Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 1990 (version fa99355)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1990.

... ...
@@ -15894,6 +15894,20 @@ Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
15894 15894
 
15895 15895
 Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs les moyens d'assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d'aisances et, le cas échéant, des douches.
15896 15896
 
15897
+####### Article R232-2-1
15898
+
15899
+Les vestiaires collectifs et les lavabos doivent être installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
15900
+
15901
+Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s'effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l'extérieur.
15902
+
15903
+Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent permettre un nettoyage efficace.
15904
+
15905
+Ces locaux doivent être aérés conformément aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 et être convenablement chauffés.
15906
+
15907
+Ils doivent être tenus en état constant de propreté.
15908
+
15909
+Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations séparées doivent être prévues pour les travailleurs masculins et féminins.
15910
+
15897 15911
 ####### Article R232-2-2
15898 15912
 
15899 15913
 Les vestiaires collectifs doivent être pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles ininflammables.
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@@ -15904,6 +15918,14 @@ Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d'être souillés de matièr
15904 15918
 
15905 15919
 Les armoires individuelles doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
15906 15920
 
15921
+####### Article R232-2-3
15922
+
15923
+Les lavabos sont à eau potable.
15924
+
15925
+L'eau est à température réglable et est distribuée à raison d'un lavabo pour dix personnes au plus.
15926
+
15927
+Des moyens de nettoyage et de séchage ou d'essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs ; ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.
15928
+
15907 15929
 ####### Article R232-2-4
15908 15930
 
15909 15931
 Dans les établissements où sont effectués certains travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par des arrêtés des ministres chargés du travail ou de l'agriculture, et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture, des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs dans les conditions que fixent ces arrêtés.
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@@ -15934,6 +15956,10 @@ Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
15934 15956
 
15935 15957
 Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
15936 15958
 
15959
+####### Article R232-2-6
15960
+
15961
+Les personnes handicapées physiques doivent pouvoir disposer d'installations sanitaires appropriées.
15962
+
15937 15963
 ####### Article R232-2-7
15938 15964
 
15939 15965
 Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
... ...
@@ -16643,6 +16669,14 @@ Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doi
16643 16669
 
16644 16670
 Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
16645 16671
 
16672
+######## Article R232-11-2
16673
+
16674
+Chaque couple doit avoir sa chambre.
16675
+
16676
+Les pièces à usage de dortoir ne doivent être occupées que par des personnes du même sexe. Le nombre de personnes par pièce est limité à six. Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins. Il est interdit d'installer des lits superposés.
16677
+
16678
+Chaque personne ou chaque couple doit disposer pour son usage exclusif d'une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.
16679
+
16646 16680
 ######## Article R232-11-3
16647 16681
 
16648 16682
 Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
... ...
@@ -16655,6 +16689,14 @@ Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l'hébergement d
16655 16689
 
16656 16690
 Les locaux affectés à l'hébergement doivent être maintenus dans un état constant de propreté et d'hygiène.
16657 16691
 
16692
+######## Article R232-11-6
16693
+
16694
+Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon doivent être mis à la disposition du personnel hébergé, à raison d'un lavabo pour trois personnes.
16695
+
16696
+Des cabinets d'aisances et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l'hébergement dans les conditions déterminées par l'article R. 232-2-5.
16697
+
16698
+Des douches à température réglable doivent également être installées à proximité des pièces destinées à l'hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d'une cabine pour six personnes.
16699
+
16658 16700
 ##### Section 4 : Mesures d'application
16659 16701
 
16660 16702
 ###### Sous-section 1 : Dispositions particulières aux établissements agricoles.
... ...
@@ -18118,8 +18160,6 @@ Les modes de transport énumérés aux 6. et 7. ci-dessus sont interdits aux fem
18118 18160
 
18119 18161
 Il est interdit d'occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux :
18120 18162
 
18121
-Air comprimé - Travaux dans l'air comprimé ;
18122
-
18123 18163
 Esters thiophosphoriques - Préparation et conditionnement ;
18124 18164
 
18125 18165
 Mercure - Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l'industrie de la couperie de poils ;