Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 1990 (version d38f0f4)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1990.

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###### Article R961-3
28632 28632

                                                                                    
28633 28633
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
28634

                                                                                    
28635
Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
28636

                                                                                    
28637
Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
28638

                                                                                    
28639
Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
28640

                                                                                    
28641
Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
28642

                                                                                    
28643
A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.