Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -28632,16 +28632,6 @@ L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son reno |
28632 | 28632 |
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28633 | 28633 |
Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel. |
28634 | 28634 |
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28635 |
-Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages. |
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28636 |
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28637 |
-Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants : |
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28639 |
-Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ; |
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28641 |
-Stage de spécialisation suivant un stage de formation. |
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28643 |
-A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus. |
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28645 | 28635 |
###### Article R961-4 |
28646 | 28636 |
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28647 | 28637 |
Les stages doivent comporter les durées suivantes : |