Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mai 1990 (version d38f0f4)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 1990.

... ...
@@ -28632,16 +28632,6 @@ L'agrément du stage ne peut être accordé que pour trois ans au plus. Son reno
28632 28632
 
28633 28633
 Les stages comportent une formation donnée soit à temps plein, soit à temps partiel.
28634 28634
 
28635
-Un même stagiaire ne peut être rémunéré pour plusieurs stages effectués simultanément ou successivement au cours d'une période donnée. Un délai minimum doit s'écouler entre la fin du stage et le début d'un autre stage. Ce delai est de six mois après l'achèvement de stages de moins de quatre vingts heures et d'un an après l'achèvement des autres stages.
28636
-
28637
-Il ne peut être dérogé aux règles posées à l'alinéa précédent que dans les cas suivants :
28638
-
28639
-Stage de formation suivant un stage de préformation ou de préparation à la vie professionnelle ;
28640
-
28641
-Stage de spécialisation suivant un stage de formation.
28642
-
28643
-A moins qu'elles ne relèvent de la compétence du président du conseil régional, les dérogations font l'objet de décisions du commissaire de la République du département. Aucune condition de délai minimum n'est toutefois opposable aux bénéficiaires de stages âgés de seize ans à vingt-cinq ans révolus.
28644
-
28645 28635
 ###### Article R961-4
28646 28636
 
28647 28637
 Les stages doivent comporter les durées suivantes :