Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 1990 (version 086d6fa)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1990.

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##### Article D352-7
30876 30876

                                                                                    
30877 30877
Les fonds 
détenus par l'association
disponibles des associations
 pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.
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30879 30877
Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré
sont versés
 à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans 
l'industrie
d'industrie
 et le commerce qui les gère
,
 dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4
 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent
.