Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 12 janvier 1990 (version 086d6fa)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 1990.

... ...
@@ -30874,9 +30874,7 @@ L'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le comm
30874 30874
 
30875 30875
 ##### Article D352-7
30876 30876
 
30877
-Les fonds détenus par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ne peuvent, en aucun cas, dépasser le quart des contributions perçues par cette Assedic au cours de l'année précédente.
30878
-
30879
-Le surplus éventuel de ces fonds doit être viré à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce qui les gère, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4 pour le compte de l'Assedic à qui ils appartiennent.
30877
+Les fonds disponibles des associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce sont versés à l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans d'industrie et le commerce qui les gère dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 352-4.
30880 30878
 
30881 30879
 ##### Article D352-8
30882 30880