Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 novembre 1989 (version 740c9c4)
La précédente version était la version consolidée au 22 novembre 1989.

29387 29387
###### Article D122-1
29388 29388

                                                                                    
29389 29389
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage
Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement
 dans les conditions 
prévues au
fixées à la deuxième phrase du
 deuxième alinéa de l'article L. 122-14
-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
29390

                                                                                    
29391
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le
29389
 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
29390

                                                                                    
29391
La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
29392

                                                                                    
29391 29393
Le
 salarié
.
29393
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
29393
 informe l'employeur de sa démarche.
29393 29393
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
 informe l'employeur de sa démarche.
   

                    
29395 29395
###### Article D122-2
29396 29396

                                                                                    
29397 29397
La 
demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.
   

                    
29399 29399
###### Article D122-3
29400 29400

                                                                                    
29401
La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
29402

                                                                                    
29403 29401
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution
Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail
 et de 
l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
29404

                                                                                    
29405
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
29406

                                                                                    
29407
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
29401
l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
29402

                                                                                    
29403
Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
29404

                                                                                    
29405
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
   

                    
29409 29407
###### Article D122-4
29410 29408

                                                                                    
29411 29409
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance
Les listes visées à l'article D. 122-3
 sont 
conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
29412

                                                                                    
29413
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
29409
soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
   

                    
29415 29411
###### Article D122-5
29416 29412

                                                                                    
29417 29413
Une copie certifiée conforme
Les frais de déplacement engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés, en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain
 de la 
requête
France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif
 et de 
l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
certains organismes subventionnés, de la manière suivante :
29414

                                                                                    
29415
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
29416
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
   

                    
29419 29418
###### Article D122-6
29420 29419

                                                                                    
29421
L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
29422

                                                                                    
29423 29420
L'opposition est formée
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage
 dans 
le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
29424

                                                                                    
29425 29420
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à
les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à
 l'expiration du délai 
d'un mois suivant le premier acte signifié à personne
d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
29421

                                                                                    
29425 29422
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure
 ou, à défaut, 
suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
à l'institution du lieu où demeure le salarié.
29423

                                                                                    
29424
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
   

                    
29427 29426
###### Article D122-7
29428 29427

                                                                                    
29429
A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
29430

                                                                                    
29431
Sous la même sanction, l'acte de notification :
29432

                                                                                    
29433 29428
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée,
La demande en recouvrement est portée devant
 le tribunal 
devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
29434

                                                                                    
29435 29428
Avertit
d'instance du lieu où demeure
 l'employeur
 qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
   

                    
29437 29430
###### Article D122-8
29438 29431

                                                                                    
29439 29432
L'opposition
La demande
 est formée
 par simple requête remise ou adressée
 au secrétariat-greffe
 soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
.
29433

                                                                                    
29434
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse.
29435

                                                                                    
29436
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
29437

                                                                                    
29438
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
   

                    
29441 29440
###### Article D122-9
29442 29441

                                                                                    
29443
Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
29442
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
29443

                                                                                    
29444
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
   

                    
29445 29446
###### Article D122-10
29446 29447

                                                                                    
29447 29448
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue
Une copie certifiée conforme de la requête et de
 l'ordonnance 
portant injonction de payer.
est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
29449 29450
###### Article D122-11
29450 29451

                                                                                    
29451 29452
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue
L'employeur peut s'opposer
 à l'ordonnance portant injonction de payer
.
29452

                                                                                    
29453 29452
Le
, en formant opposition devant le
 tribunal 
statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
d'instance qui a rendu l'ordonnance.
29453

                                                                                    
29454
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
29455

                                                                                    
29456
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
   

                    
29455 29458
###### Article D122-12
29456 29459

                                                                                    
29457 29460
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre
A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe
 l'employeur 
et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
29458

                                                                                    
29459
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
29460

                                                                                    
29461
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29462

                                                                                    
29463 29460
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur
qu'il doit payer
 à l'institution
.
29464

                                                                                    
29465
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
29466

                                                                                    
29467
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation
29460
 le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
29461

                                                                                    
29462
Sous la même sanction, l'acte de notification :
29463

                                                                                    
29464
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ;
29465

                                                                                    
29467 29466
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et
 peut être 
condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
contraint de la payer par toutes voies de droit.
   

                    
29469 29468
###### Article D122-13
29470 29469

                                                                                    
29471
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
29472

                                                                                    
29473
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
29470
L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
   

                    
29475 29472
###### Article D122-14
29476 29473

                                                                                    
29477 29474
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit
Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution
 par lettre 
simple
recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience
.
   

                    
29479 29476
###### Article D122-15
29480 29477

                                                                                    
29481 29478
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue
 l'ordonnance 
est revêtue de la formule exécutoire.
portant injonction de payer.
   

                    
29483 29480
###### Article D122-16
29484 29481

                                                                                    
29485 29482
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont
 le remboursement 
des indemnités de chômage.
a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
29483

                                                                                    
29484
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
   

                    
29486
###### Article D122-17
29487

                        
29488
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
29489

                        
29490
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.
29491

                        
29492
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29493

                        
29494
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution.
29495

                        
29496
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
29497

                        
29498
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
   

                    
29500
###### Article D122-18
29501

                        
29502
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
29503

                        
29504
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
   

                    
29506
###### Article D122-19
29507

                        
29508
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
   

                    
29510
###### Article D122-20
29511

                        
29512
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
   

                    
29514
###### Article D122-21
29515

                        
29516
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.