Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29387 | 29387 |
###### Article D122-1 |
29388 | 29388 | |
29389 | 29389 |
Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions prévues au fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 -4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel. |
29390 | ||
29391 |
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le |
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29389 |
doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien. |
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29390 | ||
29391 |
La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien. |
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29392 | ||
29391 | 29393 |
Le salarié . |
29393 |
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision. |
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29393 |
informe l'employeur de sa démarche. |
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29393 | 29393 |
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision. informe l'employeur de sa démarche. |
29395 | 29395 |
###### Article D122-2 |
29396 | 29396 | |
29397 | 29397 |
La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent. personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit. |
29399 | 29399 |
###### Article D122-3 |
29400 | 29400 | |
29401 |
La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe. |
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29402 | ||
29403 | 29401 |
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse. |
29404 | ||
29405 |
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné. |
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29406 | ||
29407 |
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande. |
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29401 |
l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois. |
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29402 | ||
29403 |
Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social. |
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29404 | ||
29405 |
Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie. |
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29409 | 29407 |
###### Article D122-4 |
29410 | 29408 | |
29411 | 29409 |
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance Les listes visées à l'article D. 122-3 sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute. |
29412 | ||
29413 |
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe. |
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29409 |
soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin. |
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29415 | 29411 |
###### Article D122-5 |
29416 | 29412 | |
29417 | 29413 |
Une copie certifiée conforme Les frais de déplacement engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés, en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la requête France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. certains organismes subventionnés, de la manière suivante : |
29414 | ||
29415 |
- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ; |
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29416 |
- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I. |
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29419 | 29418 |
###### Article D122-6 |
29420 | 29419 | |
29421 |
L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance. |
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29422 | ||
29423 | 29420 |
L'opposition est formée Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance. |
29424 | ||
29425 | 29420 |
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel. |
29421 | ||
29425 | 29422 |
La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur. à l'institution du lieu où demeure le salarié. |
29423 | ||
29424 |
Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision. |
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29427 | 29426 |
###### Article D122-7 |
29428 | 29427 | |
29429 |
A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense. |
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29430 | ||
29431 |
Sous la même sanction, l'acte de notification : |
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29432 | ||
29433 | 29428 |
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, La demande en recouvrement est portée devant le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; |
29434 | ||
29435 | 29428 |
Avertit d'instance du lieu où demeure l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit. . Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent. |
29437 | 29430 |
###### Article D122-8 |
29438 | 29431 | |
29439 | 29432 |
L'opposition La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. . |
29433 | ||
29434 |
Elle indique la dénomination, la forme et le siège social de l'institution et de l'employeur si ce dernier est une personne morale, ainsi que l'organe qui les représente légalement ; si l'employeur est une personne physique, elle indique ses nom, prénoms, profession et adresse. |
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29435 | ||
29436 |
Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné. |
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29437 | ||
29438 |
La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande. |
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29441 | 29440 |
###### Article D122-9 |
29442 | 29441 | |
29443 |
Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience. |
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29442 |
Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute. |
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29443 | ||
29444 |
Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe. |
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29445 | 29446 |
###### Article D122-10 |
29446 | 29447 | |
29447 | 29448 |
Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance portant injonction de payer. est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
29449 | 29450 |
###### Article D122-11 |
29450 | 29451 | |
29451 | 29452 |
Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer . |
29452 | ||
29453 | 29452 |
Le , en formant opposition devant le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort. d'instance qui a rendu l'ordonnance. |
29453 | ||
29454 |
L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance. |
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29455 | ||
29456 |
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur. |
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29455 | 29458 |
###### Article D122-12 |
29456 | 29459 | |
29457 | 29460 |
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. |
29458 | ||
29459 |
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction. |
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29460 | ||
29461 |
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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29462 | ||
29463 | 29460 |
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur qu'il doit payer à l'institution . |
29464 | ||
29465 |
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. |
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29466 | ||
29467 |
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation |
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29460 |
le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense. |
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29461 | ||
29462 |
Sous la même sanction, l'acte de notification : |
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29463 | ||
29464 |
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite ; |
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29465 | ||
29467 | 29466 |
Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F. contraint de la payer par toutes voies de droit. |
29469 | 29468 |
###### Article D122-13 |
29470 | 29469 | |
29471 |
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. |
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29472 | ||
29473 |
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel. |
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29470 |
L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. |
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29475 | 29472 |
###### Article D122-14 |
29476 | 29473 | |
29477 | 29474 |
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre simple recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience . |
29479 | 29476 |
###### Article D122-15 |
29480 | 29477 | |
29481 | 29478 |
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. portant injonction de payer. |
29483 | 29480 |
###### Article D122-16 |
29484 | 29481 | |
29485 | 29482 |
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement des indemnités de chômage. a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer. |
29483 | ||
29484 |
Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort. |
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29486 |
###### Article D122-17 |
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29487 | ||
29488 |
Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. |
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29489 | ||
29490 |
Le secrétaire-greffier du tribunal d'instance transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction. |
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29491 | ||
29492 |
Le secrétaire-greffier de la juridiction qui a statué convoque l'institution et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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29493 | ||
29494 |
La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'institution. |
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29495 | ||
29496 |
La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. |
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29497 | ||
29498 |
L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F. |
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29500 |
###### Article D122-18 |
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29501 | ||
29502 |
En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. |
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29503 | ||
29504 |
L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel. |
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29506 |
###### Article D122-19 |
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29507 | ||
29508 |
La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple. |
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29510 |
###### Article D122-20 |
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29511 | ||
29512 |
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire. |
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29514 |
###### Article D122-21 |
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29515 | ||
29516 |
En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage. |