Code du travail


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Version consolidée au 28 novembre 1989 (version 740c9c4)
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... ...
@@ -29386,17 +29386,48 @@ En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est c
29386 29386
 
29387 29387
 ###### Article D122-1
29388 29388
 
29389
+Le salarié qui souhaite se faire assister lors de l'entretien préalable à son licenciement dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 doit communiquer à la personne qu'il aura choisie sur la liste établie pour le département la date, l'heure et le lieu de l'entretien.
29390
+
29391
+La personne sollicitée confirme sa venue au salarié ou lui fait connaître immédiatement et par tous moyens qu'elle ne peut se rendre à l'entretien.
29392
+
29393
+Le salarié informe l'employeur de sa démarche.
29394
+
29395
+###### Article D122-2
29396
+
29397
+La personne qui intervient dans les conditions fixées à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 assiste et conseille le salarié. Elle exerce ces fonctions à titre gratuit.
29398
+
29399
+###### Article D122-3
29400
+
29401
+Les listes de personnes qui peuvent assister les salariés sont préparées pour chaque département par le directeur départemental du travail et de l'emploi après consultation des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives sur le plan national siégeant à la Commission nationale de la négociation collective, dont les observations doivent être présentées dans le délai d'un mois.
29402
+
29403
+Ces personnes sont choisies en fonction de leur expérience des relations professionnelles et de leurs connaissances du droit social.
29404
+
29405
+Chaque liste est arrêtée par le préfet du département et publiée au recueil des actes administratifs du département. Elle est tenue à la disposition des salariés dans chaque section d'inspection du travail et dans chaque mairie.
29406
+
29407
+###### Article D122-4
29408
+
29409
+Les listes visées à l'article D. 122-3 sont soumises à révision tous les trois ans Elles peuvent être complétées à toute époque en cas de besoin.
29410
+
29411
+###### Article D122-5
29412
+
29413
+Les frais de déplacement engagés par la personne qui assiste le salarié dans les conditions susmentionnées sont remboursés, en application du décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, de la manière suivante :
29414
+
29415
+- s'ils sont fonctionnaires en activité, ils perçoivent les indemnités prévues aux barèmes applicables au groupe auquel ils appartiennent ;
29416
+- s'ils ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire en activité, ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.
29417
+
29418
+###### Article D122-6
29419
+
29389 29420
 Lorsqu'un conseil de prud'hommes a ordonné d'office le remboursement des allocations de chômage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 du code du travail, le secretaire-greffier du conseil de prud'hommes, à l'expiration du délai d'appel, adresse à l'organisme concerné une copie certifiée conforme du jugement en précisant si ce dernier a fait ou non l'objet d'un appel.
29390 29421
 
29391 29422
 La copie certifiée conforme du jugement est adressée par lettre simple à l'institution qui a versé les indemnités de chômage si celle-ci est désignée dans les pièces de la procédure ou, à défaut, à l'institution du lieu où demeure le salarié.
29392 29423
 
29393 29424
 Lorsque le remboursement des allocations de chômage a été ordonné d'office par une cour d'appel, le secrétaire-greffier de cette juridiction adresse à l'organisme concerné, selon les formes prévues à l'alinéa précédent, une copie certifiée conforme de la décision.
29394 29425
 
29395
-###### Article D122-2
29426
+###### Article D122-7
29396 29427
 
29397 29428
 La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur. Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.
29398 29429
 
29399
-###### Article D122-3
29430
+###### Article D122-8
29400 29431
 
29401 29432
 La demande est formée par simple requête remise ou adressée au secrétariat-greffe.
29402 29433
 
... ...
@@ -29406,17 +29437,17 @@ Elle précise le montant des allocations dont le remboursement a été ordonné.
29406 29437
 
29407 29438
 La copie certifiée conforme de la décision et un relevé de compte individuel de l'allocataire sont joints à la demande.
29408 29439
 
29409
-###### Article D122-4
29440
+###### Article D122-9
29410 29441
 
29411 29442
 Au vu de ces documents, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer. La requête et l'ordonnance sont conservées au secrétariat-greffe, à titre de minute.
29412 29443
 
29413 29444
 Les documents produits sont provisoirement conservés au secrétariat-greffe.
29414 29445
 
29415
-###### Article D122-5
29446
+###### Article D122-10
29416 29447
 
29417 29448
 Une copie certifiée conforme de la requête et de l'ordonnance est notifiée à l'employeur par le secrétaire-greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29418 29449
 
29419
-###### Article D122-6
29450
+###### Article D122-11
29420 29451
 
29421 29452
 L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.
29422 29453
 
... ...
@@ -29424,7 +29455,7 @@ L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance.
29424 29455
 
29425 29456
 Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.
29426 29457
 
29427
-###### Article D122-7
29458
+###### Article D122-12
29428 29459
 
29429 29460
 A peine de nullité, l'acte de notification de l'ordonnance informe l'employeur qu'il doit payer à l'institution le montant des allocations versées sauf à former opposition s'il a à faire valoir des moyens de défense.
29430 29461
 
... ...
@@ -29434,25 +29465,25 @@ Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devan
29434 29465
 
29435 29466
 Avertit l'employeur qu'il peut prendre connaissance au greffe des documents produits par l'institution, et qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.
29436 29467
 
29437
-###### Article D122-8
29468
+###### Article D122-13
29438 29469
 
29439 29470
 L'opposition est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
29440 29471
 
29441
-###### Article D122-9
29472
+###### Article D122-14
29442 29473
 
29443 29474
 Le secrétaire-greffier convoque l'employeur et l'institution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de l'audience.
29444 29475
 
29445
-###### Article D122-10
29476
+###### Article D122-15
29446 29477
 
29447 29478
 Si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance. Celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
29448 29479
 
29449
-###### Article D122-11
29480
+###### Article D122-16
29450 29481
 
29451 29482
 Le tribunal d'instance statue sur l'opposition quel que soit le montant des allocations dont le remboursement a été réclamé. Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
29452 29483
 
29453 29484
 Le tribunal statue à charge d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort.
29454 29485
 
29455
-###### Article D122-12
29486
+###### Article D122-17
29456 29487
 
29457 29488
 Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des indemnités de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal d'instance renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
29458 29489
 
... ...
@@ -29466,21 +29497,21 @@ La décision qui se prononce sur la demande de rétractation est mentionnée sur
29466 29497
 
29467 29498
 L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 100 F à 10.000 F.
29468 29499
 
29469
-###### Article D122-13
29500
+###### Article D122-18
29470 29501
 
29471 29502
 En l'absence d'opposition dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la notification, ou en cas de désistement de l'employeur qui a formé opposition, l'institution peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire.
29472 29503
 
29473 29504
 L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel.
29474 29505
 
29475
-###### Article D122-14
29506
+###### Article D122-19
29476 29507
 
29477 29508
 La demande tendant à l'apposition de la formule exécutoire est formée au secrétariat-greffe soit par déclaration, soit par lettre simple.
29478 29509
 
29479
-###### Article D122-15
29510
+###### Article D122-20
29480 29511
 
29481 29512
 Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au secrétariat-greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
29482 29513
 
29483
-###### Article D122-16
29514
+###### Article D122-21
29484 29515
 
29485 29516
 En cas de pourvoi en cassation dirigé contre une décision qui a condamné un employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, la cassation du chef de décision qui emporte condamnation au profit du salarié atteint le chef de la décision qui ordonne d'office le remboursement des indemnités de chômage.
29486 29517