Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 novembre 1989 (version b563a1d)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 1989.

20235
###### Article R322-10-1
20236

                        
20237
Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
20238

                        
20239
1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
20240

                        
20241
2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
20242

                        
20243
3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
20244

                        
20245
En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
20246

                        
20247
a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
20248

                        
20249
b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
20250

                        
20251
c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
20252

                        
20253
d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
20254

                        
20255
e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
20256

                        
20257
f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
   

                    
20259
###### Article R322-10-2
20260

                        
20261
Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
20262

                        
20263
1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
20264

                        
20265
2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
20266

                        
20267
Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
20268

                        
20269
La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.
20270

                        
20271
L'agrément est donné pour une durée d'un an.
   

                    
20273
###### Article R322-10-3
20274

                        
20275
Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :
20276

                        
20277
- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
20278
- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
20279
- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
   

                    
20281
###### Article R322-10-4
20282

                        
20283
Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.
20284

                        
20285
L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.
20286

                        
20287
Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
20255 20311
###### Article R322-13
20256 20312

                                                                                    
20257 20313
Le comité supérieur de l'emploi comprend :
20258 20314

                                                                                    
20259 20315
Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;
20260 20316

                                                                                    
20261 20317
Deux représentants du ministre chargé du travail ;
20262 20318

                                                                                    
20263 20319
Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;
20264 20320

                                                                                    
20265 20321
Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
20266 20322

                                                                                    
20267 20323
Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;
20268 20324

                                                                                    
20269 20325
Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;
20270 20326

                                                                                    
20271 20327
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
20272 20328

                                                                                    
20273 20329
Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
20274 20330

                                                                                    
20275 20331
Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;
20276 20332

                                                                                    
20277 20333
Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;
20278 20334

                                                                                    
20279 20335
Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
20280 20336

                                                                                    
20281 20337
Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce 
désigné
désignés
 par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
20282 20338

                                                                                    
20283 20339
Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
   

                    
30064
##### Article D322-7
30065

                        
30066
La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
30067

                        
30068
Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.