Code du travail


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Version consolidée au 4 novembre 1989 (version b563a1d)
La précédente version était la version consolidée au 12 octobre 1989.

... ...
@@ -20230,7 +20230,63 @@ Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
20230 20230
 
20231 20231
 Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.
20232 20232
 
20233
-##### Section 2 : Dispositions générales.
20233
+##### Section 2 : Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi
20234
+
20235
+###### Article R322-10-1
20236
+
20237
+Pour pouvoir être agréés en application des dispositions de l'article L. 322-7 les accords d'entreprise doivent :
20238
+
20239
+1. Satisfaire aux conditions du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail ;
20240
+
20241
+2. Etre conclus dans le cadre d'une convention de branche ou d'un accord professionnel sur l'emploi national, régional ou local ;
20242
+
20243
+3. Tenir compte des prévisions mentionnées à l'article L. 432-1-1.
20244
+
20245
+En outre, ils doivent contenir les indications suivantes :
20246
+
20247
+a) Nombre et catégories de salariés concernés, critères d'éligibilité aux actions de formation, modalités d'évaluation et d'orientation des salariés concernés par ces actions ;
20248
+
20249
+b) Nature et durée des formations envisagées en vue de favoriser l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi dans l'entreprise ;
20250
+
20251
+c) Conditions de validation des acquis de ces formations ;
20252
+
20253
+d) Modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel sur l'organisation, le suivi des actions de formation et leurs conséquences sur l'emploi ;
20254
+
20255
+e) Durée du maintien du contrat de travail à l'issue de la période de formation ;
20256
+
20257
+f) Durée de l'accord, laquelle ne peut être supérieure à trois ans.
20258
+
20259
+###### Article R322-10-2
20260
+
20261
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 322-7, la convention de branche ou l'accord professionnel sur l'emploi doit prévoir, pour les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, des modalités d'application directe qui devront comprendre notamment:
20262
+
20263
+1. Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
20264
+
20265
+2. Les modalités d'information des salariés lorsqu'il n'y a pas d'instance représentative du personnel.
20266
+
20267
+Le bénéfice de l'aide prévue à l'article L. 322-7 est accordé à ces entreprises après agrément d'un projet de formation comprenant les dispositions visées à l'article R. 322-10-1 et établi dans le cadre du plan de formation s'il existe.
20268
+
20269
+La demande d'agrément est accompagnée soit du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel au cours de laquelle le projet aura été examiné, soit des procès-verbaux de carence prévus aux articles L. 432-18 et L. 433-13.
20270
+
20271
+L'agrément est donné pour une durée d'un an.
20272
+
20273
+###### Article R322-10-3
20274
+
20275
+Les agréments nécessaires à l'octroi des aides prévues à l'article L. 322-7 sont donnés par arrêté soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département , après avis :
20276
+
20277
+- de la commission permanente du Comité supérieur de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;
20278
+- du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de région ;
20279
+- du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'ils relèvent de la compétence du préfet de département.
20280
+
20281
+###### Article R322-10-4
20282
+
20283
+Pour bénéficier de l'aide de l'Etat prévue à l'article L. 322-7, les actions de formation doivent avoir une durée minimale de 500 heures.
20284
+
20285
+L'aide ne peut être accordée que pour les salariés justifiant d'une ancienneté de deux ans dans l'entreprise.
20286
+
20287
+Les modalités de calcul de l'aide de l'Etat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
20288
+
20289
+##### Section 3 : Dispositions générales.
20234 20290
 
20235 20291
 ###### Article R322-11
20236 20292
 
... ...
@@ -20278,7 +20334,7 @@ Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix repré
20278 20334
 
20279 20335
 Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;
20280 20336
 
20281
-Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
20337
+Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.
20282 20338
 
20283 20339
 Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.
20284 20340
 
... ...
@@ -30005,6 +30061,12 @@ La demande de convention de conversion est adressée par l'employeur aux organis
30005 30061
 
30006 30062
 Lorsque l'employeur est soumis à l'obligation de notification prévue aux articles L. 321-7 et R. 321-4, il informe en même temps le directeur départemental du travail et de l'emploi de sa demande de convention de conversion.
30007 30063
 
30064
+##### Article D322-7
30065
+
30066
+La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.
30067
+
30068
+Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.
30069
+
30008 30070
 ##### Section 3 : Chômage partiel.
30009 30071
 
30010 30072
 ###### Article D322-11