Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 1989 (version 7b99cfe)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1989.

17077 17211
###### Article R233-93
17078 17212

                                                                                    
17079 17213
Les éléments mobiles des machines et appareils utilisés pour la transmission d'énergie ou de mouvements doivent être conçus, construits, disposés ou, à défaut, munis de protecteurs ou dispositifs de protection de façon à prévenir tout risque de contact entraînant des accidents notamment par choc, sectionnement, écrasement, du fait de leur mouvement relatif, de la vitesse, de l'énergie mise en jeu, de la disposition, de la forme de ces éléments ou des matériaux utilisés pour leur construction.
17080 17214

                                                                                    
17081 17215
Les protecteurs et dispositifs de protection conçus pour protéger les travailleurs contre les risques engendrés par les éléments mobiles mentionnés au 1er alinéa, doivent répondre aux prescriptions fixées aux alinéas 3 et 4 ci-après.
17082 17216

                                                                                    
17083 17217
Chaque fois que possible, des protecteurs fixes doivent être mis en place. Ils doivent être de construction robuste et maintenus en place solidement. Leur fixation est assurée par des systèmes nécessitant l'emploi d'un outil pour leur démontage.
17084 17218

                                                                                    
17085 17219
Toutefois, pour permettre d'effectuer des réglages ou des opérations d'entretien courant, des protecteurs mobiles ou dispositifs ouvrants munis d'un système de maintien en place ne nécessitant pas l'emploi d'un outil pour leur ouverture peuvent être utilisés. Aucune mise en marche normale des éléments mobiles ne doit être possible tant que ces dispositifs ne sont pas fermés. Leur ouverture doit déclencher l'arrêt des éléments mobiles.
 Dans le cas des chariots de manutention automoteurs utilisant des moteurs thermiques, l'accès au compartiment moteur, s'il existe, peut être empêché par des protecteurs mobiles à condition que leur ouverture nécessite l'utilisation d'un outil ou d'une clé ou l'utilisation d'une commande installée au poste de conduite si celui-ci est situé dans une cabine entièrement close et d'accès verrouillable.
17086 17220

                                                                                    
17087 17221
L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui sont mentionnés au 1er alinéa doit être empêché soit par construction, soit par l'installation de dispositifs de protection, sauf absence de danger pendant le travail.
   

                    
18323 17007
####### Article R233-83
18324 17008

                                                                                    
18325 17009
Les machines et appareils auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa de l'article L. 233-5 sont les machines et appareils mus, à l'exception de la catégorie 10° ci-après, par une source d'énergie autre que la force humaine qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
18326 17010

                                                                                    
18327 17011
1. Matériels pour l'industrie textile.
18328 17012

                                                                                    
18329 17013
Machines et appareils pour le filage des matières textiles synthétiques et artificielles ; machines et appareils pour la préparation des matières textiles ; machines et métiers pour la filature et le retordage des matières textiles ; machines à bobiner, mouliner, dévider les matières textiles.
18330 17014

                                                                                    
18331 17015
Métiers à tisser, à bonneterie, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie et à filet ; appareils et machines préparatoires pour le tissage, la bonneterie, tels que ourdissoirs et encolleuses.
18332 17016

                                                                                    
18333 17017
Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre en pièce.
18334 17018

                                                                                    
18335 17019
Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissage, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles tels que les appareils à lessiver le linge, repasser et presser les confections, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus ; machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets ; machines utilisées pour l'impression des fils, tissus, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquets.
18336 17020

                                                                                    
18337 17021
Machines à coudre les tissus.
18338 17022

                                                                                    
18339 17023
2. Machines agricoles ou forestières et matériels pour les industries agro-alimentaires.
18340 17024

                                                                                    
18341 17025
Tracteurs agricoles et forestiers à roues.
18342 17026

                                                                                    
18343 17027
Machines mobiles agricoles ou forestières.
18344 17028

                                                                                    
18345 17029
Machines, appareils et engins pour battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles.
18346 17030

                                                                                    
18347 17031
Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.
18348 17032

                                                                                    
18349 17033
Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.
18350 17034

                                                                                    
18351 17035
Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
18352 17036

                                                                                    
18353 17037
Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs.
18354 17038

                                                                                    
18355 17039
Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent article pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires.
18356 17040

                                                                                    
18357 17041
3. Matériels pour la préparation des matériaux et le génie civil.
18358 17042

                                                                                    
18359 17043
Machines et appareils à trier, cribler, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable.
18360 17044

                                                                                    
18361 17045
Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol tels que excavateurs, décapeurs, niveleuses, buldozers, scrapers, sonnettes de battage.
18362 17046

                                                                                    
18363 17047
4. Matériels pour l'industrie du papier et du carton.
18364 17048

                                                                                    
18365 17049
Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique telle que la pâte à papier et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton.
18366 17050

                                                                                    
18367 17051
Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses.
18368 17052

                                                                                    
18369 17053
5. Matériels d'imprimerie.
18370 17054

                                                                                    
18371 17055
Machines à fondre et à composer les caractères ; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires.
18372 17056

                                                                                    
18373 17057
Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques, margeurs, plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie.
18374 17058

                                                                                    
18375 17059
Machines et appareils pour le brochage et la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets.
18376 17060

                                                                                    
18377 17061
6. Matériel pour l'industrie du cuir et de la chaussure.
18378 17062

                                                                                    
18379 17063
Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau.
18380 17064

                                                                                    
18381 17065
Machines à coudre les cuirs, les chaussures et autres matières similaires en feuilles.
18382 17066

                                                                                    
18383 17067
7. Matériels pour l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques.
18384 17068

                                                                                    
18385 17069
Machines et appareils pour le travail du caoutchouc et des matières plastiques tels que machines à injecter, extrudeuses, presses à mouler, mélangeurs, malaxeurs, calandres.
18386 17070

                                                                                    
18387 17071
8. Machines-outils pour le travail du bois, des métaux, de la pierre et des matériaux similaires.
18388 17072

                                                                                    
18389 17073
Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques.
18390 17074

                                                                                    
18391 17075
Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment et d'autres matières minérales similaires, et pour le travail à froid du verre.
18392 17076

                                                                                    
18393 17077
Machines-outils pour le travail du bois, du liège, de l'os, de l'ébonite, des matières plastiques artificielles et d'autres matières dures similaires.
18394 17078

                                                                                    
18395 17079
9. Machines et appareils portatifs pour emploi à la main :
18396 17080

                                                                                    
18397 17081
Outils et machines-outils électromécaniques à moteur incorporé, pour emploi à la main ;
18398 17082

                                                                                    
18399 17083
Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur incorporé autre qu'électrique pour emploi à la main.
18400 17084

                                                                                    
18401 17085
10. Appareils de radiographie industrielle utilisant le rayonnement gamma à l'exclusion des appareils spécialement conçus pour se déplacer, de façon autonome ou non, dans des conduits tubulaires.
18402 17086

                                                                                    
18403
11
17087
Générateurs électriques de rayonnement X, utilisés en radiologie industrielle, accessoires compris.
17088

                                                                                    
17089
11. Chariots de manutention automoteurs 1/à roues, à l'exclusion de ceux roulant sur des rails, à conducteur porté ou à conducteur accompagnant, mus par moteur thermique ou par moteur électrique alimenté par batterie, dont la capacité nominale n'excède pas 10.000 kilogrammes ou dont la force nominale au crochet est inférieure à 20.000 newtons, et leurs équipements amovibles ou non.
17090

                                                                                    
17091
Ne sont pas concernés :
17092

                                                                                    
17093
a) Les engins à benne appelés dumpers ou tombereaux et brouettes motorisés utilisés sur les chantiers de bâtiment, de travaux publics et de travaux agricoles ;
17094

                                                                                    
17095
b) Les camions avec ou sans remorques, les machines mobiles agricoles et forestières, les tracteurs agricoles et forestiers, les engins de chantier et les chariots utilisés au fond des mines ;
17096

                                                                                    
17097
c) Les fourgons de lait et autres véhicules de livraison similaires ;
17098

                                                                                    
17099
d) Les engins élévateurs gerbeurs ne pouvant circuler qu'à l'intérieur de guides et dénommés transtockeurs ;
17100

                                                                                    
17101
e) Les chariots à poste de conduite élevable d'une capacité nominale dépassant 5 000 kilogrammes ;
17102

                                                                                    
17103
f) Les chariots spécialement conçus pour circuler avec la charge en position élevée dépassant 5 000 kilogrammes ;
17104

                                                                                    
17105
g) Les chariots cavaliers ;
17106

                                                                                    
17107
h) Les tracteurs et chariots commandés à distance ne transportant pas d'opérateur ;
17108

                                                                                    
17109
i) Les équipements utilisés pour l'entretien en position d'élévation ;
17110

                                                                                    
17111
j) Les chariots mus par des formes extérieures d'énergie électrique ;
17112

                                                                                    
17113
k) Les grues mobiles ;
17114

                                                                                    
17115
l) Les plates-formes élévatrices mobiles ;
17116

                                                                                    
17117
m) Les chariots à bras télescopiques.
17118

                                                                                    
18403 17119
12
. Autres matériels.
18404 17120

                                                                                    
18405 17121
Centrifugeuses et essoreuses centrifuges.
18406 17122

                                                                                    
18407 17123
Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients ; à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boites, sacs et autres contenants ; à empaqueter ou emballer les marchandises ; appareils à gazéifier les boissons ; appareils à laver la vaisselle.
18408 17124

                                                                                    
18409 17125
Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre : pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.
18410 17126

                                                                                    
18411 17127
Machines et appareils au gaz pour le soudage, le coupage et la trempe superficielle.
18412 17128

                                                                                    
18413 17129
Laminoirs et trains de laminoirs pour la sidérurgie.
18414 17130

                                                                                    
18415 17131
Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre ; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires.
18416 17132

                                                                                    
18417 17133
Calandres et laminoirs, autres que des laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre.
18418 17134

                                                                                    
18419 17135
Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
   

                    
20159 20165
####### Article R322-6
20160 20166

                                                                                    
20161 20167
Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2
.) ci-dessus
°)
 peuvent prévoir
, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif,
 le versement d'une allocation temporaire dégressive 
destinée à aider les intéressés dans l'attente
à des salariés ayant fait l'objet
 d'un 
reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être
licenciement économique et
 reclassés dans 
des emplois
un emploi
 comportant 
un niveau de
une
 rémunération 
inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire
inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi
 antérieur.
20162 20168

                                                                                    
20163 20169
Ce
Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires, pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le
 salaire 
est calculé sur la base
net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi, à l'exclusion
 de la rémunération 
horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour
des
 heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire
.
20164

                                                                                    
20165 20169
L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau
, et le
 salaire 
perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son
net de l'emploi de
 reclassement
, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à
.
20170

                                                                                    
20165 20171
La participation de l'Etat ne peut excéder
 75 p. 100 
dudit salaire.
du montant de l'allocation, ni dépasser un montant maximum par salarié fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
   

                    
20167
####### Article R322-6-1
20168

                        
20169
Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.
20170

                        
20171
Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.