Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20061 | 20061 |
##### Article R322-1 |
20062 | 20062 | |
20063 | 20063 |
Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment : |
20064 | 20064 | |
20065 | 20065 |
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; |
20066 | 20066 | |
20067 | 20067 |
2° Des mesures temporaires assurant , par voie de conventions de coopération , certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; |
20068 | 20068 | |
20069 | 20069 |
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; |
20070 | 20070 | |
20071 | 20071 |
4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ; |
20072 | 20072 | |
20073 | 20073 |
5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
20074 | 20074 | |
20075 | 20075 |
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
20076 | 20076 | |
20077 | 20077 |
6° Dans les régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi, des Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés. |
20078 | 20078 | |
20079 | 20079 |
7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre. |
20080 | ||
20081 |
Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. |
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20082 | ||
20079 | 20083 |
8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
20151 |
####### Article R322-7-1 |
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20152 | ||
20153 |
Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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20154 | ||
20155 |
Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. |