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@@ -20064,7 +20064,7 @@ Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engage |
20064 | 20064 |
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20065 | 20065 |
1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ; |
20066 | 20066 |
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20067 |
-2° Des mesures temporaires assurant, par voie de conventions de coopération, certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; |
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20067 |
+2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ; |
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20068 | 20068 |
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20069 | 20069 |
3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ; |
20070 | 20070 |
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@@ -20074,9 +20074,13 @@ Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engage |
20074 | 20074 |
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20075 | 20075 |
Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. |
20076 | 20076 |
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20077 |
-6° Dans les régions atteintes d'un grave déséquilibre de l'emploi, des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés. |
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20077 |
+6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés. |
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20078 | 20078 |
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20079 |
-7° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
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20079 |
+7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre. |
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20080 |
+ |
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20081 |
+Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. |
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20082 |
+ |
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20083 |
+8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi. |
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20080 | 20084 |
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20081 | 20085 |
##### Article R322-1-1 |
20082 | 20086 |
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@@ -20144,6 +20148,12 @@ En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation |
20144 | 20148 |
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20145 | 20149 |
Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. |
20146 | 20150 |
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20151 |
+####### Article R322-7-1 |
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20152 |
+ |
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20153 |
+Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance. |
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20154 |
+ |
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20155 |
+Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget. |
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20156 |
+ |
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20147 | 20157 |
###### B - Conventions d'allocation temporaire dégressive et conventions d'allocation spéciale. |
20148 | 20158 |
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20149 | 20159 |
####### Article R322-6 |
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@@ -20160,20 +20170,6 @@ Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion in |
20160 | 20170 |
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20161 | 20171 |
Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois. |
20162 | 20172 |
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20163 |
-####### Article R322-7 |
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20164 |
- |
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20165 |
-Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps. |
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20166 |
- |
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20167 |
-Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article. |
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20168 |
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20169 |
-L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par décret. |
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20170 |
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20171 |
-Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi. |
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20172 |
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20173 |
-En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé. |
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20174 |
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20175 |
-Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret. |
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20176 |
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20177 | 20173 |
###### C : Consultation. |
20178 | 20174 |
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20179 | 20175 |
####### Article R322-8 |