Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 juillet 1989 (version a237ac5)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1989.

21384 21384
####### Article R351-5
21385 21385

                                                                                    
21386 21386
Les employeurs sont tenus
 de fournir
, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer
 aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations 
prévues par la présente section.
mentionnées à l'article L. 351-2.
21387

                                                                                    
21388
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
   

                    
21854 21856
##### Article R365-1
21855 21857

                                                                                    
21856 21858
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-
3
4
, des articles L. 351-
14
5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4
, R. 351-
11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et
5 ou
 du dernier alinéa de l'article R. 351-
21
53
 sera puni 
d'une amende de 2.500 F à 5.000 F
des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe
.
21857 21859

                                                                                    
21858 21860
L'employeur qui aura indûment retenu par
 
-
devers lui la contribution 
ouvrière
du salarié
 instituée par l'article L. 351-
12
3
 et précomptée sur le salaire sera puni 
d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux
des mêmes
 peines
 seulement
.