Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21384 | 21384 |
####### Article R351-5 |
21385 | 21385 | |
21386 | 21386 |
Les employeurs sont tenus de fournir , au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section. mentionnées à l'article L. 351-2. |
21387 | ||
21388 |
Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21. |
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21854 | 21856 |
##### Article R365-1 |
21855 | 21857 | |
21856 | 21858 |
L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351- 3 4 , des articles L. 351- 14 5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4 , R. 351- 11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et 5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351- 21 53 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe . |
21857 | 21859 | |
21858 | 21860 |
L'employeur qui aura indûment retenu par - devers lui la contribution ouvrière du salarié instituée par l'article L. 351- 12 3 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux des mêmes peines seulement . |