Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 juillet 1989 (version a237ac5)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1989.

... ...
@@ -21383,7 +21383,9 @@ Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du pré
21383 21383
 
21384 21384
 ####### Article R351-5
21385 21385
 
21386
-Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section.
21386
+Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
21387
+
21388
+Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21.
21387 21389
 
21388 21390
 ###### Sous-section 2 : Régime de solidarité.
21389 21391
 
... ...
@@ -21853,9 +21855,9 @@ Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues pa
21853 21855
 
21854 21856
 ##### Article R365-1
21855 21857
 
21856
-L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F.
21858
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
21857 21859
 
21858
-L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
21860
+L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines.
21859 21861
 
21860 21862
 ## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
21861 21863