Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -21383,7 +21383,9 @@ Les employeurs auxquels s'appliquent les dispositions du premier alinéa du pré |
21383 | 21383 |
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21384 | 21384 |
####### Article R351-5 |
21385 | 21385 |
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21386 |
-Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section. |
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21386 |
+Les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2. |
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21387 |
+ |
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21388 |
+Un modèle d'attestation est fixé par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21. |
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21387 | 21389 |
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21388 | 21390 |
###### Sous-section 2 : Régime de solidarité. |
21389 | 21391 |
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... | ... |
@@ -21853,9 +21855,9 @@ Ces pénalités ne sauraient préjudicier à l'application de celles prévues pa |
21853 | 21855 |
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21854 | 21856 |
##### Article R365-1 |
21855 | 21857 |
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21856 |
-L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-3, des articles L. 351-14, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-13, R. 351-14 et du dernier alinéa de l'article R. 351-21 sera puni d'une amende de 2.500 F à 5.000 F. |
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21858 |
+L'employeur qui aura contrevenu aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-4, des articles L. 351-5, R. 351-2, R. 351-3, R. 351-4, R. 351-5 ou du dernier alinéa de l'article R. 351-53 sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe. |
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21857 | 21859 |
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21858 |
-L'employeur qui aura indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière instituée par l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 2.500 F à 5.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement. |
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21860 |
+L'employeur qui aura indûment retenu par-devers lui la contribution du salarié instituée par l'article L. 351-3 et précomptée sur le salaire sera puni des mêmes peines. |
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21859 | 21861 |
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21860 | 21862 |
## Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés |
21861 | 21863 |
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