Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 1989 (version 5e8810f)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 1989.

1351
##### Article L123-4-1
1352

                        
1353
Les entreprises occupant moins de 300 salariés peuvent conclure avec l'Etat, dans des conditions fixées par décret, des conventions leur permettant de recevoir une aide financière pour faire procéder à une étude de leur situation en matière d'égalité professionnelle et des mesures, telles que prévues par les articles L. 123-3 et L. 123-4, susceptibles d'être prises pour rétablir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes.
   

                    
2600 2604
###### Article L143-11-6
2601 2605

                                                                                    
2602 2606
L'assurance est financée par des cotisations des employeurs qui sont assises sur les rémunérations servant de base au calcul des contributions au régime d'assurance-chômage défini par la section 1re du chapitre 1er du titre V du livre III du présent code
 et sur l'indemnité complémentaire prévue à l'article L
.
 980-11-1.
   

                    
2654
###### Article L143-13-2
2655

                        
2656
Les jeunes mentionnés à l'article L. 980-9 bénéficient des dispositions de la présente section pour l'indemnité complémentaire qui leur est due en application de l'article L. 980-11-1.
2657

                        
2658
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 sont subrogées dans les droits des personnes en stage d'initiation à la vie professionnelle pour lesquelles elles ont avancé l'indemnité complémentaire, dans les conditions prévues à l'article L. 143-11-9.
   

                    
4012 4022
##### Article L231-4
4013 4023

                                                                                    
4014 4024
Lorsque cette procédure est prévue, les inspecteurs
 et les contrôleurs du travail
, avant de dresser procès-verbal, doivent mettre les chefs d'établissements en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés à l'article L. 231-2.
4015 4025

                                                                                    
4016 4026
Par dérogation à la règle qui précède, les inspecteurs
 et les contrôleurs du travail
 sont autorisés, sans mise en demeure, à dresser immédiatement procès-verbal, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 263-1, lorsque les faits qu'ils constatent présentent un danger grave ou imminent pour l'intégrité physique des travailleurs.
4017 4027

                                                                                    
4018 4028
Le procès-verbal doit explicitement préciser les circonstances de fait et de législation ou les règlements applicables à l'espèce.
4019 4029

                                                                                    
4020 4030
La mise en demeure est faite par écrit selon les modalités prévues aux articles L. 611-14 et L. 620-3. Elle est datée et signée. Elle indique les infractions constatées et fixe un délai à l'expiration duquel ces infractions devront avoir disparu. Ce délai qui ne peut être inférieur à quatre jours, est fixé en tenant compte des circonstances, à partir du minimum établi pour chaque cas par les décrets pris en application de l'article L. 231-2.
   

                    
5667 5655
#
###### Article L341-6
5668 5656

                                                                                    
5669 5657
Il est interdit à toute
Nul ne peut, directement ou par
 personne 
d'engager ou de
interposée, engager,
 conserver à son service
 ou employer pour quelque durée que ce soit
 un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France
, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux
.
5670 5658

                                                                                    
5671 5659
Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
5669
####### Article L341-7-2
5670

                        
5671
Nul ne peut, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, se faire remettre ou tenter de se faire remettre, de manière occasionnelle ou renouvelée, des fonds, des valeurs ou des biens mobiliers en vue ou à l'occasion de l'introduction en France d'un travailleur étranger ou de son embauchage.
   

                    
5695 5709
###### Article L341-7-1
5696 5710

                                                                                    
5697 5711
Il est interdit à tout employeur de se faire rembourser
 par un travailleur étranger soit
 la redevance forfaitaire qu'il a versée à l'office des migrations internationales 
au titre de ce travailleur, soit
ou
 les frais de voyage qu'il a réglés pour la venue 
de celui-ci en France.
5698

                                                                                    
5699 5711
Il est également interdit à toute personne, sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, d'exiger 
d'un travailleur étranger 
des versements d'argent ou
en France ainsi que
 d'opérer sur le salaire 
du travailleur
de celui-ci
 des retenues
,
 sous 
la
quelque
 dénomination 
de frais ou sous d'autres dénominations en vue ou
que ce soit,
 à l'occasion de son 
introduction en France ou de son embauchage.
engagement.
   

                    
5785 5797
###### Article L351-8
5786 5798

                                                                                    
5787 5799
Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1
, L. 352-2
 et L. 352-2
-1
.
5788 5800

                                                                                    
5789 5801
L'agrément de cet accord a pour effet de le rendre obligatoire pour tous les employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 ainsi que pour leurs salariés.
5790 5802

                                                                                    
5791 5803
En l'absence d'accord ou agrément de celui-ci
,
 ces mesures sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5965 5977
##### Article L352-1
5966 5978

                                                                                    
5967 5979
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs sans emploi peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue 
à l'article
aux articles
 L. 352-2
 et L
.
 352-2-1.
   

                    
5969 5981
##### Article L352-2
5970 5982

                                                                                    
5971 5983
Les accords ayant pour objet exclusif le versement d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et, éventuellement, aux travailleurs partiellement privés d'emploi, peuvent être agréés par arrêté du ministre chargé du travail lorsqu'ils sont
 négociés et
 conclus sur le plan national et interprofessionnel, entre organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs au sens de l'article L. 133-2 du présent code, et qu'ils ne comportent aucune stipulation incompatible avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, en particulier avec celles relatives au contrôle de l'emploi, à la compensation des offres et des demandes d'emploi au contrôle des travailleurs privés d'emploi, et à l'organisation du placement de l'orientation ou du reclassement des travailleurs sans emploi.
5972 5984

                                                                                    
5973 5985
L'agrément est accordé après avis du comité supérieur de l'emploi prévu à l'article L. 322-2.
5974 5986

                                                                                    
5975 5987
Il a pour effet de rendre obligatoires les dispositions de l'accord pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial dudit accord.
5976 5988

                                                                                    
5977 5989
L'agrément est donné pour la durée de la validité de l'accord.
5978 5990

                                                                                    
5979 5991
Il peut être retiré par le ministre chargé du travail si les dispositions de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
5980 5992

                                                                                    
5981 5993
Les accords prévus ci-dessus et présentés à l'agrément du ministre chargé du travail sont soumis aux conditions de publicité prévues aux articles L. 133-13 et L. 133-14.
   

                    
5995
##### Article L352-2-1
5996

                        
5997
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité.
5998

                        
5999
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
6000

                        
6001
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision doit être motivée.
   

                    
5993 6013
##### Article L352-4
5994 6014

                                                                                    
5995 6015
Un arrêté conjoint du ministre chargé 
du budget
des finances
 et du ministre chargé de l'emploi détermine les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des 
réserves
fonds
 des organismes mentionnés 
à l'article
aux articles L. 351-21 et
 L. 351-22.
   

                    
6003 6023
##### Article L353-1
6004 6024

                                                                                    
6005 6025
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue 
à l'article
aux articles
 L. 352-2
 et L. 352-2-1
.
6006 6026

                                                                                    
6007 6027
Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
6008 6028

                                                                                    
6009 6029
Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
   

                    
6055 6075
###### Article L362-3
6056 6076

                                                                                    
6057 6077
Toute infraction aux interdictions définies à l'article L. 324-9 sera punie, d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 
20
200
.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. Dans tous les cas, le tribunal pourra ordonner que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera pendant une durée de quinze jours, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Le tribunal pourra également prononcer la confiscation des outils, machines, matériaux, véhicules utilisés ou stockés qui ont servi à commettre l'infraction ou ont été utilisés à cette occasion.
6058 6078

                                                                                    
6059 6079
En outre, le tribunal pourra prononcer la confiscation des objets sur lesquels aura porté le travail clandestin.
6080

                                                                                    
6081
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende peuvent être portées au double.
   

                    
6085 6107
##### Article L364-2-1
6086 6108

                                                                                    
6087 6109
Toute infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 est punie d'un emprisonnement de deux mois à 
un an
deux ans
 et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
6088 6110

                                                                                    
6089 6111
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à 
trois
quatre
 ans et l'amende à 40.000 F.
6090 6112

                                                                                    
6091 6113
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés.
   

                    
6113 6135
##### Article L364-4
6114 6136

                                                                                    
6115 6137
Les infractions
Toute infraction
 aux dispositions de l'article L. 341-7-1 
sont punies des
est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.
6138

                                                                                    
6139
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.
6140

                                                                                    
6115 6141
En cas de récidive, les
 peines 
prévues à l'article L. 152-3.
d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
6142

                                                                                    
6143
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.
   

                    
6145
##### Article L364-5
6146

                        
6147
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
6148

                        
6149
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
6150

                        
6151
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F.
   

                    
8612 8648
##### Article L611-10
8613 8649

                                                                                    
8614 8650
Les inspecteurs du travail
 et de la main-d'oeuvre
, les contrôleurs du travail
 et les 
ingénieurs des mines
fonctionnaires de contrôle assimilés
 constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
8615 8651

                                                                                    
8616 8652
Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre est déposé au parquet.
8617 8653

                                                                                    
8618 8654
En cas d'infraction aux dispositions relatives à la durée du travail, un troisième exemplaire est établi et est remis au contrevenant.
   

                    
8626 8662
##### Article L611-12
8627 8663

                                                                                    
8628 8664
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre 
sont placés
chargés de contrôles, d'enquêtes et de missions dans le cadre de l'inspection du travail exercent leur compétence
 sous l'autorité des inspecteurs du travail
 et de la main-d'oeuvre, qu'ils sont chargés d'assister soit dans leurs contrôles, enquêtes et missions, soit dans la gestion des services de main-d'oeuvre
.
8629 8665

                                                                                    
8630 8666
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ont à assurer l'exécution et peuvent, dans les mêmes conditions que les inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.
 Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.
8631 8667

                                                                                    
8632 8668
Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et,
8633 8669

                                                                                    
8634 8670
en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
8635 8671

                                                                                    
8636 8672
Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal .
   

                    
8638 8674
##### Article L611-12-1
8639 8675

                                                                                    
8640 8676
Les dispositions 
de l'article
des articles L. 231-4, L. 611-10 et
 L. 611-12 sont applicables aux contrôleurs des lois sociales 
en agriculture 
placés sous l'autorité des inspecteurs 
prévus
du travail mentionnés
 à l'article L. 611-6.
8677

                                                                                    
8678
Les contrôleurs des lois sociales en agriculture ont les mêmes droits et obligations que les contrôleurs du travail.