Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29308 | 29284 |
# ###### Article D141-7 |
29309 | 29285 | |
29310 | 29286 |
Pour le Le personnel des hôtels, cafés, restaurants , et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le reçoit un salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante- cinq trois heures par semaine payées au taux normal du salaire minimum de croissance , le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures de présence pour pour les autres personnels. |
29287 | ||
29310 | 29288 |
L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers et à cinquante , employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures pour le reste du personnel. payées au taux du salaire minimum de croissance. |
29289 | ||
29290 |
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance. |