Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 juillet 1989 (version 2e9449e)
La précédente version était la version consolidée au 10 juin 1989.

29308 29284
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###### Article D141-7
29309 29285

                                                                                    
29310 29286
Pour le
Le
 personnel des hôtels, cafés, restaurants
, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le
 reçoit un
 salaire
 minimum garanti est
 calculé sur la base de quarante-
cinq
trois
 heures 
par semaine
payées
 au taux 
normal
du salaire minimum de croissance
, le salaire ainsi établi correspondant à 
une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et 
quarante-cinq heures 
de présence pour
pour les autres personnels.
29287

                                                                                    
29310 29288
L'application de ces dispositions aux salariés autres que
 les cuisiniers
 et à cinquante
, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf
 heures 
pour le reste du personnel.
payées au taux du salaire minimum de croissance.
29289

                                                                                    
29290
Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance.