Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -29281,6 +29281,14 @@ Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres q |
29281 | 29281 |
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29282 | 29282 |
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum. |
29283 | 29283 |
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29284 |
+###### Article D141-7 |
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29285 |
+ |
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29286 |
+Le personnel des hôtels, cafés, restaurants reçoit un salaire calculé sur la base de quarante-trois heures payées au taux du salaire minimum de croissance, le salaire ainsi établi correspondant à une durée hebdomadaire de présence de quarante-trois heures pour les cuisiniers, cinquante-deux heures pour les veilleurs de nuit et quarante-cinq heures pour les autres personnels. |
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29287 |
+ |
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29288 |
+L'application de ces dispositions aux salariés autres que les cuisiniers, employés sur la base d'un horaire hebdomadaire compris entre trente-neuf heures et les durées de présence fixées ci-dessus et qui ont accompli l'intégralité de leur temps de présence, ne peut conduire à verser à ces derniers un salaire calculé sur une base inférieure à trente-neuf heures payées au taux du salaire minimum de croissance. |
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29289 |
+ |
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29290 |
+Les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux salariés dont l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à trente-neuf heures par semaine pour lesquels chaque heure de présence est payée au taux du salaire minimum de croissance. |
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29291 |
+ |
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29284 | 29292 |
###### Article D141-8 |
29285 | 29293 |
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29286 | 29294 |
Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommées sur place et pour le personnel de cuisine des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, sont nourris gratuitement par l'employeur ou reçoivent une indemnité compensatrice, la nourriture, calculée conformément aux dispositions de l'article D. 141-6 n'entre en compte que pour la moitié de sa valeur. |
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@@ -29305,10 +29313,6 @@ L'évaluation des autres prestations en nature est fixée par convention collect |
29305 | 29313 |
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29306 | 29314 |
###### Section 2 : Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est, de manière habituelle, constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement. |
29307 | 29315 |
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29308 |
-####### Article D141-7 |
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29309 |
- |
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29310 |
-Pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants, et autres établissements et organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons sont consommés sur place et pour le personnel de service des établissements d'enseignement privé, le salaire minimum garanti est calculé sur la base de quarante-cinq heures par semaine au taux normal, le salaire ainsi établi correspondant à quarante-cinq heures de présence pour les cuisiniers et à cinquante heures pour le reste du personnel. |
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29311 |
- |
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29312 | 29316 |
####### Article D141-9 |
29313 | 29317 |
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29314 | 29318 |
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit le logement, cette prestation en nature est évaluée, à défaut de convention ou d'accord collectif à 0,15 F par jour. |