Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12885 | 12891 |
###### Article R143-2 |
12886 | 12892 | |
12887 | 12893 |
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique comporte obligatoirement : |
12888 | 12894 | |
12889 | 12895 |
1 . ° Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement et son adresse dont dépend le salarié ; |
12890 | 12896 | |
12891 | 12897 |
2 . ° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E. de l'activité principale exercée ) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret . ; |
12892 | 12898 | |
12893 | 12899 |
3 . ° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ; |
12900 | ||
12893 | 12901 |
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ; |
12894 | 12902 | |
12895 | 12903 |
4. 5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires , le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ; |
12896 | ||
12897 |
5. |
|
12903 |
; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ; |
|
12904 | ||
12897 | 12905 |
6° La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au accessoires de salaire en 4 soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9 ° ; |
12898 | 12906 | |
12899 | 12907 |
6. 7° Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé salarié ; |
12900 | 12908 | |
12901 | 12909 |
7. 8° La nature et le montant des diverses déductions opérées cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ; |
12910 | ||
12901 | 12911 |
9° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ; |
12903 |
8. |
|
12913 |
10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ; |
|
12903 | 12913 |
8. 10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ; |
12914 | ||
12915 |
11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ; |
|
12916 | ||
12903 | 12917 |
12° Le montant de la rémunération nette somme effectivement reçue par le travailleur intéressé salarié ; |
12904 | 12918 | |
12905 | 12919 |
9. 13° La date du de paiement de la rémunération : ladite somme ; |
12906 | 12920 | |
12907 | 12921 |
10. 14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante , lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée . |
12922 | ||
12923 |
Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié. |
|
12924 | ||
12907 | 12925 |
Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée . |
12908 | 12926 | |
12909 | 12927 |
Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint. |
12910 | 12928 | |
12911 | 12929 |
L'employeur est tenu de conserver ce livre pendant cinq ans à dater de sa clôture. |
16418 | 16738 |
####### Article R233-71 |
16419 | 16739 | |
16420 | 16740 |
Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables. |
16421 | 16741 | |
16422 | 16742 |
Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène et , de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
16424 | 16750 |
####### Article R233-73 |
16425 | 16751 | |
16426 | 16752 |
Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité. |
16427 | 16753 | |
16428 | 16754 |
Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène et , de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel. |
16429 | 16755 | |
16430 | 16756 |
Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires. |
16554 | 16910 |
###### Article R233-94 |
16555 | 16911 | |
16556 | 16912 |
Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. |
16557 | 16913 | |
16558 | 16914 |
Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 88-1056 du 14 novembre 1962 1988 . |
16559 | 16915 | |
16560 | 16916 |
A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes : |
16561 | 16917 | |
16562 | 16918 |
1. Les organes de service ainsi que les dispositifs de réarmement des relais de protection qui équipent les machines et appareils et sont destinés à être utilisés par les opérateurs, doivent pouvoir être manoeuvrés sans risques de contact avec les pièces nues sous tension situées au voisinage ; |
16563 | 16919 | |
16564 | 16920 |
2. Les masses des différents matériels électriques de chaque machine ou appareil doivent être interconnectées entre elles et avec la borne générale de mise à la terre des masses par l'intermédiaire d'un conducteur de protection incorporé à la canalisation électrique servant au raccordement de chacun de ces matériels. |
16565 | 16921 | |
16566 | 16922 |
Cette prescription ne s'applique pas aux parties conductrices accessibles des matériels alimentés en basse tension dont les enveloppes répondent aux conditions définies pour la double isolation ou l'isolation renforcée par les normes rendues obligatoires par le ministre chargé du travail. |
16567 | 16923 | |
16568 | 16924 |
3. Une borne générale de mise à la terre des masses doit être disposée à proximité immédiate des bornes des conducteurs actifs de chaque canalisation reliant la machine ou l'appareil à l'installation électrique de l'établissement. |
16569 | 16925 | |
16570 | 16926 |
4. Dans le câblage interne de l'équipement électrique d'une machine ou d'un appareil il est interdit d'utiliser un même conducteur à la fois comme conducteur neutre et comme conducteur de protection, aussi bien pour le circuit principal que pour les circuits auxiliaires alimentés par des transformateurs à enroulements séparés. |
16571 | 16927 | |
16572 | 16928 |
5. Les circuits internes de la machine de l'appareil alimentés par des transformateurs à enroulements séparés doivent posséder leurs propres dispositifs de protection contre les contacts indirects à moins qu'ils ne soient alimentés en très basse tension de sécurité. |
17668 | 15890 |
####### Article R232-8 |
17669 | 15891 | |
17670 |
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs |
|
15892 |
Principes généraux de prévention : |
|
15893 | ||
15894 |
L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques. |
|
15895 | ||
17670 | 15896 |
L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec leur la santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés. |
17671 | ||
17672 |
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel. |
|
17673 | ||
17674 | 15896 |
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs . |
17676 |
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. |
|
15896 |
, notamment avec la protection de l'ouïe. |
|
17676 | 15896 |
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. , notamment avec la protection de l'ouïe. |
17686 | 16586 |
####### Article R233-52 |
17687 | 16587 | |
17688 | 16588 |
Les matériels neufs les plus dangereux et leurs , lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les protecteurs désignés de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux ou d'un examen de type. |
16589 | ||
17688 | 16590 |
Sauf dispositions réglementaires qui leur sont applicables. |
17689 | ||
17690 | 16590 |
Les particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique examen de type que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines machine en service ou usagés. |
17691 | ||
17692 |
Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique. |
|
17706 | 16610 |
######## Article R233-54 |
17707 | 16611 | |
17708 | 16612 |
Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, le ministre chargé du travail peut autoriser , après avis du conseil Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, peut néanmoins l'homologuer pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause limitée, sous réserve que les dispositions prises assurent soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés . |
17709 | ||
17710 |
Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée. |
|
17712 | 16614 |
######## Article R233-55 |
17713 | 16615 | |
17714 | 16616 |
Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande . |
17715 | 16617 | |
17716 | 16618 |
En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |
17717 | 16619 | |
17718 | 16620 |
Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé. |
17722 | 16624 |
######## Article R233-56 |
17723 | 16625 | |
17724 | 16626 |
Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 de type adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail. |
17725 | 16627 | |
17726 | 16628 |
Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai. |
17727 | 16629 | |
17728 | 16630 |
L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de type de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais. |
16631 | ||
16632 |
L'arrêté prévu au premier alinéa indique, le cas échéant, que les examens ou essais peuvent, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme désigné, être confiés à un organisme habilité ou effectués dans les laboratoires du demandeur. |
|
17730 | 16634 |
######## Article R233-57 |
17731 | 16635 | |
17732 | 16636 |
Lorsqu'un matériel , soumis au visa d'examen technique, à la procédure de l'examen de type n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, l'organisme désigné , peut autoriser celui-ci à néanmoins délivrer un visa provisoire dont la l'attestation d'examen de type pour une durée est fixée par le ministre chargé du travail limitée après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels , sous réserve que les dispositions prises assurent soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés . Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |
17733 | ||
17734 |
Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée. |
|
17736 | 16638 |
######## Article R233-58 |
17737 | 16639 | |
17738 | 16640 |
Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
17739 | 16641 | |
17740 |
Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé. |
|
17741 | ||
17742 | 16642 |
Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique de type aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois. |
17743 | 16643 | |
17744 | 16644 |
En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée. |
17745 | 16645 | |
17746 | 16646 |
Les visas attestations d'examen technique de type font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. |
17750 | 16650 |
######## Article R233-59 |
17751 | 16651 | |
17752 | 16652 |
Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique examen de type , le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique. d'un examen de type. |
17754 | 16654 |
######## Article R233-60 |
17755 | 16655 | |
17756 | 16656 |
Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'attestation d'examen technique de type d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'attestation d'examen technique de type . |
17757 | 16657 | |
17758 | 16658 |
Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné. |
17760 | 16660 |
######## Article R233-61 |
17761 | 16661 | |
17762 | 16662 |
Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'une attestation d'examen technique de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'attestation d'examen technique de type selon le cas. |
17770 | 16676 |
######## Article R233-64 |
17771 | 16677 | |
17772 | 16678 |
Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas attestations d'examen technique prévus de type prévues à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56. |
17773 | 16679 | |
17774 | 16680 |
Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré . Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité . |
17775 | 16681 | |
17776 | 16682 |
Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. |
17777 | 16683 | |
17778 | 16684 |
Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur. |
17786 | 16692 |
######## Article R233-66 |
17787 | 16693 | |
17788 | 16694 |
S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines , dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou un visa une attestation d'examen technique de type , le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit. |
17789 | ||
17790 |
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle. |
|
17796 | 16664 |
# ######## Article R233-62 |
17797 | 16665 | |
17798 | 16666 |
Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu le visa l'attestation d'examen technique ou l'autorisation provisoire de type . |
17799 | 16667 | |
17800 | 16668 |
La présentation de cette attestation ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques. |
17804 | 16704 |
####### Article R233-68 |
17805 | 16705 | |
17806 | 16706 |
Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables. |
17807 | 16707 | |
17808 | 16708 |
La présentation de cette attestation ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus. |
17818 | 16762 |
####### Article R233-75 |
17819 | 16763 | |
17820 | 16764 |
Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'une attestation d'examen technique de type doivent être êtr consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après. |
17822 | 16770 |
####### Article R233-77 |
17823 | 16771 | |
17824 | 16772 |
Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant un certificat déclarant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires . |
17825 | ||
17826 |
Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. |
|
16772 |
prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables. |
|
16773 | ||
17826 | 16774 |
Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant. |
17827 | 16775 | |
17828 | 16776 |
La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée du certificat mentionné au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels. |
17832 | 16812 |
####### Article R233-82 |
17833 | 16813 | |
17834 | 16814 |
Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes. |
17835 | 16815 | |
17836 | 16816 |
Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail. |
17837 | 16817 | |
17838 | 16818 |
Les résultats des Toutefois, les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à l'examen de type sont effectuées par des organismes agréés sont l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation. |
16819 | ||
17838 | 16820 |
Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport dont établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport. |
16821 | ||
17838 | 16822 |
Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses ou à la caisse de mutualité sociale agricole , dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L . 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76. |
17846 | 16696 |
######## Article R233-67 |
17847 | 16697 | |
17848 | 16698 |
Les décisions d'homologation , de visa et d'examen technique ou d'autorisation provisoire de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs. |
17849 | 16699 | |
17850 | 16700 |
La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française. |
17856 | 16744 |
####### Article R233-72 |
17857 | 16745 | |
17858 | 16746 |
Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'une attestation d'examen technique de type obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail. |
17859 | 16747 | |
17860 | 16748 |
L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables . |
17968 | 18142 |
##### Article R241-1 |
17969 | 18143 | |
17970 | 18144 |
Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme : |
17971 | 18145 | |
17972 | 18146 |
1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ; |
17973 | 18147 | |
17974 | 18148 |
2° Soit d'un service médical du travail interentreprises. |
17975 | 18149 | |
17976 | 18150 |
Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. |
17977 | 18151 | |
17978 | 18152 |
En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18153 | ||
18154 |
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur. |
|
18155 | ||
18156 |
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande. |
|
18157 | ||
18158 |
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois. |
|
18018 | 18204 |
####### Article R241-7 |
18019 | 18205 | |
18020 | 18206 |
Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre . |
18207 | ||
18020 | 18208 |
Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent . |
18021 | 18209 | |
18022 | 18210 |
L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. |
18023 | 18211 | |
18024 | 18212 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
18025 | 18213 | |
18026 | 18214 |
La demande d'agrément doit être renouvelée tous les cinq ans. |
18027 | 18215 | |
18028 | 18216 |
Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagnées d'un dossier dont les éléments sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. |
18030 | 18218 |
####### Article R241-8 |
18031 | 18219 | |
18032 | 18220 |
Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise , autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement. |
18052 | 18236 |
####### Article R241-10-1 |
18053 | 18237 | |
18054 | 18238 |
En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'article R. 241-2, deuxième alinéa : |
18055 | 18239 | |
18056 | 18240 |
1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ; |
18057 | 18241 | |
18058 | 18242 |
2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée , la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18243 | ||
18244 |
La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur. |
|
18245 | ||
18246 |
L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande. |
|
18247 | ||
18248 |
Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois. |
|
18086 | 18276 |
####### Article R241-14 |
18087 | 18277 | |
18088 | 18278 |
Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432- 9 8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15. |
18089 | 18279 | |
18090 | 18280 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical. |
18091 | 18281 | |
18092 | 18282 |
A ce titre, son avis est notamment sollicité en ce qui concerne : |
18093 | 18283 | |
18094 | 18284 |
L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du budget du service médical ; |
18095 | 18285 | |
18096 | 18286 |
La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ; |
18287 | ||
18096 | 18288 |
Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ; |
18097 | 18289 | |
18098 | 18290 |
Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ; |
18099 | 18291 | |
18100 | 18292 |
Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé : |
18101 | 18293 | |
18102 | 18294 |
De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à l'article R. 241-17 ; |
18103 | 18295 | |
18104 | 18296 |
Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ; |
18105 | 18297 | |
18106 | 18298 |
Des suites données à ses suggestions des ; |
18299 | ||
18106 | 18300 |
Des plans d'études d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu; |
18301 | ||
18106 | 18302 |
De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical . |
18107 | 18303 | |
18108 | 18304 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail. |
18109 | 18305 | |
18110 | 18306 |
Le comité interentreprises ou la commission de contrôle peut faire toutes propositions relatives à l'organisation, au fonctionnement, à l'équipement et au budget du service médical interentreprises, notamment en ce qui concerne le financement des examens médicaux complémentaires prévus à l'article R. 241-52. |
18192 | 18388 |
####### Article R241-25 |
18193 | 18389 | |
18194 | 18390 |
Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans les entreprises et établissements de moins de cinquante salariés où existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les modalités d'application de la réglementation relative à la médecine du travail sont définies dans un document signé par l'employeur et le président du service médical du travail interentreprises. |
18195 | 18391 | |
18196 | 18392 |
Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel. |
18197 | 18393 | |
18198 | 18394 |
Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions . Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1 . Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document. |
18199 | 18395 | |
18200 | 18396 |
En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai. |
18201 | 18397 | |
18202 | 18398 |
Ce document doit faire l'objet d'une mise à jour au moins une fois par an. Il est tenu par l'employeur à la disposition de l'inspecteur du travail et du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. |
18203 | 18399 | |
18204 | 18400 |
Pour les entreprises et établissements autres que ceux qui sont mentionnés au premier alinéa, l'employeur, après avis du médecin du travail, adresse chaque année au président du service médical du travail interentreprises une déclaration portant sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller et les risques professionnels auxquels ils sont exposés. |
18258 | 18454 |
####### Article R241-31-1 |
18259 | 18455 | |
18260 | 18456 |
Le contrat de travail du Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31. |
18262 |
####### Article R241-31-2 |
|
18263 | ||
18264 |
Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31. |
|
5917 |
###### Article L351-24 |
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5918 | ||
5919 |
Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 . |
|
5920 | ||
5921 |
Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue. |
|
5922 | ||
5923 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article. |
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15898 |
####### Article R232-8-1 |
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15899 | ||
15900 |
Contrôle de l'exposition au bruit : |
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15901 | ||
15902 |
I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB. |
|
15903 | ||
15904 |
L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête. |
|
15905 | ||
15906 |
L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit. |
|
15907 | ||
15908 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage. |
|
15909 | ||
15910 |
II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail. |
|
15911 | ||
15912 |
Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail. |
|
15913 | ||
15914 |
Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. |
|
15915 | ||
15916 |
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent. |
|
15917 | ||
15918 |
III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. |
|
15919 | ||
15920 |
Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent. |
|
15921 | ||
15922 |
Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats. |
|
15923 | ||
15924 |
Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans. |
|
15926 |
####### Article R232-8-2 |
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15927 | ||
15928 |
Prévention technique collective : |
|
15929 | ||
15930 |
Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit. |
|
15932 |
####### Article R232-8-3 |
|
15933 | ||
15934 |
Protection individuelle : |
|
15935 | ||
15936 |
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition. |
|
15937 | ||
15938 |
II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés. |
|
15939 | ||
15940 |
III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur. |
|
15941 | ||
15942 |
Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB. |
|
15943 | ||
15944 |
IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises. |
|
15946 |
####### Article R232-8-4 |
|
15947 | ||
15948 |
Surveillance médicale : |
|
15949 | ||
15950 |
I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. |
|
15951 | ||
15952 |
II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive. |
|
15953 | ||
15954 |
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens. |
|
15955 | ||
15956 |
IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix. |
|
15957 | ||
15958 |
V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir: |
|
15959 | ||
15960 |
a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ; |
|
15961 | ||
15962 |
b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ; |
|
15963 | ||
15964 |
c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article. |
|
15965 | ||
15966 |
VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié. |
|
15967 | ||
15968 |
Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé. |
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15969 | ||
15970 |
Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté. |
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15971 | ||
15972 |
VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation. |
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15973 | ||
15974 |
VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent. |
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15976 |
####### Article R232-8-5 |
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15977 | ||
15978 |
Information et formation : |
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15979 | ||
15980 |
I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne : |
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15981 | ||
15982 |
a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ; |
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15983 | ||
15984 |
b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ; |
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15985 | ||
15986 |
c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ; |
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15987 | ||
15988 |
d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ; |
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15989 | ||
15990 |
e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive. |
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15991 | ||
15992 |
II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée. |
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15993 | ||
15994 |
L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie. |
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15996 |
####### Article R232-8-6 |
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15997 | ||
15998 |
Dispositions particulières à certains travaux spécifiques : |
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15999 | ||
16000 |
I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne. |
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16001 | ||
16002 |
II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables. |
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16003 | ||
16004 |
Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis. |
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16005 | ||
16006 |
L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail. |
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16007 | ||
16008 |
Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles. |
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16010 |
####### Article R232-8-7 |
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16011 | ||
16012 |
Mises en demeure : |
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16013 | ||
16014 |
I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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16015 | ||
16016 |
L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication. |
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16017 | ||
16018 |
Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. |
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16019 | ||
16020 |
II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles. |
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16560 |
####### Article R233-51-1 |
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16561 | ||
16562 |
Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant. |
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16564 |
####### Article R233-51-2 |
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16565 | ||
16566 |
L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant. |
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16567 | ||
16568 |
La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant. |
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16569 | ||
16570 |
L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant. |
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16571 | ||
16572 |
Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant. |
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16573 | ||
16574 |
L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables. |
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16575 | ||
16576 |
Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps. |
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16577 | ||
16578 |
Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné. |
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16580 |
####### Article R233-51-3 |
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16581 | ||
16582 |
Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. , " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2. |
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16592 |
####### Article R233-52-1 |
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16593 | ||
16594 |
Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type. |
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16595 | ||
16596 |
Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant. |
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16716 |
####### Article R233-69-1 |
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16717 | ||
16718 |
Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur. |
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16719 | ||
16720 |
Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées. |
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16722 |
####### Article R233-69-2 |
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16723 | ||
16724 |
Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69. |
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16725 | ||
16726 |
Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69. |
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16806 |
####### Article R233-81-2 |
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16807 | ||
16808 |
Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens des articles R. 233-64 et R. 233-69-1. |
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17790 |
######## Article R235-12 |
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17791 | ||
17792 |
Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration. |
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17793 | ||
17794 |
Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments. |
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17796 |
######## Article R235-13 |
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17797 | ||
17798 |
Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant. |
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17799 | ||
17800 |
Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent. |
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18198 |
####### Article R241-6 |
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18199 | ||
18200 |
Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7. |
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18286 | 18478 |
####### Article R241-34 |
18287 | 18479 | |
18288 | 18480 |
Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33 , ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail . |
18289 | 18481 | |
18290 | 18482 |
Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande. |
18336 | 18528 |
###### Article R241-41 |
18337 | 18529 | |
18338 | 18530 |
Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés, des représentants du personnel, des services sociaux, en ce qui concerne notamment : |
18339 | 18531 | |
18340 | 18532 |
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; |
18341 | 18533 | |
18342 | 18534 |
2° L'hygiène générale de l'établissement ; |
18343 | ||
18344 | 18534 |
3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; |
18345 | 18535 | |
18346 | 18536 |
4 3 ° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ; |
18347 | 18537 | |
18538 |
4° L'hygiène générale de l'établissement ; |
|
18539 | ||
18348 | 18540 |
5° L'hygiène dans les services de restauration ; |
18349 | 18541 | |
18350 | 18542 |
6° L'éducation sanitaire La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle. |
18543 | ||
18544 |
Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux. |
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18354 | 18548 |
####### Article R241-41-1 |
18355 | 18549 | |
18356 | 18550 |
Le médecin du travail établit chaque année , en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'études d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail . Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont il le médecin a la charge. |
18357 | 18551 | |
18358 | 18552 |
Dans les Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises où il existe un et être commun à plusieurs médecins du travail. |
18553 | ||
18358 | 18554 |
Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail , ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur concerné, sur le rapport du médecin du travail . |
18359 | ||
18360 | 18554 |
Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou ou, à défaut, aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises . |
18362 | 18556 |
####### Article R241-41-2 |
18363 | 18557 | |
18364 | 18558 |
Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
18365 | ||
18366 |
Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois. |
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18424 | 18616 |
####### Article R241-48 |
18425 | 18617 | |
18426 | 18618 |
I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. |
18427 | 18619 | |
18428 | 18620 |
Le salarié soumis à une surveillance médical médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage. |
18429 | 18621 | |
18430 | 18622 |
L'examen médical a pour but : |
18431 | 18623 | |
18432 | 18624 |
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; |
18433 | 18625 | |
18434 | 18626 |
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ; |
18435 | 18627 | |
18436 | 18628 |
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. |
18437 | 18629 | |
18438 | 18630 |
Lorsqu'un II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il lorsque les conditions suivantes sont réunies : |
18631 | ||
18438 | 18632 |
1° Le salarié est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au identique ; |
18633 | ||
18438 | 18634 |
2° Le médecin du travail du nouveau service concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 . Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel ; |
18635 | ||
18438 | 18636 |
3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical . |
18439 | ||
18440 | 18636 |
Le délai de trois intervenu au cours soit des douze mois est porté à six mois dans le cas où précédents si le salarié qui est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise reste sous . |
18637 | ||
18638 |
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50. |
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18639 | ||
18440 | 18640 |
Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises. médicale. |