Code du travail


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... ...
@@ -5916,6 +5916,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.
5916 5916
 
5917 5917
 ###### Article L351-24
5918 5918
 
5919
+Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés. Il est également majoré pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 .
5920
+
5921
+Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
5922
+
5923
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent article.
5924
+
5925
+###### Article L351-24
5926
+
5919 5927
 Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 qui, lorsqu'ils créent ou reprennent, à à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non-salariée, ont droit à une aide de l'Etat qui est servie pendant une durée déterminée et dont le montant varie en fonction, d'une part, du temps écoulé depuis l'inscription comme demandeur d'emploi, d'autre part, des références de travail antérieures. Ce montant est majoré lorsque la création de l'entreprise permet l'embauchage d'un ou de plusieurs salariés.
5920 5928
 
5921 5929
 Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide ; mais ceux-ci, par dérogation aux dispositions de l'article L. 352-3 du présent code, sont affectés, en tout ou en partie, au remboursement de l'aide obtenue.
... ...
@@ -12880,31 +12888,41 @@ Le paiement ne peut être effectué un jour où le salarié a droit au repos, so
12880 12888
 
12881 12889
 Il ne peut avoir lieu dans les débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les personnes qui y sont employées.
12882 12890
 
12883
-##### SECTION 1 : MODE DU PAIEMENT DU SALAIRE .
12884
-
12885 12891
 ###### Article R143-2
12886 12892
 
12887
-Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 indique :
12893
+Le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 comporte obligatoirement :
12894
+
12895
+1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
12896
+
12897
+2° La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code de l'activité principale exercée) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret ;
12898
+
12899
+3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;
12900
+
12901
+4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ; la position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
12902
+
12903
+5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes ; en outre, lorsque les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, l'indication du nombre de journées ou demi-journées correspondant à la durée du travail ; lorsque, par exception, la base de calcul du salaire n'est pas la durée du travail, l'indication de la nature de cette base ;
12888 12904
 
12889
-1. Le nom et l'adresse de l'employeur ou la dénomination de l'établissement et son adresse ;
12905
+6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
12890 12906
 
12891
-2. La référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale, le numéro sous lequel ces cotisations sont versées et, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements prévu à l'article 1er du décret n° 73-314 du 14 mars 1973, le numéro de la nomenclature des activités économiques (code A.P.E.) caractérisant l'activité de l'entreprise ou de l'établissement mentionné au second alinéa de l'article 5 dudit décret.
12907
+7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
12892 12908
 
12893
-3. Le nom et l'emploi du salarié ;
12909
+8° La nature et le montant des cotisations salariales retenues sur cette rémunération brute en application de dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ;
12894 12910
 
12895
-4. La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapportent les rémunérations versées en mentionnant séparément, le cas échéant, celles qui sont payées au taux normal et pour celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires, le ou les taux de majoration appliqués et le nombre d'heures correspondant ; pour les travailleurs dont les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base d'un salaire forfaitaire par journée ou demi-journée de travail, la mention de la durée du travail est complétée par celle des journées et, éventuellement, des demi-journées ;
12911
+9° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle assises sur cette rémunération brute ; toutefois, les employeurs de main-d'oeuvre agricole auxquels le montant des cotisations est notifié trimestriellement auront la faculté de mentionner les cotisations patronales après leur paiement en précisant la période sur laquelle elles portent ;
12896 12912
 
12897
-5. La nature et le montant des diverses primes qui s'ajoutent au salaire en 4° ;
12913
+10° La nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ;
12898 12914
 
12899
-6. Le montant de la rémunération brute du travailleur intéressé ;
12915
+11° La nature et le montant des sommes s'ajoutant à la rémunération et non soumises aux cotisations mentionnées aux 8° et 9° ;
12900 12916
 
12901
-7. La nature et le montant des diverses déductions opérées sur cette rémunération brute ;
12917
+12° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
12902 12918
 
12903
-8. Le montant de la rémunération nette effectivement reçue par le travailleur intéressé ;
12919
+13° La date de paiement de ladite somme ;
12904 12920
 
12905
-9. La date du paiement de la rémunération :
12921
+14° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
12906 12922
 
12907
-10. Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée.
12923
+Il ne doit être fait mention ni de l'exercice du droit de grève ni de l'activité de représentation des salariés. La nature et le montant de la rémunération de l'activité de représentation figurent sur une fiche annexée au bulletin de paie qui a le même régime juridique que celui-ci et que l'employeur est tenu d'établir et de fournir au salarié.
12924
+
12925
+Le bulletin de paie doit comporter en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.
12908 12926
 
12909 12927
 Le livre de paie prévu à l'article L. 143-5 est tenu par ordre de date, sans blancs, lacunes, ratures, surcharges, ni apostilles. Il est coté, paraphé et visé dans la forme ordinaire et sans frais, soit par le juge du tribunal d'instance ou par un des juges du tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'employeur exerce sa profession, soit par le maire ou un adjoint.
12910 12928
 
... ...
@@ -15867,6 +15885,140 @@ Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article a
15867 15885
 
15868 15886
 Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
15869 15887
 
15888
+###### Sous-section 4 : Prévention des risques dus au bruit.
15889
+
15890
+####### Article R232-8
15891
+
15892
+Principes généraux de prévention :
15893
+
15894
+L'employeur est tenu de réduire le bruit au niveau le plus bas raisonnablement possible compte tenu de l'état des techniques.
15895
+
15896
+L'exposition au bruit doit demeurer à un niveau compatible avec la santé des travailleurs, notamment avec la protection de l'ouïe.
15897
+
15898
+####### Article R232-8-1
15899
+
15900
+Contrôle de l'exposition au bruit :
15901
+
15902
+I. - L'employeur procède à une estimation et, si besoin est, à un mesurage du bruit subi pendant le travail, de façon à identifier les travailleurs pour lesquels l'exposition sonore quotidienne atteint ou dépasse le niveau de 85 dB (A) ou pour lesquels la pression acoustique de crête atteint ou dépasse le niveau de 135 dB.
15903
+
15904
+L'employeur effectue, pour ces travailleurs, un mesurage du niveau d'exposition sonore quotidienne et, le cas échéant, du niveau de pression acoustique de crête.
15905
+
15906
+L'employeur procède à une nouvelle estimation et, si besoin est, à un nouveau mesurage tous les trois ans et lorsqu'une modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une élévation des niveaux de bruit.
15907
+
15908
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe la méthode et l'appareillage qui doivent être utilisés pour le mesurage.
15909
+
15910
+II. - Le mesurage est prévu dans un document établi par l'employeur. Ce document est soumis pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'au médecin du travail.
15911
+
15912
+Ce document est réexaminé et éventuellement adapté par l'employeur, lors des modifications des installations ou des modes de travail, ou sur proposition du médecin du travail.
15913
+
15914
+Ce document et les avis prévus ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
15915
+
15916
+Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
15917
+
15918
+III. - Les résultats du mesurage sont tenus à la disposition des travailleurs exposés, du médecin du travail, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
15919
+
15920
+Ils sont également tenus à la disposition des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
15921
+
15922
+Il est fourni aux intéressés les explications nécessaires sur la signification de ces résultats.
15923
+
15924
+Les résultats doivent être conservés dans l'entreprise pendant dix ans.
15925
+
15926
+####### Article R232-8-2
15927
+
15928
+Prévention technique collective :
15929
+
15930
+Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur établit et met en oeuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 236-4, un programme de mesures de nature technique ou d'organisation du travail destiné à réduire l'exposition au bruit.
15931
+
15932
+####### Article R232-8-3
15933
+
15934
+Protection individuelle :
15935
+
15936
+I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, des protecteurs individuels doivent être mis à sa disposition.
15937
+
15938
+II. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 90 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 140 dB, l'employeur prend toutes dispositions pour que les protecteurs individuels soient utilisés.
15939
+
15940
+III. - Les protecteurs individuels doivent être fournis gratuitement par l'employeur à chaque travailleur exposé, les modèles étant choisis par l'employeur après avis des travailleurs concernés et du médecin du travail. Les modèles non jetables doivent être attribués personnellement et entretenus à la charge de l'employeur.
15941
+
15942
+Les protecteurs doivent être adaptés au travailleur et à ses conditions de travail. Ils doivent garantir que l'exposition sonore quotidienne résiduelle est inférieure au niveau de 85 dB (A) ou que la pression acoustique de crête résiduelle est inférieure au niveau de 135 dB.
15943
+
15944
+IV. - Lorsque le port des protecteurs individuels est susceptible d'entraîner un risque d'accident, toutes mesures appropriées, notamment l'emploi de signaux d'avertissement adéquats, doivent être prises.
15945
+
15946
+####### Article R232-8-4
15947
+
15948
+Surveillance médicale :
15949
+
15950
+I. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux comportant une exposition sonore quotidienne supérieure ou égale au niveau de 85 dB (A), que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ou de l'article 40-1 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
15951
+
15952
+II. - Les travailleurs mentionnés au I font l'objet d'une surveillance médicale ultérieure qui a notamment pour but de diagnostiquer tout déficit auditif induit par le bruit en vue d'assurer la conservation de la fonction auditive.
15953
+
15954
+III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du travail lors de son contrôle, notamment la périodicité et la nature des examens.
15955
+
15956
+IV. - Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions portées sur la fiche d'aptitude, dans les quinze jours qui suivent sa délivrance, auprès de l'inspecteur du travail . Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur régional du travail qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.
15957
+
15958
+V. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical prévu à l'article R. 241-56 ou à l'article 39 du décret n° 82-397 du 11 mai 1982 modifié, s'il s'agit d'un salarié agricole, doit contenir:
15959
+
15960
+a) Une fiche d'exposition mentionnant les postes de travail occupés, les dates et les résultats des mesurages du niveau d'exposition sonore quotidienne et, s'il y a lieu, du niveau de pression acoustique de crête ;
15961
+
15962
+b) Le modèle des protecteurs individuels fournis et l'atténuation du bruit qu'ils apportent ;
15963
+
15964
+c) Les dates et les résultats des examens médicaux pratiqués en application des I et II du présent article.
15965
+
15966
+VI. - Pour chaque travailleur mentionné au I, le dossier médical est conservé pendant dix ans après la cessation de l'exposition. Si le travailleur change d'établissement, un extrait du dossier médical relatif aux risques professionnels est transmis au médecin du travail du nouvel établissement à la demande du salarié.
15967
+
15968
+Si l'établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin-inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l'intéressé est employé.
15969
+
15970
+Après le départ à la retraite du travailleur, son dossier médical est conservé par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté.
15971
+
15972
+VII. - Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats des examens médicaux auxquels il a été soumis et de leur interprétation.
15973
+
15974
+VIII. - Les résultats non nominatifs des examens médicaux sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et des représentants des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créés en application du 4° de l'article L. 231-2 pour les entreprises qui en relèvent.
15975
+
15976
+####### Article R232-8-5
15977
+
15978
+Information et formation :
15979
+
15980
+I. - Lorsque l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur dépasse le niveau de 85 dB (A) ou lorsque la pression acoustique de crête dépasse le niveau de 135 dB, les travailleurs concernés reçoivent une information et une formation adéquates, avec le concours du médecin du travail, en ce qui concerne :
15981
+
15982
+a) Les risques résultant, pour leur ouïe, de l'exposition au bruit ;
15983
+
15984
+b) Les moyens mis en oeuvre pour prévenir ces risques, notamment en application de l'article R. 232-8-2 ;
15985
+
15986
+c) L'obligation de se conformer aux mesures de prévention et de protection prévues par le règlement intérieur ou les consignes ;
15987
+
15988
+d) Le port et les modalités d'utilisation des protecteurs individuels ;
15989
+
15990
+e) Le rôle de la surveillance médicale de la fonction auditive.
15991
+
15992
+II. - Les lieux ou emplacements de travail où l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur ou la pression acoustique de crête sont susceptibles de dépasser respectivement les niveaux de 90 dB (A) et 140 dB font l'objet d'une signalisation appropriée.
15993
+
15994
+L'employeur réglemente l'accès des lieux de travail lorsque le risque d'exposition le justifie.
15995
+
15996
+####### Article R232-8-6
15997
+
15998
+Dispositions particulières à certains travaux spécifiques :
15999
+
16000
+I. - Pour l'application des articles R. 232-8 à R. 232-8-5 et dans le cas où des travailleurs effectuent des opérations entraînant une variation notable de l'exposition au bruit d'une journée de travail à l'autre, l'inspecteur du travail peut autoriser exceptionnellement, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, à substituer la valeur moyenne hebdomadaire des expositions sonores quotidiennes à l'exposition sonore quotidienne.
16001
+
16002
+II. - Dans le cas où il n'est pas possible de réduire, par des mesures techniques ou d'organisation du travail, l'exposition sonore quotidienne subie par un travailleur au-dessous du niveau de 90 dB (A) et où les protecteurs individuels prévus à l'article R. 232-8-3 ne peuvent assurer une exposition sonore résiduelle conforme au III dudit article, l'inspecteur du travail peut accorder des dérogations à cette disposition pour une période ne dépassant pas trois ans . Ces dérogations sont renouvelables.
16003
+
16004
+Dans ce cas toutefois des protecteurs individuels procurant le plus haut degré de protection possible doivent être fournis.
16005
+
16006
+L'employeur transmet avec sa demande, l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que celui du médecin du travail.
16007
+
16008
+Chacune de ces dérogations est assortie de conditions garantissant, compte tenu des circonstances particulières, que les risques supportés sont les plus faibles possibles.
16009
+
16010
+####### Article R232-8-7
16011
+
16012
+Mises en demeure :
16013
+
16014
+I. - L'inspecteur du travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme agréé choisi par l'employeur sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
16015
+
16016
+L'employeur doit être en mesure de justifier qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.
16017
+
16018
+Les modalités de l'agrément sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
16019
+
16020
+II. - Les prescriptions des articles R. 232-8 à R. 232-8-6 donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4. Le délai minimum d'exécution est fixé à quinze jours pour l'article R. 232-8-3 et à un mois pour les autres articles.
16021
+
15870 16022
 ###### Sous-section 5 : Ambiances particulières.
15871 16023
 
15872 16024
 ####### Article R232-9
... ...
@@ -16405,6 +16557,174 @@ Les prescriptions techniques précisant ces règles générales sont établies e
16405 16557
 
16406 16558
 Lorsqu'il s'agit d'un appareil, machine, élément de machine, protecteur de machine, dispositif, équipement ou produit de protection susceptible d'être utilisé principalement en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture et la commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture exercent les attributions conférées, dans le cadre de la présente section, respectivement au ministre chargé du travail et au conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16407 16559
 
16560
+####### Article R233-51-1
16561
+
16562
+Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 233-5 et de celles de l'article R. 233-51-3, les matériels et produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 233-5 ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, cédés à quelque titre que ce soit ou utilisés s'ils n'ont pas fait l'objet, préalablement, d'une homologation, d'un examen de type ou d'une autocertification ou si une vérification d'exemplaire ou un contrôle d'exemplaire a établi qu'ils n'étaient pas conformes aux prescriptions les concernant.
16563
+
16564
+####### Article R233-51-2
16565
+
16566
+L'homologation est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et le cas échéant essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
16567
+
16568
+La vérification d'exemplaire est la procédure par laquelle le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires d'un type de matériel ou d'un produit homologué aux prescriptions le concernant.
16569
+
16570
+L'examen de type est la procédure par laquelle un organisme désigné à cet effet, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels par le ministre chargé du travail constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité d'un type de matériel ou d'un produit aux prescriptions le concernant.
16571
+
16572
+Le contrôle d'exemplaire est la procédure par laquelle un organisme désigné par le ministre chargé du travail pour effectuer l'examen de type d'un matériel ou d'un produit constate, après examen et, le cas échéant, essais, et atteste la conformité des exemplaires de ce type de matériel ou de ce produit aux prescriptions le concernant.
16573
+
16574
+L'autocertification est la procédure par laquelle le fabricant ou l'importateur déclare sous sa propre responsabilité et, éventuellement, après essais que le matériel ou le produit est conforme aux dispositions qui lui sont applicables.
16575
+
16576
+Les dispositions particulières applicables à un matériel ou à un produit peuvent prévoir que l'homologation ou l'attestation d'examen de type sera assortie de conditions et limitée dans le temps.
16577
+
16578
+Les procédures de vérification d'exemplaire et de contrôle d'exemplaire sont fixées par les règlements qui déterminent les dispositions particulières applicables au matériel ou au produit concerné.
16579
+
16580
+####### Article R233-51-3
16581
+
16582
+Lorsqu'elles ont été effectuées dans un Etat membre des communautés européennes conformément aux prescriptions de directives du Conseil des communautés européennes applicables dans cet Etat et en France, les procédures dites " homologation C.E.E. , " vérification C.E.E. , "examen de type C.E.E. , " contrôle C.E.E. et " autocertification C.E.E. produisent les mêmes effets que les procédures d'homologation, de vérification d'exemplaire, d'examen de type, de contrôle d'exemplaire et d'autocertification définies à l'article R. 233-51-2.
16583
+
16584
+###### Sous-section 2 : Procédures applicables aux matériels et produits neufs soumis à l'homologation et à l'examen de type
16585
+
16586
+####### Article R233-52
16587
+
16588
+Les matériels neufs les plus dangereux et, lorsque les risques auxquels sont susceptibles d'être exposés des travailleurs qui les utilisent le justifient, les protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection mentionnés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type.
16589
+
16590
+Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un examen de type que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machine en service ou usagés.
16591
+
16592
+####### Article R233-52-1
16593
+
16594
+Sauf dispositions particulières des règlements pris en application du 2° du deuxième alinéa de l'article L. 233-5, les prototypes mis temporairement aux fins d'essais à la disposition d'un utilisateur et les machines spéciales peuvent être dispensés de l'homologation ou de l'examen de type.
16595
+
16596
+Sont considérés comme des machines spéciales au sens de l'alinéa qui précède les matériels qui ne sont produits qu'à un seul exemplaire en vue d'une utilisation très particulière et qui ne figurent pas au catalogue du fabricant.
16597
+
16598
+####### Homologation par le ministre chargé du travail.
16599
+
16600
+######## Article R233-53
16601
+
16602
+Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
16603
+
16604
+Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
16605
+
16606
+En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
16607
+
16608
+Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
16609
+
16610
+######## Article R233-54
16611
+
16612
+Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, peut néanmoins l'homologuer pour une durée limitée, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.
16613
+
16614
+######## Article R233-55
16615
+
16616
+Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
16617
+
16618
+En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16619
+
16620
+Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
16621
+
16622
+####### Examen de type.
16623
+
16624
+######## Article R233-56
16625
+
16626
+Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure d'examen de type adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
16627
+
16628
+Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
16629
+
16630
+L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande d'examen de type de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
16631
+
16632
+L'arrêté prévu au premier alinéa indique, le cas échéant, que les examens ou essais peuvent, sous le contrôle et la responsabilité de l'organisme désigné, être confiés à un organisme habilité ou effectués dans les laboratoires du demandeur.
16633
+
16634
+######## Article R233-57
16635
+
16636
+Lorsqu'un matériel soumis à la procédure de l'examen de type n'est pas et ne peut pas être rendu entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, en raison de sa nouveauté et de certaines de ses caractéristiques fondamentales, l'organisme désigné peut néanmoins délivrer l'attestation d'examen de type pour une durée limitée après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, sous réserve que soient assurées des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes.
16637
+
16638
+######## Article R233-58
16639
+
16640
+Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
16641
+
16642
+Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen de type aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
16643
+
16644
+En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
16645
+
16646
+Les attestations d'examen de type font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
16647
+
16648
+####### Dispositions communes aux deux procédures susvisées.
16649
+
16650
+######## Article R233-59
16651
+
16652
+Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un examen de type, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou d'un examen de type.
16653
+
16654
+######## Article R233-60
16655
+
16656
+Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type.
16657
+
16658
+Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
16659
+
16660
+######## Article R233-61
16661
+
16662
+Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou d'attestation d'examen de type selon le cas.
16663
+
16664
+######## Article R233-62
16665
+
16666
+Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat attestant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ou ayant obtenu l'attestation d'examen de type.
16667
+
16668
+La présentation de ce certificat au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
16669
+
16670
+######## Article R233-63
16671
+
16672
+Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
16673
+
16674
+Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
16675
+
16676
+######## Article R233-64
16677
+
16678
+Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les attestations d'examen de type prévues à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
16679
+
16680
+Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré. Ils doivent en outre avoir souscrit une assurance couvrant leur responsabilité.
16681
+
16682
+Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
16683
+
16684
+Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
16685
+
16686
+######## Article R233-65
16687
+
16688
+Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
16689
+
16690
+Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
16691
+
16692
+######## Article R233-66
16693
+
16694
+S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines, dispositifs, équipements et produits de protection ayant obtenu une homologation ou une attestation d'examen de type, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des vérifications de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
16695
+
16696
+######## Article R233-67
16697
+
16698
+Les décisions d'homologation et d'examen de type peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, de l'attestation d'examen de type a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré l'attestation d'examen de type si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
16699
+
16700
+La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
16701
+
16702
+###### Sous-section 3 : Procédure relative aux matériels neufs et produits soumis uniquement à autocertification.
16703
+
16704
+####### Article R233-68
16705
+
16706
+Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur un certificat déclarant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
16707
+
16708
+La présentation de ce certificat au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
16709
+
16710
+####### Article R233-69
16711
+
16712
+Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
16713
+
16714
+Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
16715
+
16716
+####### Article R233-69-1
16717
+
16718
+Les dispositions réglementaires concernant les matériels et produits auxquels s'applique la présente sous-section peuvent rendre obligatoires des examens et des essais. Ces examens et essais peuvent être confiés à des organismes habilités dans les conditions prévues à l'article R. 233-64 ou aux laboratoires du demandeur.
16719
+
16720
+Le fabricant ou l'importateur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents établissant que les examens et essais prévus ont été réalisés et que les exigences techniques ont été respectées.
16721
+
16722
+####### Article R233-69-2
16723
+
16724
+Lorsque le matériel soumis à la présente sous-section bénéficie d'une marque attestant de sa qualification dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 de la loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services, cette marque peut être substituée à celle prévue à l'article R. 233-69.
16725
+
16726
+Le ministre chargé du travail, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigne, par arrêté, les marques mentionnées au premier alinéa qui ont valeur de marques de conformité au sens de l'article R. 233-69.
16727
+
16408 16728
 ###### Sous-section 4 : Prescriptions applicables aux matériels en service ou usagés.
16409 16729
 
16410 16730
 ####### Article R233-70
... ...
@@ -16419,13 +16739,19 @@ Les dispositions des articles ci-après s'appliquent aux appareils, machines, pr
16419 16739
 
16420 16740
 Dans les délais fixés par les règlements techniques, les chefs d'établissements mentionnés à l'article L. 231-1 mettent en conformité, s'il y a lieu, les matériels désignés au 1° de l'article R. 233-70, avec les dispositifs qui leur sont applicables.
16421 16741
 
16422
-Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
16742
+Les résultats des examens et vérifications effectués à cet effet ainsi que le détail des mesures prises sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail, de l'agent de contrôle des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
16743
+
16744
+####### Article R233-72
16745
+
16746
+Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
16747
+
16748
+L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
16423 16749
 
16424 16750
 ####### Article R233-73
16425 16751
 
16426 16752
 Des visites périodiques peuvent être imposées par les règlements prévus à l'article L. 233-5 pour certains matériels. Ces visites sont exécutées par des techniciens dûment qualifiés et spécialisés appartenant à l'entreprise ou à un organisme exerçant régulièrement cette activité.
16427 16753
 
16428
-Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que du comité d'hygiène et de sécurité de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
16754
+Les résultats des visites sont consignés pour chaque matériel sur un document tel qu'un registre ou un carnet spécial tenu à la disposition de l'inspecteur du travail, des agents du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application du 4° de l'article L. 231-2, s'il y a lieu, et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement ou à défaut des délégués du personnel.
16429 16755
 
16430 16756
 Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-même le registre ou le carnet spécial et d'y faire consigner les éléments d'information indiqués aux alinéas précédents après avoir fait procéder aux divers examens, vérifications et visites obligatoires.
16431 16757
 
... ...
@@ -16433,10 +16759,22 @@ Lorsqu'il s'agit d'un matériel importé, l'importateur est tenu d'ouvrir lui-m
16433 16759
 
16434 16760
 Avant l'exposition, la vente, la mise en vente, l'importation, la location, la cession, à quelque titre que ce soit, de matériels usagés soumis aux dispositions des règlements prévus à l'article L. 233-5, les matériels désignés au 2° de l'article R. 233-70 doivent être mis en conformité, s'il y a lieu, avec les dispositions qui leur sont applicables. Le détail des mesures prises sur chaque matériel est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
16435 16761
 
16762
+####### Article R233-75
16763
+
16764
+Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'une attestation d'examen de type doivent êtr consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
16765
+
16436 16766
 ####### Article R233-76
16437 16767
 
16438 16768
 Pour les cas prévus aux articles R. 233-74 et R. 233-75, l'inspecteur du travail peut imposer que les matériels désignés au 2. de l'article R. 233-70 fassent l'objet d'un contrôle par un organisme agréé pour vérifier l'état de conformité du matériel avec les dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
16439 16769
 
16770
+####### Article R233-77
16771
+
16772
+Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur un certificat déclarant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 233-5 qui lui sont applicables.
16773
+
16774
+Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
16775
+
16776
+La présentation au service des douanes du certificat mentionné au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
16777
+
16440 16778
 ###### Sous-section 5 : Dispositions communes.
16441 16779
 
16442 16780
 ####### Article R233-78
... ...
@@ -16465,6 +16803,24 @@ Le fabricant ou l'importateur d'un matériel ou produit soumis aux dispositions
16465 16803
 
16466 16804
 L'apposition de la marque doit intervenir préalablement à toute exposition ou utilisation.
16467 16805
 
16806
+####### Article R233-81-2
16807
+
16808
+Dès notification à la République française de leur agrément, les organismes agréés pour les examens et essais prévus dans la présente section en application d'une directive du Conseil des communautés européennes applicable en France sont réputés constituer des organismes habilités au sens des articles R. 233-64 et R. 233-69-1.
16809
+
16810
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
16811
+
16812
+####### Article R233-82
16813
+
16814
+Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) et des articles R. 233-66, R. 233-72, R. 233-76 un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
16815
+
16816
+Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
16817
+
16818
+Toutefois, les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à l'examen de type sont effectuées par l'organisme désigné compétent pour cet examen de type et les vérifications concernant un matériel ou un produit soumis à homologation par l'organisme compétent pour procéder à l'examen préalable à l'homologation.
16819
+
16820
+Le chef d'établissement justifie qu'il a saisi l'organisme agréé dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification. Il transmet au ministre chargé du travail ou à l'inspecteur du travail, selon le cas, les résultats de la vérification consignés dans un rapport établi par l'organisme, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport.
16821
+
16822
+Dans les cas prévus à l'article L. 233-1 et R. 233-72, une copie de ce rapport est adressée par le chef d'établissement au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie ou à la caisse de mutualité sociale agricole.
16823
+
16468 16824
 ##### SECTION 8 : REGLES GENERALES D'HYGIENE ET DE SECURITE APPLICABLES AUX MACHINES ET APPAREILS MENTIONNES AU 3° DU DEUXIEME ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5.
16469 16825
 
16470 16826
 ###### Article R233-84
... ...
@@ -16555,7 +16911,7 @@ L'accès aux éléments mobiles des machines et appareils autres que ceux qui so
16555 16911
 
16556 16912
 Les machines et appareils alimentés en énergie électrique doivent être conçus, construits et équipés de manière à prévenir ou à permettre de prévenir tous risques d'origine électrique pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques.
16557 16913
 
16558
-Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret n. 62-1454 du 14 novembre 1962.
16914
+Les dispositions prévues doivent être conformes aux règles générales correspondantes prescrites par le décret 88-1056 du 14 novembre 1988.
16559 16915
 
16560 16916
 A cet effet, les machines et appareils doivent notamment satisfaire aux prescriptions suivantes :
16561 16917
 
... ...
@@ -17427,6 +17783,22 @@ Le maître d'ouvrage doit prévoir dans les locaux sanitaires un débit d'air au
17427 17783
 
17428 17784
 Le maître d'ouvrage précise, dans une notice d'instructions qu'il transmet au chef d'établissement, les dispositions prises pour la ventilation et l'assainissement des locaux, et les informations permettant au chef d'établissement d'entretenir les installations, d'en contrôler l'efficacité et d'établir la consigne d'utilisation prescrite aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 232-1-9.
17429 17785
 
17786
+###### Sous-section 4 : Installations sanitaires
17787
+
17788
+####### Restauration.
17789
+
17790
+######## Article R235-12
17791
+
17792
+Les bâtiments doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-2 à R. 232-2-5 en ce qui concerne les installations sanitaires et à celles de l'article R. 232-10-1 pour le local de restauration.
17793
+
17794
+Toutefois, les dispositions de l'article R. 232-12-9 s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.
17795
+
17796
+######## Article R235-13
17797
+
17798
+Lorsque en application de l'article R. 232-2-5 il doit être réalisé dix cabinets d'aisances, l'un d'entre eux ainsi qu'un lavabo placé à proximité doivent être aménagés de manière à en permettre l'accès et l'usage autonome par des personnes handicapées circulant en fauteuil roulant.
17799
+
17800
+Lorsque le nombre des cabinets d'aisances est inférieur à dix, l'un d'entre eux et un lavabo sont conçus de telle sorte que, dans le cas prévu à l'article R. 232-2-6, des travaux simples suffisent à réaliser les aménagements prévus à l'alinéa précédent.
17801
+
17430 17802
 #### Chapitre VI : Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
17431 17803
 
17432 17804
 ##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
... ...
@@ -17657,208 +18029,10 @@ Les dispositions de l'article L. 236-11 ne sont pas applicables aux fonctionnair
17657 18029
 
17658 18030
 Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission paritaire consultative compétente pour les fonctionnaires titulaires exerçant les mêmes fonctions que l'agent concerné est consultée.
17659 18031
 
17660
-### Titre III : HYGIENE
17661
-
17662
-#### Chapitre II : HYGIENE
17663
-
17664
-##### SECTION 2 : AMBIANCES DES LIEUX DE TRAVAIL
17665
-
17666
-###### SOUS-SECTION 4 : PREVENTION DES RISQUES DUS AU BRUIT.
17667
-
17668
-####### Article R232-8
17669
-
17670
-Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17671
-
17672
-L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
17673
-
17674
-Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17675
-
17676
-Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17677
-
17678 18032
 ### Titre III : SECURITE
17679 18033
 
17680 18034
 #### Chapitre III : SECURITE
17681 18035
 
17682
-##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17683
-
17684
-###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE.
17685
-
17686
-####### Article R233-52
17687
-
17688
-Les matériels neufs les plus dangereux et leurs protecteurs désignés à l'article L. 233-5 font l'objet d'une homologation par le ministre chargé du travail après vérification de leur conformité aux dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
17689
-
17690
-Les protecteurs de machines neufs ne font l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique que s'ils sont destinés à équiper des machines ou des éléments de machines en service ou usagés.
17691
-
17692
-Pour certaines catégories de matériels, le ministre chargé du travail peut, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, désigner un ou, le cas échéant, des organismes pour vérifier cette conformité et délivrer un visa d'examen technique.
17693
-
17694
-####### HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL.
17695
-
17696
-######## Article R233-53
17697
-
17698
-Le constructeur ou l'importateur d'un matériel soumis à la procédure d'homologation adresse au ministre chargé du travail une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17699
-
17700
-Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par un organisme spécialement habilité, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17701
-
17702
-En outre le ministre chargé du travail demande, le cas échéant, au constructeur ou à l'importateur ayant présenté la demande de lui fournir tout renseignement nécessaire et éventuellement de faire procéder à d'autres essais.
17703
-
17704
-Au vu du dossier complet, l'homologation est décidée par le ministre chargé du travail.
17705
-
17706
-######## Article R233-54
17707
-
17708
-Lorsqu'un matériel soumis à la procédure d'homologation n'est pas entièrement conforme aux prescriptions des règlements techniques qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail peut autoriser, après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour une durée déterminée l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la cession à quelque titre que ce soit, l'utilisation du matériel en cause sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés.
17709
-
17710
-Le constructeur ou l'importateur d'un matériel ayant bénéficié de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent peut présenter ultérieurement au ministre chargé du travail une demande d'homologation en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période d'autorisation écoulée.
17711
-
17712
-######## Article R233-55
17713
-
17714
-Les décisions du ministre chargé du travail, prises en application des articles R. 233-53 et R. 233-54, sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande .
17715
-
17716
-En cas de rejet de son dossier, l'intéressé peut demander dans le délai d'un mois son examen par le conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17717
-
17718
-Lorsque le ministre chargé du travail soumet le dossier à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17719
-
17720
-####### VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE.
17721
-
17722
-######## Article R233-56
17723
-
17724
-Le constructeur ou l'importateur dont le matériel est assujetti à la procédure de visa d'examen technique prévue au troisième alinéa de l'article R. 233-52 adresse à l'organisme désigné à cet effet une demande accompagnée d'un dossier dont le contenu est fixé par un arrêté du ministre chargé du travail.
17725
-
17726
-Lorsque les règlements techniques prévoient l'examen ou l'essai du matériel par des organismes spécialement habilités, le constructeur ou l'importateur joint également à la demande les procès-verbaux d'examen ou d'essai.
17727
-
17728
-L'organisme désigné demande le cas échéant au constructeur ou à l'importateur ayant présenté une demande de visa d'examen technique de lui fournir tout renseignement nécessaire et, éventuellement, de faire procéder à d'autres essais.
17729
-
17730
-######## Article R233-57
17731
-
17732
-Lorsqu'un matériel, soumis au visa d'examen technique, n'est pas entièrement conforme aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables, le ministre chargé du travail, sur demande de l'organisme désigné, peut autoriser celui-ci à délivrer un visa provisoire dont la durée est fixée par le ministre chargé du travail, sous réserve que les dispositions prises assurent des conditions d'hygiène et de sécurité au moins équivalentes à celles qui sont définies par les règlements techniques susmentionnés. Cette autorisation est accordée après consultation du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17733
-
17734
-Le constructeur ou l'importateur ayant bénéficié du visa provisoire peut présenter ultérieurement à l'organisme désigné une demande de visa d'examen technique en justifiant que le matériel a donné satisfaction à l'emploi en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs durant la période écoulée.
17735
-
17736
-######## Article R233-58
17737
-
17738
-Les décisions de l'organisme désigné par le ministre chargé du travail sont notifiées au constructeur ou à l'importateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet ; la non-réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
17739
-
17740
-Lorsque, en application du premier alinéa de l'article R. 233-57, le dossier est soumis au ministre chargé du travail et à l'avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, le délai de deux mois est porté à quatre mois et le constructeur ou l'importateur en est avisé.
17741
-
17742
-Lorsqu'un matériel a fait l'objet d'un examen technique aboutissant à une décision défavorable, le constructeur ou l'importateur peut saisir d'une réclamation le ministre chargé du travail au plus tard dans les trente jours qui suivent la notification de la décision ; il y est statué dans un délai de deux mois.
17743
-
17744
-En cas de non-réponse dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée.
17745
-
17746
-Les visas d'examen technique font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
17747
-
17748
-####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17749
-
17750
-######## Article R233-59
17751
-
17752
-Préalablement à l'exposition, à la mise en vente, à la vente, à l'importation, à la location ou à la cession, à quelque titre que ce soit, d'exemplaires neufs d'un matériel homologué ou qui a fait l'objet d'un visa d'examen technique, le constructeur, l'importateur, le loueur ou le cédant s'assure de la conformité des exemplaires avec le matériel ou le protecteur ayant fait l'objet de l'homologation ou du visa d'examen technique.
17753
-
17754
-######## Article R233-60
17755
-
17756
-Toute modification faite par le constructeur ou l'importateur d'un élément du matériel tel qu'il est décrit dans le dossier qui a été fourni à l'appui d'une demande d'homologation ou de visa d'examen technique d'un appareil, machine, élément de machine, doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique.
17757
-
17758
-Toutefois, lorsque la modification n'a aucune incidence défavorable sur l'hygiène ou la sécurité des travailleurs, le constructeur ou l'importateur peut se borner à porter ladite modification à la connaissance, suivant le cas, du ministre chargé du travail ou de l'organisme désigné.
17759
-
17760
-######## Article R233-61
17761
-
17762
-Toute modification apportée par le constructeur ou l'importateur à un protecteur neuf de machines ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique fait l'objet d'une nouvelle demande d'homologation ou de visa d'examen technique selon le cas.
17763
-
17764
-######## Article R233-63
17765
-
17766
-Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
17767
-
17768
-Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17769
-
17770
-######## Article R233-64
17771
-
17772
-Des arrêtés du ministre chargé du travail pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels désignent les organismes chargés de délivrer les visas d'examen technique prévus à l'article R. 233-52, troisième alinéa, et habilitent les organismes ou laboratoires pour réaliser les examens et essais prévus au deuxième alinéa des articles R. 233-53 et R. 233-56.
17773
-
17774
-Ces organismes ou laboratoires sont choisis en raison de leur compétence, de leur indépendance, de l'expérience acquise, notamment dans le domaine technique considéré.
17775
-
17776
-Les désignations ou habilitations peuvent être rapportées à tout moment après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels.
17777
-
17778
-Les constructeurs ou importateurs sont tenus de présenter à ces organismes ou laboratoires le matériel faisant l'objet des procédures de la présente sous-section soit dans les locaux des organismes ou laboratoires, soit avec l'accord de ces derniers dans un lieu proposé par le constructeur ou l'importateur.
17779
-
17780
-######## Article R233-65
17781
-
17782
-Les membres du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels et, le cas échéant, de ses commissions et groupes de travail spécialisés sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication dont ils auraient pu avoir connaissance lors de l'examen de dossiers concernant des matériels ou des protecteurs de machines.
17783
-
17784
-Les agents des organismes mentionnés à l'article R. 233-64 sont tenus de la même obligation.
17785
-
17786
-######## Article R233-66
17787
-
17788
-S'agissant d'appareils, machines, éléments de machines, protecteurs de machines ayant obtenu une homologation ou un visa d'examen technique, le ministre chargé du travail peut demander à un constructeur, un importateur, un vendeur ou un loueur de faire procéder par un organisme agréé à des contrôles de conformité au modèle approuvé sur les exemplaires de matériels neufs ou en cours de fabrication, fabriqués ou détenus en vue de la mise en vente, de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit.
17789
-
17790
-Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail et transmet le rapport de vérification dans le délai fixé par la demande de contrôle.
17791
-
17792
-####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL
17793
-
17794
-######## VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17795
-
17796
-######### Article R233-62
17797
-
17798
-Lors de la vente, de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel neuf soumis aux procédures définies à la présente sous-section, le constructeur, le vendeur, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant la conformité de l'exemplaire faisant l'objet de la vente ou de la cession au matériel ayant été homologué, ayant obtenu le visa d'examen technique ou l'autorisation provisoire.
17799
-
17800
-La présentation de cette attestation au service des douanes sera exigée lors de l'importation de matériels susmentionnés, sauf sur justification de l'importateur s'il s'agit de matériels importés temporairement pour procéder à tous examens et essais prévus par les règlements techniques.
17801
-
17802
-###### SOUS-SECTION 3 : PROCEDURE RELATIVE AUX MATERIELS NEUFS ET PRODUITS NON SOUMIS AU CONTROLE PREALABLE.
17803
-
17804
-####### Article R233-68
17805
-
17806
-Lors de l'exposition, de la vente de la location ou de la cession à quelque titre que ce soit d'un appareil machine, élément de machine neuf, d'un dispositif ou d'un équipement de protection neuf ou de produits de protection désignés dans les règlements techniques prévus à l'article R. 233-50, le constructeur, le fabricant, le loueur ou l'importateur remet au preneur une attestation certifiant que le matériel ou le produit de protection faisant l'objet de l'exposition, de la vente, de la location ou de la cession est conforme aux prescriptions réglementaires prévues à l'article L. 233-5 qui leur sont applicables.
17807
-
17808
-La présentation de cette attestation au service des douanes est exigée lors de l'importation de matériels et produits mentionnés ci-dessus.
17809
-
17810
-####### Article R233-69
17811
-
17812
-Sur chaque matériel ou produit mentionné par la présente sous-section, doit être apposée une marque de conformité visible, clairement lisible et indélébile.
17813
-
17814
-Les mêmes indications doivent figurer de manière apparente sur les notices commerciales, les livrets d'instruction et les notices d'emploi.
17815
-
17816
-###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES.
17817
-
17818
-####### Article R233-75
17819
-
17820
-Les modifications apportées par le détenteur d'un matériel usagé mentionné au 2° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique doivent être consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et remis au preneur avec les documents prévus à l'article R. 233-77 ci-après.
17821
-
17822
-####### Article R233-77
17823
-
17824
-Lors de la vente, la location ou la cession à quelque titre que ce soit d'un matériel mentionné par la présente sous-section, le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant remet au preneur une attestation certifiant la conformité du matériel avec les dispositions réglementaires.
17825
-
17826
-Le vendeur, le loueur ou le cédant remet en outre, si le matériel a fait l'objet, à l'état neuf, d'une vente, d'une location, d'une importation, d'une cession à quelque titre que ce soit, postérieurement à la date d'application des règlements le concernant, les attestations mentionnées aux articles R. 233-62 et R. 233-68. Si le matériel est soumis aux visites prévues à l'article R. 233-73, le registre ou le carnet spécial doit être remis au preneur dans les mêmes conditions par le vendeur, le loueur, l'importateur ou le cédant.
17827
-
17828
-La présentation au service des douanes de l'attestation de l'importateur mentionnée au premier alinéa est exigée lors de l'importation de ces matériels.
17829
-
17830
-###### SOUS-SECTION 6 : DISPOSITIONS DIVERSES.
17831
-
17832
-####### Article R233-82
17833
-
17834
-Pour l'application de l'article L. 233-1 (3e alinéa) un arrêté du ministre chargé du travail, pris après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixe les conditions et modalités d'agrément des organismes.
17835
-
17836
-Le chef d'établissement choisit l'organisme agréé sur une liste dressée par le ministre chargé du travail.
17837
-
17838
-Les résultats des vérifications effectuées par des organismes agréés sont consignés dans un rapport dont copie est adressée par le chef d'établissement à l'inspecteur du travail, au service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et, le cas échéant, aux caisses de mutualité sociale agricole, dans les quinze jours qui suivent la date de notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 233-1 ou la date de la demande de vérification fondée sur les dispositions des articles R. 233-66 et R. 233-76.
17839
-
17840
-##### SECTION 6 :PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENT DE MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17841
-
17842
-###### SOUS-SECTION 2 : PROCEDURE DE CONTROLE PREALABLE
17843
-
17844
-####### DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PROCEDURES SUSVISEES *HOMOLOGATION PAR LE MINISTRE CHARGE DU TRAVAIL ET VISA D'EXAMEN TECHNIQUE PAR UN ORGANISME DESIGNE*.
17845
-
17846
-######## Article R233-67
17847
-
17848
-Les décisions d'homologation, de visa d'examen technique ou d'autorisation provisoire peuvent être retirées par le ministre chargé du travail après que le titulaire de l'homologation, du visa ou de l'autorisation a été appelé à présenter ses observations et après avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ainsi que, le cas échéant, de l'organisme ayant délivré le visa d'examen si les prescriptions règlementaires applicables sont méconnues ou lorsqu'il est constaté à l'usage que le matériel présente un défaut, notamment de conception ou de construction, susceptible de compromettre l'hygiène ou la sécurité des travailleurs.
17849
-
17850
-La décision de retrait doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.
17851
-
17852
-##### SECTION 6 : PROCEDURES DE CONTROLE DES APPAREILS, MACHINES, ELEMENTS MACHINES, PROTECTEURS DE MACHINES, DISPOSITIFS, EQUIPEMENTS ET PRODUITS DE PROTECTION
17853
-
17854
-###### SOUS-SECTION 4 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATERIELS EN SERVICE OU USAGES
17855
-
17856
-####### Article R233-72
17857
-
17858
-Les modifications apportées à un matériel usagé mentionné au 1° de l'article R. 233-70 ayant fait l'objet d'une homologation ou d'un visa d'examen technique obligent l'employeur qui les a réalisées ou fait réaliser à en informer l'inspecteur du travail.
17859
-
17860
-L'inspecteur du travail peut lui imposer de faire vérifier par un organisme agréé, en application du troisième alinéa de l'article L. 233-1, l'état de conformité du matériel avec les dispositions des règlements qui leur sont applicables .
17861
-
17862 18036
 ##### SECTION 8 : MATERIELS AUXQUELS S'APPLIQUENT LES DISPOSITIONS DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE L. 233-5
17863 18037
 
17864 18038
 ###### SOUS-SECTION 1 : MACHINES ET APPAREILS.
... ...
@@ -17967,7 +18141,7 @@ Scies à chaîne portatives à moteur thermique.
17967 18141
 
17968 18142
 ##### Article R241-1
17969 18143
 
17970
-Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
18144
+Le service médical du travail des entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 241-1, à l'exception des entreprises et établissements agricoles ainsi que des établissements régis par le chapitre II du présent titre, est organisé sous la forme :
17971 18145
 
17972 18146
 1° Soit d'un service médical du travail d'entreprise qui, en cas de pluralité d'établissements, peut être un service médical du travail interétablissements ou un service médical d'établissement ;
17973 18147
 
... ...
@@ -17975,11 +18149,17 @@ Le service médical du travail des entreprises et établissements prévus à l'a
17975 18149
 
17976 18150
 Dans le cas où l'entreprise a le choix entre ces deux formes de service, ce choix est fait par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés.
17977 18151
 
17978
-En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18152
+En cas d'opposition, qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18153
+
18154
+La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les raisons du choix opéré par l'employeur.
18155
+
18156
+L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
17979 18157
 
17980
-##### SECTION 1 : DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
18158
+Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
17981 18159
 
17982
-###### SOUS-SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
18160
+##### Section 1 : Des services médicaux d'entreprise ou d'établissement et des services médicaux communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale
18161
+
18162
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
17983 18163
 
17984 18164
 ####### Article R241-2
17985 18165
 
... ...
@@ -17999,7 +18179,7 @@ Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées p
17999 18179
 
18000 18180
 Des modalités particulières de gestion peuvent être établies d'accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.
18001 18181
 
18002
-###### SOUS-SECTION 2 : SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL INTERETABLISSEMENTS D'ENTREPRISE.
18182
+###### Sous-section 2 : Services médicaux du travail interétablissements d'entreprise.
18003 18183
 
18004 18184
 ####### Article R241-4
18005 18185
 
... ...
@@ -18013,12 +18193,20 @@ Chaque comité d'établissement a des attributions identiques à celles qui sont
18013 18193
 
18014 18194
 En outre, le comité central d'entreprise présente ses observations sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service médical interétablissements de l'entreprise et sur les rapports d'activité des médecins du travail.
18015 18195
 
18016
-###### SOUS-SECTION 3 : AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX.
18196
+###### Sous-section 3 : Services médicaux du travail communs aux entreprises constituant une unité économique et sociale.
18197
+
18198
+####### Article R241-6
18199
+
18200
+Lorsqu'une unité économique et sociale a été reconnue entre des entreprises distinctes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 431-1 et que la somme des temps minimaux que les médecins du travail doivent consacrer à ces entreprises dépasse quatre-vingt-cinq heures par mois, il peut être institué un service médical du travail commun à ces entreprises par un accord conclu entre les employeurs et les organisations syndicales représentatives intéressées. Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu de cet accord, ce service est placé sous la surveillance du comité d'entreprise commun qui exerce alors les attributions prévues à l'article R. 241-3. Il est agréé dans les conditions fixées à l'article R. 241-7.
18201
+
18202
+###### Sous-section 4 : Agrément et contrôle des services médicaux.
18017 18203
 
18018 18204
 ####### Article R241-7
18019 18205
 
18020 18206
 Les services médicaux du travail d'entreprise ou d'établissement doivent faire l'objet d'un agrément préalable par le directeur régional du travail et de l'emploi, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main d'oeuvre.
18021 18207
 
18208
+Le directeur régional du travail et de l'emploi peut autoriser le rattachement au service médical du travail qu'il agrée d'un établissement de l'entreprise situé dans le ressort d'une région limitrophe, sous réserve de l'accord du directeur régional du travail et de l'emploi géographiquement compétent.
18209
+
18022 18210
 L'agrément ne peut être refusé que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre.
18023 18211
 
18024 18212
 Tout refus d'agrément doit être motivé.
... ...
@@ -18029,11 +18217,7 @@ Les demandes d'agrément ainsi que les demandes de renouvellement sont accompagn
18029 18217
 
18030 18218
 ####### Article R241-8
18031 18219
 
18032
-Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
18033
-
18034
-##### SECTION 1 : LES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
18035
-
18036
-###### SOUS-SECTION 3 :AGREMENT ET CONTROLE DES SERVICES MEDICAUX
18220
+Dans les entreprises ou établissements où s'est produite une réduction de l'effectif du personnel qui ramène les effectifs au-dessous des seuils prévus aux articles R. 241-2 et R. 241-4, le directeur régional du travail et de l'emploi peut, après avis du comité d'entreprise ou d'établissement ou, dans le cas d'un service médical interétablissements d'entreprise, après avis du comité central d'entreprise, autoriser le maintien d'un service médical d'entreprise ou d'établissement.
18037 18221
 
18038 18222
 ####### Article R241-9
18039 18223
 
... ...
@@ -18055,7 +18239,13 @@ En ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article R. 241-10 et à l'a
18055 18239
 
18056 18240
 1° Le comité d'entreprise ou d'établissement est consulté sur le choix du service médical interentreprises ;
18057 18241
 
18058
-2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprise est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, qui se prononce après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18242
+2° La cessation de l'adhésion à un service médical interentreprises est décidée par l'employeur, sauf opposition du comité d'entreprise ou, le cas échéant, du comité central d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel préalablement consultés. En cas d'opposition qui doit être motivée, la décision de l'employeur est subordonnée à l'autorisation du directeur régional du travail et de l'emploi, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.
18243
+
18244
+La demande d'autorisation est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou du comité central d'entreprise ou, le cas échéant, de l'avis des délégués du personnel et précise les motifs de l'employeur.
18245
+
18246
+L'autorisation est réputée acquise si aucune réponse n'a été notifiée à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande.
18247
+
18248
+Les autorisations et les refus d'autorisation sont motivés. En cas d'autorisation implicite, les motifs doivent être fournis, sur demande, dans le délai d'un mois.
18059 18249
 
18060 18250
 ####### Article R241-11
18061 18251
 
... ...
@@ -18085,7 +18275,7 @@ Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière app
18085 18275
 
18086 18276
 ####### Article R241-14
18087 18277
 
18088
-Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-9 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
18278
+Sauf dans le cas où il est administré paritairement en vertu d'un accord entre les groupements d'employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives intéressés, l'organisation et la gestion du service médical interentreprises sont placées sous la surveillance du comité interentreprises prévu à l'article R. 432-8 ou, d'une commission de contrôle dont la composition est définie à l'article R. 241-15.
18089 18279
 
18090 18280
 Le comité interentreprises ou la commission de contrôle est consulté en temps utile sur l'organisation et le fonctionnement du service médical.
18091 18281
 
... ...
@@ -18095,6 +18285,8 @@ L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que l'exécution du bu
18095 18285
 
18096 18286
 La modification de la compétence géographique ou professionnelle du service médical ;
18097 18287
 
18288
+Les créations, suppressions ou modifications de secteurs médicaux définis à l'article R. 241-13 ;
18289
+
18098 18290
 Les créations et suppressions d'emplois de médecin du travail ;
18099 18291
 
18100 18292
 Les comité interentreprises ou la commission de contrôle est, en outre, informé :
... ...
@@ -18103,7 +18295,11 @@ De l'activité des commissions consultatives des secteurs médicaux définies à
18103 18295
 
18104 18296
 Des observations formulées et des mises en demeure notifiées par le service de l'inspection du travail relatives à la médecine du travail ainsi que des observations d'ordre technique faites par l'inspection médicale du travail et des mesures prises pour s'y conformer ;
18105 18297
 
18106
-Des suites données à ses suggestions des plans d'études mentionnés à l'article R. 241-41-1.
18298
+Des suites données à ses suggestions ;
18299
+
18300
+Des plans d'activité mentionnés à l'article R. 241-41-1 et des avis auxquels ils ont donné lieu;
18301
+
18302
+De l'état d'application des clauses des accords ou conventions collectifs relatives à l'activité et aux missions des services médicaux du travail dès lors que ces accords ou conventions concernent une ou plusieurs des entreprises adhérentes audit service médical.
18107 18303
 
18108 18304
 Le comité interentreprises ou la commission de contrôle se prononce sur le rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service médical et sur le rapport d'activité de chaque médecin du travail.
18109 18305
 
... ...
@@ -18195,7 +18391,7 @@ Dans les entreprises et établissements de cinquante salariés et plus et dans l
18195 18391
 
18196 18392
 Ce document est établi après avis du ou des médecins du travail appelés à intervenir dans l'entreprise ; il est ensuite soumis au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut aux délégués du personnel.
18197 18393
 
18198
-Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
18394
+Ce document doit contenir toutes indications sur les lieux où s'exerce la surveillance clinique des salariés, le personnel du service médical, le nombre et la catégorie des salariés à surveiller, les risques professionnels auxquels ils sont exposés, les réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le temps dont le ou les médecins disposent pour remplir leurs fonctions. Il indique également les dispositions essentielles des plans d'activité en milieu de travail prévus à l'article R. 241-41-1. Un arrêté du ministre chargé du travail précise les indications qui doivent figurer dans ce document.
18199 18395
 
18200 18396
 En cas de contestation de l'une des instances consultées sur le nombre et la catégorie des salariés à surveiller ou les risques professionnels auxquels ils sont exposés, l'employeur saisit l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. La signature du document ne peut intervenir qu'au reçu des observations de l'inspecteur ou, à défaut, à l'expiration de ce délai.
18201 18397
 
... ...
@@ -18257,10 +18453,6 @@ A défaut d'accord, la nomination ou le licenciement est prononcé sur décision
18257 18453
 
18258 18454
 ####### Article R241-31-1
18259 18455
 
18260
-Le contrat de travail du médecin du travail ne peut être rompu pendant la période d'essai ou à l'issue de celle-ci que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
18261
-
18262
-####### Article R241-31-2
18263
-
18264 18456
 Dans les services médicaux interentreprises le changement de secteur d'un médecin du travail ne peut être décidé que dans les conditions et selon les modalités définies à l'article R. 241-31.
18265 18457
 
18266 18458
 ####### Article R241-32
... ...
@@ -18285,7 +18477,7 @@ L'employeur ou le président du service transmet, dans le délai d'un mois à co
18285 18477
 
18286 18478
 ####### Article R241-34
18287 18479
 
18288
-Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33.
18480
+Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin du travail établit un rapport annuel propre à l'entreprise, transmis exclusivement au comité d'entreprise ou d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 241-33, ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
18289 18481
 
18290 18482
 Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.
18291 18483
 
... ...
@@ -18339,32 +18531,32 @@ Le médecin du travail est le conseiller du chef d'entreprise ou de son représe
18339 18531
 
18340 18532
 1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
18341 18533
 
18342
-2° L'hygiène générale de l'établissement ;
18534
+2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
18343 18535
 
18344
-3° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;
18536
+3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
18345 18537
 
18346
-4° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;
18538
+4° L'hygiène générale de l'établissement ;
18347 18539
 
18348 18540
 5° L'hygiène dans les services de restauration ;
18349 18541
 
18350
-6° L'éducation sanitaire dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
18542
+6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.
18543
+
18544
+Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.
18351 18545
 
18352 18546
 ###### Sous-section 1 : Action sur le milieu du travail.
18353 18547
 
18354 18548
 ####### Article R241-41-1
18355 18549
 
18356
-Le médecin du travail établit chaque année un plan d'études qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail dans la ou les entreprises dont il a la charge.
18550
+Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.
18357 18551
 
18358
-Dans les entreprises où il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ce plan est transmis au comité auquel il est présenté pour avis, sur rapport du médecin du travail.
18552
+Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs médecins du travail.
18359 18553
 
18360
-Dans les autres cas, le plan d'études peut être commun à plusieurs médecins du travail et concerner plusieurs entreprises ou groupes d'entreprises. Il est transmis pour avis au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel de la ou des entreprises intéressées puis communiqué pour information à la commission de contrôle ou au comité interentreprises.
18554
+Le plan ou, dans le cas d'un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l'entreprise sont transmis à l'employeur qui le soumet, pour avis, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du médecin du travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.
18361 18555
 
18362 18556
 ####### Article R241-41-2
18363 18557
 
18364 18558
 Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
18365 18559
 
18366
-Chaque entreprise, établissement industriel ou chantier des bâtiments et des travaux publics doit être visité au moins une fois par an, les autres entreprises et établissements au moins tous les cinq ans ; en outre, les chantiers sur lesquels au moins dix salariés sont employés pendant plus de deux mois et moins d'un an sont visités au moins une fois.
18367
-
18368 18560
 ####### Article R241-41-3
18369 18561
 
18370 18562
 Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques.
... ...
@@ -18423,11 +18615,11 @@ Le chef d'entreprise ou le président du service interentreprises doivent prendr
18423 18615
 
18424 18616
 ####### Article R241-48
18425 18617
 
18426
-Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
18618
+I. - Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
18427 18619
 
18428
-Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
18620
+Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
18429 18621
 
18430
-L'examen médical pour but :
18622
+L'examen médical a pour but :
18431 18623
 
18432 18624
 1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
18433 18625
 
... ...
@@ -18435,9 +18627,17 @@ L'examen médical pour but :
18435 18627
 
18436 18628
 3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
18437 18629
 
18438
-Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
18630
+II. - Sauf si le médecin du travail l'estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d'embauchage n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
18439 18631
 
18440
-Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
18632
+1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
18633
+
18634
+2° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 ;
18635
+
18636
+3° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
18637
+
18638
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2°) ou relevant des dispositions de l'article R. 241-50.
18639
+
18640
+Elles peuvent s'appliquer, en cas de pluralité d'employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.
18441 18641
 
18442 18642
 ####### Article R241-49
18443 18643