Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17603 | 15298 |
####### Article R232-1 |
17604 | 15299 | |
17605 | 15300 |
Dans les Les locaux fermés où le de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement. |
15301 | ||
17605 | 15302 |
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : |
17606 | ||
17607 |
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; |
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17608 | ||
17609 |
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. |
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17610 | ||
17611 |
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11. |
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15302 |
, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent. |
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15330 |
####### Article R232-2-5 |
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15331 | ||
15332 |
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner. |
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15333 | ||
15334 |
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération. |
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15335 | ||
15336 |
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace. |
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15337 | ||
15338 |
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. |
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15339 | ||
15340 |
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau. |
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15341 | ||
15342 |
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques. |
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15343 | ||
15344 |
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour. |
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15345 | ||
15346 |
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires. |
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15347 | ||
15348 |
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements. |
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15360 |
####### Article R232-3-1 |
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15361 | ||
15362 |
Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée. |
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15363 | ||
15364 |
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. |
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15365 | ||
15366 |
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail. |
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15367 | ||
15368 |
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène. |
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15369 | ||
15370 |
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination. |
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15382 |
####### Article R232-5 |
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15383 | ||
15384 |
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à : |
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15385 | ||
15386 |
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ; |
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15387 | ||
15388 |
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations. |
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15389 | ||
15390 |
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11. |
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17615 | 15879 |
####### Article R232-9 |
17616 | 15880 | |
17617 |
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés. |
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17618 | ||
17619 | 15881 |
L'inspecteur L'employeur prend, après avis du médecin du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel. |
17620 | ||
17621 | 15881 |
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs . |
17622 | ||
17623 |
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. |
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15881 |
contre le froid et les intempéries. |
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15909 |
######## Article R232-11 |
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15910 | ||
15911 |
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable. |
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15912 | ||
15913 |
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente. |
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15914 | ||
15915 |
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation. |
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15916 | ||
15917 |
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement. |
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15919 |
######## Article R232-11-1 |
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15920 | ||
15921 |
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives. |
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15922 | ||
15923 |
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code. |
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17675 |
####### Article R232-8 |
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17676 | ||
17677 |
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés. |
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17678 | ||
17679 |
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel. |
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17680 | ||
17681 |
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs. |
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17682 | ||
17683 |
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire. |