Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 1988 (version 21c4654)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 1988.

17603 15298
####### Article R232-1
17604 15299

                                                                                    
17605 15300
Dans les
Les
 locaux 
fermés où le
de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
15301

                                                                                    
17605 15302
Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du
 personnel
 est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
17606

                                                                                    
17607
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
17608

                                                                                    
17609
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
17610

                                                                                    
17611
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
15302
, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
   

                    
15330
####### Article R232-2-5
15331

                        
15332
Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
15333

                        
15334
Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
15335

                        
15336
Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
15337

                        
15338
Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
15339

                        
15340
Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
15341

                        
15342
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
15343

                        
15344
L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
15345

                        
15346
Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
15347

                        
15348
Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
   

                    
15360
####### Article R232-3-1
15361

                        
15362
Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
15363

                        
15364
La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
15365

                        
15366
Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
15367

                        
15368
L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
15369

                        
15370
L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
   

                    
15382
####### Article R232-5
15383

                        
15384
Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
15385

                        
15386
1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
15387

                        
15388
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
15389

                        
15390
Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
   

                    
17615 15879
####### Article R232-9
17616 15880

                                                                                    
17617
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17618

                                                                                    
17619 15881
L'inspecteur
L'employeur prend, après avis du médecin
 du travail 
peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
17620

                                                                                    
17621 15881
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition
et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection
 des travailleurs
.
17622

                                                                                    
17623
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
15881
 contre le froid et les intempéries.
   

                    
15909
######## Article R232-11
15910

                        
15911
La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
15912

                        
15913
Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
15914

                        
15915
Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
15916

                        
15917
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
   

                    
15919
######## Article R232-11-1
15920

                        
15921
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
15922

                        
15923
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
   

                    
17675
####### Article R232-8
17676

                        
17677
Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17678

                        
17679
L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéder, à sa charge, à des mesures d'intensité globale et des mesures spectrales de bruits par un organisme agréé par voie d'arrêté ministériel.
17680

                        
17681
Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17682

                        
17683
Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.