Code du travail


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Version consolidée au 1er octobre 1988 (version 21c4654)
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... ...
@@ -15293,6 +15293,14 @@ S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui
15293 15293
 
15294 15294
 ##### Section 1 : Hygiène des locaux affectés au travail et de leurs annexes
15295 15295
 
15296
+###### Sous-section 1 : Nettoyage.
15297
+
15298
+####### Article R232-1
15299
+
15300
+Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés ; ils doivent en outre être exempts de tout encombrement.
15301
+
15302
+Le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, sont appelés à donner leur avis sur les mesures à prendre pour satisfaire aux obligations prévues à l'alinéa précédent.
15303
+
15296 15304
 ###### Sous-section 2 : Installations sanitaires
15297 15305
 
15298 15306
 ####### Article R232-2
... ...
@@ -15319,6 +15327,26 @@ La température de l'eau des douches doit être réglable.
15319 15327
 
15320 15328
 Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif.
15321 15329
 
15330
+####### Article R232-2-5
15331
+
15332
+Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner.
15333
+
15334
+Ils doivent être aménagés de manière à ne dégager aucune odeur, être équipés de chasse d'eau et pourvus de papier hygiénique. Ils doivent être convenablement chauffés et être conformes aux dispositions des articles R. 232-5 à R. 232-5-9 pour l'aération.
15335
+
15336
+Le sol et les parois sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
15337
+
15338
+Les portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur.
15339
+
15340
+Il doit y avoir au moins un cabinet et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L'effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l'établissement. Un cabinet au moins doit comporter un poste d'eau.
15341
+
15342
+Dans les établissements occupant un personnel mixte, les cabinets d'aisances sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d'aisances réservés aux femmes doivent comporter un récipient pour garnitures périodiques.
15343
+
15344
+L'employeur doit faire procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d'aisances et des urinoirs au moins une fois par jour.
15345
+
15346
+Les effluents sont évacués conformément aux règlements sanitaires.
15347
+
15348
+Un arrêté des ministres chargés du travail et de la santé adapte les dispositions des alinéas 5 et 6 du présent article aux établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et aux établissements de soins privés en fonction des conditions de travail particulières à ces établissements.
15349
+
15322 15350
 ####### Article R232-2-7
15323 15351
 
15324 15352
 Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être effectué dans les conditions fixées par les articles R. 232-2-1 à R. 232-2-6 ci-dessus, l'inspecteur du travail peut, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, et sur la demande du chef d'établissement, dispenser celui-ci de certaines obligations prévues aux articles précités à condition que les mesures nécessaires soient prises pour assurer aux travailleurs des conditions d'hygiène correspondant dans toute la mesure du possible à celles prévues par ces articles.
... ...
@@ -15329,6 +15357,18 @@ Lorsque l'aménagement des vestiaires, des lavabos et des douches ne peut, pour
15329 15357
 
15330 15358
 Les employeurs doivent mettre à la disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche pour la boisson.
15331 15359
 
15360
+####### Article R232-3-1
15361
+
15362
+Dans le cas où des conditions particulières de travail entraînent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l'employeur est tenu, en outre, de mettre gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
15363
+
15364
+La liste des postes de travail concernés est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
15365
+
15366
+Le choix des boissons et le choix des aromatisants, qui doivent titrer moins d'un degré d'alcool et être non toxiques, sont fixés en tenant compte des souhaits exprimés par les salariés et après avis du médecin du travail.
15367
+
15368
+L'employeur détermine l'emplacement des postes de distribution des boissons qui doit être à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d'hygiène.
15369
+
15370
+L'employeur doit, en outre, veiller à l'entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et surtout à éviter toute contamination.
15371
+
15332 15372
 ###### Sous-section 4 : Confort du poste de travail
15333 15373
 
15334 15374
 ####### Article R232-4
... ...
@@ -15339,6 +15379,16 @@ Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son post
15339 15379
 
15340 15380
 ###### Sous-section 1 : Aération, assainissement
15341 15381
 
15382
+####### Article R232-5
15383
+
15384
+Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
15385
+
15386
+1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
15387
+
15388
+2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
15389
+
15390
+Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-5-1 à R. 232-5-11.
15391
+
15342 15392
 ####### Article R232-5-1
15343 15393
 
15344 15394
 Pour l'application de la présente sous-section, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes. Air neuf : air pris à l'air libre hors des sources de pollution. Air recyclé : air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux.
... ...
@@ -15824,6 +15874,12 @@ Les conditions et les modalités de l'agrément prévu par le présent article a
15824 15874
 
15825 15875
 Les dispositions des articles R. 232-7-3, R. 232-7-4, R. 232-7-5, (1er alinéa) et R. 232-7-7 ne sont pas applicables sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics définis à l'article 1er du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.
15826 15876
 
15877
+###### Sous-section 5 : Ambiances particulières.
15878
+
15879
+####### Article R232-9
15880
+
15881
+L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.
15882
+
15827 15883
 ##### Section 3 : Restauration
15828 15884
 
15829 15885
 ###### Hébergement
... ...
@@ -15850,6 +15906,22 @@ Après chaque repas, l'employeur doit veiller au nettoyage du local de restaurat
15850 15906
 
15851 15907
 ####### Sous-section 2 : Hébergement.
15852 15908
 
15909
+######## Article R232-11
15910
+
15911
+La surface et le volume habitables, au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction des locaux affectés à l'hébergement du personnel ne doivent pas être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
15912
+
15913
+Ces locaux doivent être aérés d'une façon permanente.
15914
+
15915
+Ils doivent être équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l'extérieur et munis d'un dispositif d'occultation.
15916
+
15917
+Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.
15918
+
15919
+######## Article R232-11-1
15920
+
15921
+Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l'hébergement doivent permettre de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives.
15922
+
15923
+Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du présent code.
15924
+
15853 15925
 ######## Article R232-11-3
15854 15926
 
15855 15927
 Il est interdit d'héberger le personnel dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.
... ...
@@ -17596,23 +17668,11 @@ Pour l'application de ces dispositions aux agents non titulaires, la commission
17596 17668
 
17597 17669
 #### Chapitre II : HYGIENE
17598 17670
 
17599
-##### SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
17671
+##### SECTION 2 : AMBIANCES DES LIEUX DE TRAVAIL
17600 17672
 
17601
-###### SOUS-SECTION 1 : AERATION, ASSAINISSEMENT.
17602
-
17603
-####### Article R232-1
17673
+###### SOUS-SECTION 4 : PREVENTION DES RISQUES DUS AU BRUIT.
17604 17674
 
17605
-Dans les locaux fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de façon à :
17606
-
17607
-1° Maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs ;
17608
-
17609
-2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.
17610
-
17611
-Les règles applicables à l'aération, à la ventilation et à l'assainissement des locaux mentionnés au premier alinéa ci-dessus sont fixées, suivant la nature et les caractères de ces locaux, aux articles R. 232-1-1 à R. 232-1-11.
17612
-
17613
-###### SOUS-SECTION 5 : INSONORISATION.
17614
-
17615
-####### Article R232-9
17675
+####### Article R232-8
17616 17676
 
17617 17677
 Les chefs d'établissement sont tenus de maintenir l'intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé par la réduction de l'intensité des bruits à leur source d'émission, l'isolement des ateliers bruyants, l'insonorisation des locaux ou la mise en oeuvre de techniques ou de tous autres appropriés.
17618 17678
 
... ...
@@ -17620,7 +17680,7 @@ L'inspecteur du travail peut prescrire au chef d'établissement de faire procéd
17620 17680
 
17621 17681
 Dans le cas où l'exécution des mesures de protection collectives prévues au présent article serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés seront mis à la disposition des travailleurs.
17622 17682
 
17623
-Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utiles pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
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+Le chef d'entreprise devra prendre toutes mesures utile pour que ces appareils soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.
17624 17684
 
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 ### Titre III : SECURITE
17626 17686