Code du travail


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Version consolidée au 12 avril 1988 (version 1390e00)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1988.

22393 22393
##### Article R511-4-1
22394 22394

                                                                                    
22395 22395
Le conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
22396 22396

                                                                                    
22397 22397
1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
22398 22398

                                                                                    
22399 22399
a) Deux représentants du ministre de la justice ;
22400 22400

                                                                                    
22401 22401
b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
22402 22402

                                                                                    
22403 22403
c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
22404 22404

                                                                                    
22405 22405
2° Neuf membres représentants les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan national, à raison de :
22406 22406

                                                                                    
22407 22407
a) Trois, sur proposition de la confédération générale du travail (
C.G.T.
CGT
) ;
22408 22408

                                                                                    
22409 22409
b) Deux, sur proposition de la confédération française démocratique du travail (
C.F.D.T.
CFDT
) ;
22410 22410

                                                                                    
22411 22411
c) Deux, sur proposition de la confédération générale du travail Force ouvrière (
C.G.T.-F.O.
CGT-FO
) ;
22412 22412

                                                                                    
22413 22413
d) Un, sur proposition de la confédération française des travailleurs chrétiens (
C.F.T.C.
CFTC
) ;
22414 22414

                                                                                    
22415 22415
e) Un, sur proposition de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (
C.F.E. - C.G.C.).
CFE - CGC) ;
22416 22416

                                                                                    
22417 22417
3° Neuf membres représentant les employeurs, à raison de :
22418 22418

                                                                                    
22419 22419
a) Cinq, désignés sur proposition du conseil national du patronat français, parmi lesquels un représentant au moins au titre des entreprises moyennes et petites;
22420 22420

                                                                                    
22421 22421
b) Un représentant les entreprises 
prubliques
publiques
, désigné après consultation du conseil national du patronat français ;
22422 22422

                                                                                    
22423 22423
c) Un
 représentant les employeurs artisans
, désigné sur proposition de la confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
22424 22424

                                                                                    
22425 22425
d) Un représentant les professions agricoles, désigné sur proposition conjointe de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles et de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
22426 22426

                                                                                    
22427 22427
e) Un représentant les employeurs artisans,désigné sur proposition de l'union professionnelle artisanale.
22428 22428

                                                                                    
22429 22429
Des membres employeurs et salariés suppléants en nombre égal à celui des titulaires sont désignés dans les mêmes conditions. Ils ne siègent qu'en l'absence des titulaires.
22430

                                                                                    
22431
En cas d'empêchement du président, celui-ci est suppléé par l'un des représentants du ministre de la justice.
   

                    
22441 22443
##### Article R511-4-3
22442 22444

                                                                                    
22443 22445
Le conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
22444 22446

                                                                                    
22445 22447
La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur et peut être consultée en cas d'urgence en ses lieu et place.
22446 22448

                                                                                    
22447 22449
Elle est présidée par le président du conseil supérieur
 et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du ministre de la justice
.
22448 22450

                                                                                    
22449 22451
Elle comprend:
22450 22452

                                                                                    
22451 22453
a) Trois membres du conseil supérieur choisis parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 511-4-1 ;
22452 22454

                                                                                    
22453 22455
b) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
22454 22456

                                                                                    
22455 22457
c) Cinq membres du conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
22456 22458

                                                                                    
22457 22459
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.