Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 1988 (version cc55341)
La précédente version était la version consolidée au 23 janvier 1988.

11457 11477
####### Article R116-20
11458 11478

                                                                                    
11459 11479
La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
11460 11480

                                                                                    
11461 11481
Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
11462 11482

                                                                                    
11463 11483
1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
11464 11484

                                                                                    
11465 11485
2° De la cohérence du projet avec 
la carte scolaire ;
11466

                                                                                    
11467 11485
le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 
3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
11468 11486

                                                                                    
11469 11487
4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
11470 11488

                                                                                    
11471 11489
5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
   

                    
11475 11519
####### Article R116-27
11476 11520

                                                                                    
11477 11521
Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
11478 11522

                                                                                    
11479 11523
Il doit en outre :
11480 11524

                                                                                    
11481 11525
1
°
.
 Etre titulaire d'un 
baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11482

                                                                                    
11483
2° Avoir rempli, pendant quatre ans au moins
11525
diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
11526

                                                                                    
11483 11527
2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins,
 des fonctions d'enseignement dans un établissement 
d'enseignement 
technique public ou privé
, dans un cours professionnel
 ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8
 du présent code
, à raison d'au moins 200 heures par an.
11484

                                                                                    
11485 11527
Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du commissaire de la République du département ou du président du conseil régional au profit des titulaires
 Toutefois, si l'intéressé est titulaire
 d'un diplôme
 de second cycle
 de l'enseignement supérieur 
qui justifient de quatre ans
et justifie de cinq années
 d'activité professionnelle
, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt
.
11528

                                                                                    
11529
Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
11530

                                                                                    
11531
Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
11532

                                                                                    
11533
Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre. "
   

                    
11487 11551
####### Article R116-29
11488 11552

                                                                                    
11489 11553
Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit 
à l'ingénieur général d'agronomie
au directeur régional de l'agriculture et de la forêt
 et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
11490 11554

                                                                                    
11491 11555
S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
11492

                                                                                    
11493
S'il s'agit d'un centre géré par une commune, un département ou une région, les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables.
   

                    
11509 11705
####### Article R117-8
11510 11706

                                                                                    
11511 11707
La date du début 
de l'apprentissage
du contrat d'apprentissage
 peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou 
à l'ingénieur général d'agronomie
au directeur régional de l'agriculture et de la forêt
.
11512 11708

                                                                                    
11513 11709
Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
   

                    
11678
######## Article R119-55
11679

                        
11680
Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
   

                    
11682
######## Article R119-58
11683

                        
11684
Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.
11685

                        
11686
Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.
11687

                        
11688
Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.
   

                    
11690
######## Article R119-59
11691

                        
11692
Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :
11693

                        
11694
1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
11695

                        
11696
2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
11697

                        
11698
3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
11699

                        
11700
4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;
11701

                        
11702
5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
11703

                        
11704
Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :
11705

                        
11706
a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;
11707

                        
11708
b) Etre titulaires :
11709

                        
11710
Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11711

                        
11712
Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11713

                        
11714
c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.
   

                    
11716
######## Article R119-62
11717

                        
11718
En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.
11719

                        
11720
Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.
   

                    
11722
######## Article R119-63
11723

                        
11724
Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.
11725

                        
11726
Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.
   

                    
11728
######## Article R119-64
11729

                        
11730
S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.
11731

                        
11732
Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
11733

                        
11734
A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.
   

                    
11738
####### Article R119-74
11739

                        
11740
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
   

                    
11750 11299
######## Article R116-1
11751 11300

                                                                                    
11752 11301
Les conventions
La convention
 portant création 
de centres
d'un centre
 de formation d'apprentis 
doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
11753

                                                                                    
11754
La
11301
fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
11302

                                                                                    
11754 11303
En application de l'article L. 116-2 elle est conforme à la
 convention type
, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31.
11304

                                                                                    
11754 11305
La convention
 est assortie d'annexes pédagogiques 
établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de
qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la
 progression des formations
 et
, les conditions
 d'encadrement des apprentis. 
Les
Pour les diplômes, ces
 annexes pédagogiques 
sont établies
doivent respecter les règles communes minimales définies
 par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture
. Les
 ; les
 commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
11756
Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
11305
 Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
11756 11305
Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
 Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
   

                    
11764 11307
######## Article R116-2
11765 11308

                                                                                    
11766 11309
Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique
 professionnel ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L
.
 115-1.
   

                    
11770 11319
######## Article R116-4
11771 11320

                                                                                    
11772 11321
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-
28
27
 ci-après.
11773 11322

                                                                                    
11774 11323
Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
11775 11324

                                                                                    
11776 11325
Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
11777 11326

                                                                                    
11778 11327
Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
   

                    
11780 11335
######## Article R116-6
11781 11336

                                                                                    
11782 11337
Le conseil de perfectionnement comprend, dans les 
proportions
conditions
 fixées par la convention portant création du centre
, outre le directeur du centre
 :
11783 11338

                                                                                    
11784
Des
11339
1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;
11340

                                                                                    
11784 11341
2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des
 représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés 
intéressés par le fonctionnement du centre ;
11785

                                                                                    
11786
Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
11787

                                                                                    
11341
extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
11342

                                                                                    
11788 11343
3. 
Des représentants élus 
par le personnel
des personnels
 d'enseignement et d'encadrement du centre ;
11789 11344

                                                                                    
11790 11345
4. 
Des représentants élus des apprentis
 ;
11791

                                                                                    
11792 11345
Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés
.
   

                    
11794 11347
######## Article R116-7
11795 11348

                                                                                    
11796 11349
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.
 
11350

                                                                                    
11796 11351
Il est obligatoirement consulté 
:
11797

                                                                                    
11798 11351
- Sur
sur
 les questions
 générales
 relatives à l'organisation et au 
découlement
fonctionnement
 des formations 
du
dispensées par le
 centre
 ;
11799
- Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
11800 11351
- Ainsi que
, et notamment
 sur le 
règlement intérieur
contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé du fonctionnement financier
 du centre.
   

                    
11802 11353
######## Article R116-8
11803 11354

                                                                                    
11804 11355
Un règlement intérieur
,
 est
 établi par l'autorité compétente de 
l'organe
l'organisme
 gestionnaire du centre
, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.
 sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.
   

                    
11808 11359
######## Article R116-9
11809 11360

                                                                                    
11810 11361
En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions 
des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.
de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.
   

                    
11812 11363
######## Article R116-10
11813 11364

                                                                                    
11814 11365
Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
11815

                                                                                    
11816
Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
   

                    
11820 11367
######## Article R116-11
11821 11368

                                                                                    
11822 11369
Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée 
dans l'entreprise
en entreprise
. A cet effet, le directeur :
11823 11370

                                                                                    
11824 11371
1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques 
des conventions types
de la convention
 ;
11825 11372

                                                                                    
11826 11373
2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
11827 11374

                                                                                    
11828 11375
3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
11829 11376

                                                                                    
11830 11377
4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
11831 11378

                                                                                    
11832 11379
5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information
 ;
11380

                                                                                    
11832 11381
6
.
 Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise.
   

                    
11399
######## Article R116-14-1
11400

                        
11401
La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre.
11402

                        
11403
La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
11404

                        
11405
a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
11406

                        
11407
b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
11408

                        
11409
c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
11410

                        
11411
d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
11412

                        
11413
e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis.
11414

                        
11415
L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
11416

                        
11417
Le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
11418

                        
11419
L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention.
11420

                        
11421
La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
   

                    
11836 11535
####### Article R116-28
11837 11536

                                                                                    
11838 11537
Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit 
s'il
justifier :
11538

                                                                                    
11838 11539
1. S'il
 s'agit d'exercer 
:
11839

                                                                                    
11840 11539
1. Des
des
 fonctions d'enseignement général, 
être titulaire, selon la discipline enseignée :
11841

                                                                                    
11842 11539
Soit d'un baccalauréat
du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi
 d'enseignement 
général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur
dans les établissements publics
 d'enseignement 
général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11843

                                                                                    
11844 11539
Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un
préparant à
 des diplômes 
prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée
professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné
 ;
11845 11540

                                                                                    
11846 11541
2. 
Des
S'il s'agit d'exercer des
 fonctions d'enseignement technique
,
 théorique et d'enseignement pratique
 :
11847

                                                                                    
11848 11541
Etre titulaire, au moins,
, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit
 d'un 
brevet
diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement
 professionnel 
ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.
11849

                                                                                    
11850 11541
Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant
dispensé et d'une expérience professionnelle de cinq ans
 au moins 
trois ans des fonctions de moniteur de centre public de
dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
11542

                                                                                    
11850 11543
Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la
 formation professionnelle
 des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier
, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
11544

                                                                                    
11850 11545
Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement
 professionnel 
ou d'employé qualifié.
considéré. Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
11546

                                                                                    
11547
Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
11548

                                                                                    
11549
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret. "
   

                    
11856 11617
####### Article R117-2
11857 11618

                                                                                    
11858 11619
La demande
,
 d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :
11620

                                                                                    
11621
a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
11622

                                                                                    
11623
b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
11624

                                                                                    
11625
c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
11626

                                                                                    
11627
d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
11628

                                                                                    
11629
e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
11630

                                                                                    
11858 11631
La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est
 accompagnée de l'avis du comité d'entreprise
 ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel
, s'il en existe
 un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
.
11859 11632

                                                                                    
11860 11633
S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers
,
 ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée
 par l'intermédiaire de la chambre des métiers 
ou de la chambre d'agriculture 
qui y joint son avis ;
11861

                                                                                    
11862 11633
Dans
 dans
 tous les autres cas,
 elle peut l'être
 directement ou par l'intermédiaire
 soit
 de la chambre de commerce et d'industrie, 
soit de la chambre d'agriculture, 
qui y joint alors son avis.
 "
   

                    
11864 11635
####### Article R117-3
11865 11636

                                                                                    
11866 11637
L'agrément ne peut être accordé
 par le commissaire de la République de département ou
 par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et 
sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de
de compétence professionnelle.
11638

                                                                                    
11639
Sont réputées remplir cette dernière condition :
11640

                                                                                    
11866 11641
1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un
 niveau au moins équivalent
 ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient
, justifiant
 d'un temps d'exercice 
du métier d'au moins
d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ;
11642

                                                                                    
11866 11643
2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de
 cinq 
années à un
ans et d'un
 niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
 Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. "
   

                    
11653
####### Article R117-5-1
11654

                        
11655
Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
11656

                        
11657
Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
11658

                        
11659
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
11660

                        
11661
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
11662

                        
11663
L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
11664

                        
11665
L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
   

                    
11870 11669
####### Article R117-6
11871 11670

                                                                                    
11872 11671
Par application
Sous réserve
 des dispositions de l'article 
L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement
R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est
 fixée à deux ans
, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :
11873

                                                                                    
11874
Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
11875

                                                                                    
11876
Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris
11671
.
11672

                                                                                    
11876 11673
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1
 sur proposition de la commission 
technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation 
professionnelle 
consultative compétente.
continue.
   

                    
11675
####### Article R117-6-1
11676

                        
11677
La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
11678

                        
11679
1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
11680

                        
11681
2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
   

                    
11683
####### Article R117-6-2
11684

                        
11685
La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
   

                    
11878 12074
#
###### Article R117-7
11879 12075

                                                                                    
11880 12076
La
Lorsque la
 durée du contrat
 est fixée à deux ans au moins, elle
 est réduite d'un an pour les 
jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une
personnes qui ont bénéficié d'une
 formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique
, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
11881

                                                                                    
11882 12076
Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation
 ou d'un contrat de qualification
 prévu à l'article L. 
117-3 doit avoir été délivré depuis
981-1 pendant une année au
 moins
 de trois mois
, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation
.
11883 12077

                                                                                    
11884 12078
Ces apprentis sont considérés
,
 notamment en ce qui concerne la rémunération minimale
,
 comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
11886 11687
####### Article R117-7-1
11887 11688

                                                                                    
11888 11689
La
Lorsque la
 durée 
de l'apprentissage est ramenée de
du contrat est fixée à
 deux ans 
à un an
au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande,
 pour les 
jeunes qui, étant
personnes qui sont
 déjà titulaires d'un diplôme 
de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent
ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent
 préparer
 un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle
, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une
 qualification
 recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
11889

                                                                                    
11890
La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé
11689
.
11690

                                                                                    
11890 11691
La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional
 de l'agriculture
 et de la forêt
.
11692

                                                                                    
11693
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
11694

                                                                                    
11695
Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
   

                    
11697
####### Article R117-7-2
11698

                        
11699
Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
11700

                        
11701
La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
11702

                        
11703
Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
   

                    
11894 11715
#
####### Article R117-9
11895 11716

                                                                                    
11896 11717
Le contrat d'apprentissage doit être accompagné 
du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.
   

                    
11900 12094
#
###### Article R117-17
11901 12095

                                                                                    
11902 12096
Lorsque l'apprenti
 mineur
 est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti
 mineur
 et l'employeur.
11903 12097

                                                                                    
11904 12098
La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
   

                    
11908 11779
###### Article R118-1
11909 11780

                                                                                    
11910 11781
Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
11911 11782

                                                                                    
11912 11783
Au placement des jeunes en apprentissage ;
11913 11784

                                                                                    
11914 11785
A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
11915 11786

                                                                                    
11916 11787
A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
11917 11788

                                                                                    
11918 11789
A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
11919 11790

                                                                                    
11920 11791
A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
11921 11792

                                                                                    
11922 11793
Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
11923 11794

                                                                                    
11924 11795
Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
11925 11796

                                                                                    
11926 11797
Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
11927 11798

                                                                                    
11928 11799
Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à 
délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à 
constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
   

                    
12020 11870
######## Article R119-49
12021 11871

                                                                                    
12022 11872
Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
12023 11873

                                                                                    
12024 11874
L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
12025 11875

                                                                                    
12026 11876
L'inspection administrative et financière desdits centres ;
12027 11877

                                                                                    
12028 11878
Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
11879

                                                                                    
11880
Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et son concours à la formation des personnels des centres ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
   

                    
12030 11892
######## Article R119-52
12031 11893

                                                                                    
12032 11894
Les inspecteurs 
et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57
commissionnés
 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds 
perçus
collectés
 par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage
 dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié
.
   

                    
12034 11896
######## Article R119-53
12035 11897

                                                                                    
12036 11898
Les inspecteurs 
et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57
commissionnés
 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis
 ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1
. L'employeur est tenu 
de leur indiquer
d'indiquer
, sur leur demande, les tâches ou 
les 
postes de travail 
successivement
qui sont ou seront
 confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents 
de liaison 
en sa possession
 relatifs aux apprentis
, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et 
le personnel
les personnes
 de l'entreprise 
responsable
responsables
 de leur formation. Lorsqu'il assure le logement 
de l'apprenti
des apprentis
, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
   

                    
12038 11900
######## Article R119-54
12039 11901

                                                                                    
12040 11902
Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur 
ou le chargé de mission 
adresse un rapport au chef 
de
du
 service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire
, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre
.
12041 11903

                                                                                    
12042 11904
Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur
 ou le chargé de mission
 adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
   

                    
12044 11906
######## Article R119-56
12045 11907

                                                                                    
12046 11908
Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au 
préfet
commissaire de la République
 de région
 ainsi qu'au président du conseil régional
 par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par 
l'ingénieur général d'agronomie.
le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
   

                    
12080
###### Article R117-8-1
12081

                        
12082
L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
12083

                        
12084
Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
   

                    
12048 12106
#
####### Article R119-57
12049 12107

                                                                                    
12050 12108
Le personnel d'inspection du service
Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés
 de l'inspection de l'apprentissage 
comprend :
12051

                                                                                    
12052
1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;
12053

                                                                                    
12054 12108
2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés
pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment
 dans les conditions 
définies par
prévues à
 l'article R. 119-
64 ;
12055

                                                                                    
12056
3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre
12108
60.
12109

                                                                                    
12056 12110
Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés
 de l'éducation nationale
 ou le ministre
,
 de l'agriculture
 et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;
12058
4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
12110
, de la fonction publique et du budget.
12058 12110
4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
, de la fonction publique et du budget.
   

                    
12060 11910
######## Article R119-61
12061 11911

                                                                                    
12062 11912
Les commissions 
sont valables pour une durée de trois ans, sauf en ce qui concerne les personnels visés à l'article R. 119-64. Elles sont renouvelables sans limitation de durée. Elles sont
peuvent être
 retirées 
soit sur la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 119-59, soit, s'il y a faute ou insuffisance
par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation
 professionnelle, 
selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
   

                    
12090 12140
#
###### Article R119-72
12091 12141

                                                                                    
12092 12142
Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des 
jeunes travailleurs auxquels
personnes auxquelles
 la qualité de travailleur handicapé est reconnue
, qui ont été orientées vers l'apprentissage
 par application 
de l'article
des articles
 L. 323-10
 et L. 323-11, 2°,
 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
   

                    
12094 12144
#
###### Article R119-73
12095 12145

                                                                                    
12096 12146
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte
-
 
tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
12097 12147

                                                                                    
12098 12148
Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-
trois ans
six ans révolus
 l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
   

                    
12100 11916
####### Article R119-75
12101 11917

                                                                                    
12102 11918
Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
12103 11919

                                                                                    
12104 11920
Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
12105 11921

                                                                                    
12106 11922
Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
 Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.
12107 11923

                                                                                    
12108 11924
Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
   

                    
12116 11603
####### Article R117-1
12117 11604

                                                                                    
12118
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
12119

                                                                                    
12120
a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
12121

                                                                                    
12122
b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
12123

                                                                                    
12124
c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
12125

                                                                                    
12126
d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
12127

                                                                                    
12128
Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
12129

                                                                                    
12130 11605
Le nombre 
maximum
maximal
 d'apprentis
 ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage
 pouvant être accueillis simultanément
,
 dans une entreprise ou un établissement
 est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et
, par les personnes
 possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 
ci-après.
12131

                                                                                    
12132
Lorsque l'employeur reçoit des
11605
est ainsi fixé :
11606

                                                                                    
12132 11607
1. Deux apprentis ou
 élèves de classes préparatoires 
rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis
à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
11608

                                                                                    
11609
2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
11610

                                                                                    
11611
Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
11612

                                                                                    
12132 11613
Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient
.
12133 11614

                                                                                    
12134 11615
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel
,
 pris après avis de la 
commission
Commission
 professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané
 d'apprentis
, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte
, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part,
 de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
12135

                                                                                    
12136
A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
12137

                                                                                    
12138
Les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9 ne sont pas pris en compte pour la détermination des plafonds d'emploi définis au présent article.
   

                    
12148 11862
######## Article R119-48
12149 11863

                                                                                    
12150 11864
Il est institué
,
 dans chaque académie
,
 un service de l'inspection de l'apprentissage
, dirigé par un membre du corps de l'inspection
 placé sous l'autorité de l'inspecteur principal
 de l'enseignement technique, 
nommé par le ministre de l'Education nationale
conseiller du recteur
.
12151 11865

                                                                                    
12152 11866
Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, 
le service de 
l'inspection est 
assuré
assurée
 sous l'autorité 
de l'ingénieur général d'agronomie
du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation interne de cette mission régionale et les liaisons avec l'échelon central sont précisées par le ministre de l'agriculture
.
12153 11867

                                                                                    
12154 11868
Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.