Code du travail


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... ...
@@ -11294,6 +11294,20 @@ Dans les divers cas de résiliation prévus aux articles L. 113-1 à L. 113-6 le
11294 11294
 
11295 11295
 ###### Section 1 : Des conventions portant création de centres de formation d'apprentis
11296 11296
 
11297
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
11298
+
11299
+######## Article R116-1
11300
+
11301
+La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis fixe ses modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière.
11302
+
11303
+En application de l'article L. 116-2 elle est conforme à la convention type, établie par l'Etat ou la région, qui doit comporter obligatoirement les dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31.
11304
+
11305
+La convention est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations, les conditions d'encadrement des apprentis. Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture ; les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation. Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.
11306
+
11307
+######## Article R116-2
11308
+
11309
+Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique professionnel ou à un titre homologué figurant sur la liste prévue à l'article L. 115-1.
11310
+
11297 11311
 ####### Paragraphe 2 : De l'organisation des centres.
11298 11312
 
11299 11313
 ######## Article R116-3
... ...
@@ -11302,14 +11316,70 @@ Quelle que soit sa nature juridique, chaque centre doit être organisé de mani
11302 11316
 
11303 11317
 La convention portant création d'un centre peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.
11304 11318
 
11319
+######## Article R116-4
11320
+
11321
+Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27 ci-après.
11322
+
11323
+Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
11324
+
11325
+Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
11326
+
11327
+Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
11328
+
11305 11329
 ######## Article R116-5
11306 11330
 
11307 11331
 Un conseil de perfectionnement est constitué auprès du directeur et de l'organisme gestionnaire.
11308 11332
 
11309 11333
 Lorsque la création d'un centre ne résulte pas d'un accord conclu entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives sur le plan national, la composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont fixées par les articles R. 116-6 et R. 116-7.
11310 11334
 
11335
+######## Article R116-6
11336
+
11337
+Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention portant création du centre, outre le directeur du centre :
11338
+
11339
+1. Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire dont le président de celui-ci ;
11340
+
11341
+2. Pour au moins le tiers de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés extérieurs au centre, représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 ;
11342
+
11343
+3. Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement du centre ;
11344
+
11345
+4. Des représentants élus des apprentis.
11346
+
11347
+######## Article R116-7
11348
+
11349
+Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an.
11350
+
11351
+Il est obligatoirement consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des formations dispensées par le centre, et notamment sur le contenu des conventions passées en application de l'article L. 116-1-1. A cette fin, il est informé du fonctionnement financier du centre.
11352
+
11353
+######## Article R116-8
11354
+
11355
+Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.
11356
+
11311 11357
 ####### Paragraphe 3 : Du fonctionnement pédagogique des centres.
11312 11358
 
11359
+######## Article R116-9
11360
+
11361
+En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions de la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.
11362
+
11363
+######## Article R116-10
11364
+
11365
+Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
11366
+
11367
+######## Article R116-11
11368
+
11369
+Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée en entreprise. A cet effet, le directeur :
11370
+
11371
+1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
11372
+
11373
+2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
11374
+
11375
+3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
11376
+
11377
+4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
11378
+
11379
+5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
11380
+
11381
+6. Organise à l'intention des employeurs toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre et de la formation en entreprise.
11382
+
11313 11383
 ######## Article R116-12
11314 11384
 
11315 11385
 Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peuvent prévoir, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la création d'une section Métiers divers destinée à accueillir temporairement les apprentis des métiers à faible effectif, dans la limite des places disponibles et selon les règles prévues à l'article suivant.
... ...
@@ -11326,6 +11396,30 @@ Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis à vocatio
11326 11396
 
11327 11397
 La convention peut stipuler qu'une partie des enseignements est donnée par correspondance, sous réserve d'un contrôle efficace de la progression des apprentis.
11328 11398
 
11399
+######## Article R116-14-1
11400
+
11401
+La convention portant création du centre de formation d'apprentis prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci peut conclure, au titre de l'article L. 116-1-1, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre.
11402
+
11403
+La demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Elle est accompagnée d'un dossier comportant obligatoirement :
11404
+
11405
+a) Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
11406
+
11407
+b) La mention des qualifications des personnes qui seront chargées directement d'assurer les enseignements technologiques et pratiques ;
11408
+
11409
+c) La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ceux-ci auront accès ;
11410
+
11411
+d) Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
11412
+
11413
+e) L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis.
11414
+
11415
+L'habilitation ne peut être accordée que si le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
11416
+
11417
+Le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande-; à défaut de réponse dans ce délai, l'habilitation est réputée accordée.
11418
+
11419
+L'habilitation vaut pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies ; en cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis est tenu de résilier la convention.
11420
+
11421
+La convention précise les conditions dans lesquelles seront assurés le financement des interventions de la ou des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels la ou les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.
11422
+
11329 11423
 ####### Paragraphe 4 : De l'organisation financière des centres.
11330 11424
 
11331 11425
 ######## Article R116-15
... ...
@@ -11380,6 +11474,20 @@ Par l'une des personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 116-2.
11380 11474
 
11381 11475
 Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant commun qui est chargé de passer avec l'Etat ou avec la région une convention de création. Ce représentant commun est de droit le gestionnaire du centre.
11382 11476
 
11477
+####### Article R116-20
11478
+
11479
+La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
11480
+
11481
+Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
11482
+
11483
+1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
11484
+
11485
+2° De la cohérence du projet avec le schéma prévisionnel de l'apprentissage prévu par l'article 83 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifié ; 3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
11486
+
11487
+4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
11488
+
11489
+5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
11490
+
11383 11491
 ####### Article R116-21
11384 11492
 
11385 11493
 La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans, à partir d'une date d'effet expressément fixée par celle-ci. Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.
... ...
@@ -11408,6 +11516,44 @@ La convention prévue à l'article précédent peut notamment stipuler que l'org
11408 11516
 
11409 11517
 Nul ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans un centre de formation d'apprentis s'il est sous le coup d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
11410 11518
 
11519
+####### Article R116-27
11520
+
11521
+Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
11522
+
11523
+Il doit en outre :
11524
+
11525
+1. Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
11526
+
11527
+2. Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, si l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, cette exigence peut être supprimée par décision du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
11528
+
11529
+Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2 du premier alinéa du présent article.
11530
+
11531
+Ces dispositions ne sont pas opposables aux directeurs de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret.
11532
+
11533
+Dans le cas où l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées pour le directeur du centre. "
11534
+
11535
+####### Article R116-28
11536
+
11537
+Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit justifier :
11538
+
11539
+1. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre concerné ;
11540
+
11541
+2. S'il s'agit d'exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique, soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement, soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins dans la spécialité enseignée, au cours des dix dernières années.
11542
+
11543
+Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'alinéa précédent peut être fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.
11544
+
11545
+Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré. Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
11546
+
11547
+Cette autorisation, renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire, est accordée pour la durée du cycle de formation prévu.
11548
+
11549
+Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article ne sont pas opposables aux enseignants de centres de formation d'apprentis en fonction à la date de publication du présent décret. "
11550
+
11551
+####### Article R116-29
11552
+
11553
+Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
11554
+
11555
+S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
11556
+
11411 11557
 ####### Article R116-30
11412 11558
 
11413 11559
 Les dispositions des articles R. 119-22 (2e alinéa) et de l'article R. 119-25 sont applicables dans les centres de formation d'apprentis. Les conventions créant ces centres prévoient, s'il y a lieu, les modalités de mise en oeuvre desdites dispositions.
... ...
@@ -11450,51 +11596,51 @@ Et, en général, toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de n
11450 11596
 
11451 11597
 Si les mesures prévues à l'article précédent ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le commissaire de la République de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire, lequel est entièrement substitué, pour les besoins de cette liquidation et de cet achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire. L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région. Il établit et clôture le compte de liquidation.
11452 11598
 
11453
-##### Chapitre VI : CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
11599
+##### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
11454 11600
 
11455
-###### SECTION 2 : CONCLUSION ET RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS
11601
+###### Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur.
11456 11602
 
11457
-####### Article R116-20
11603
+####### Article R117-1
11458 11604
 
11459
-La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressé.
11605
+Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément, dans une entreprise ou un établissement, par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 est ainsi fixé :
11460 11606
 
11461
-Les organismes ci-dessus mentionnés émettent leur avis en tenant compte :
11607
+1. Deux apprentis ou élèves de classes préparatoires à l'apprentissage, lorsque leur formation est assurée par l'employeur ;
11462 11608
 
11463
-1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;
11609
+2. Un apprenti ou élève de classe préparatoire à l'apprentissage pour chaque personne responsable de la formation autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise.
11464 11610
 
11465
-2° De la cohérence du projet avec la carte scolaire ;
11611
+Chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus peut en outre accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en application de l'article L. 117-9.
11466 11612
 
11467
-3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;
11613
+Le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi peut délivrer des dérogations individuelles aux plafonds définis par l'alinéa précédent, valables pour 5 ans au plus et renouvelables, si la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
11468 11614
 
11469
-4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;
11615
+Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
11470 11616
 
11471
-5° Du financement envisagé et en particulier de la contribution des entreprises ainsi que de celle des collectivités locales et de l'Etat ou de leurs établissements publics.
11617
+####### Article R117-2
11472 11618
 
11473
-###### SECTION 4 : PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
11619
+La demande d'agrément prévu à l'article L. 117-5 précise :
11474 11620
 
11475
-####### Article R116-27
11621
+a) Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
11476 11622
 
11477
-Le directeur d'un centre de formation d'apprentis doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.
11623
+b) Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
11478 11624
 
11479
-Il doit en outre :
11625
+c) Le nom, la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier des personnes responsables de la formation des apprentis ;
11480 11626
 
11481
-1° Etre titulaire d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien, du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler au moins un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ou un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11627
+d) Les diplômes et titres susceptibles d'être préparés ;
11482 11628
 
11483
-2° Avoir rempli, pendant quatre ans au moins des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique public ou privé, dans un cours professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis créé en application des articles L. 116-1 à L. 116-8 du présent code, à raison d'au moins 200 heures par an.
11629
+e) Le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'article R. 117-1.
11484 11630
 
11485
-Il peut être dérogé à la condition ci-dessus, par décision du commissaire de la République du département ou du président du conseil régional au profit des titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui justifient de quatre ans d'activité professionnelle.
11631
+La demande d'agrément est adressée au commissaire de la République du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Elle est accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut des délégués du personnel, s'il en existe.
11486 11632
 
11487
-####### Article R116-29
11633
+S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers ou d'entreprises du secteur agricole, la demande est adressée par l'intermédiaire de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture qui y joint son avis ; dans tous les autres cas, elle peut l'être directement ou par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie, qui y joint alors son avis. "
11488 11634
 
11489
-Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas et le directeur du centre, dans le second, sont tenus d'adresser soit au recteur d'académie, soit à l'ingénieur général d'agronomie et le cas échéant au président du conseil régional un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles précédents.
11635
+####### Article R117-3
11490 11636
 
11491
-S'il apparait que ces conditions ne sont pas remplies, le recteur ou l'ingénieur général d'agronomie, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.
11637
+L'agrément ne peut être accordé par le commissaire de la République de département ou par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et de compétence professionnelle.
11492 11638
 
11493
-S'il s'agit d'un centre géré par une commune, un département ou une région, les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables.
11639
+Sont réputées remplir cette dernière condition :
11494 11640
 
11495
-##### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
11641
+1. Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti, et d'un niveau au moins équivalent, justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, de trois années ;
11496 11642
 
11497
-###### Paragraphe 1 : De l'agrément de l'employeur.
11643
+2. Les personnes justifiant d'un temps d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé, d'une durée de cinq ans et d'un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Pour les formations de niveau IV du secteur agricole, ce niveau de qualification devra correspondre au moins à la capacité professionnelle agricole définie par l'article 4 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. "
11498 11644
 
11499 11645
 ####### Article R117-4
11500 11646
 
... ...
@@ -11504,14 +11650,72 @@ L'employeur informe le comité départemental de tout changement concernant la o
11504 11650
 
11505 11651
 L'agrément devient caduc et un nouvel agrément doit être demandé lorsqu'un employeur a cessé de former des apprentis pendant cinq années consécutives.
11506 11652
 
11653
+####### Article R117-5-1
11654
+
11655
+Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique pourra lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
11656
+
11657
+Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti ; elle précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'une ou l'autre entreprise des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de son exécution, ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
11658
+
11659
+Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, qui la transmet au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; elle peut recevoir application dès reception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage, ou, à défaut, d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis.
11660
+
11661
+Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation auquel il est inscrit, et doit se conformer au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.
11662
+
11663
+L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code et le cas échéant du code rural. Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
11664
+
11665
+L'agrément de l'employeur peut être retiré dans les formes prévues à l'article L. 117-5 du présent code, s'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
11666
+
11507 11667
 ###### Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
11508 11668
 
11669
+####### Article R117-6
11670
+
11671
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 117-6-1, la durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme est fixée à deux ans.
11672
+
11673
+La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un titre homologué est fixée par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 sur proposition de la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique, après avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
11674
+
11675
+####### Article R117-6-1
11676
+
11677
+La durée des contrats d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme peut être réduite ou allongée, pour tenir compte d'un type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :
11678
+
11679
+1. Soit par une convention ou un accord de branche étendu pris en application de l'article L. 133-8, après consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue institué par l'article 84 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ;
11680
+
11681
+2. Soit, à défaut de convention ou d'accord étendu, par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme pris après avis de la commission professionnelle consultative compétente et du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
11682
+
11683
+####### Article R117-6-2
11684
+
11685
+La durée du contrat peut être portée de deux à trois ans en cas de préparation d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre de niveau V et lorsque, pour tenir compte du niveau initial des connaissances des personnes concernées, la durée du cycle de formation correspondant est portée à trois ans par la convention portant création du centre de formation d'apprentis. La convention précise les qualifications concernées et le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis, ainsi que les modalités particulières d'organisation des enseignements.
11686
+
11687
+####### Article R117-7-1
11688
+
11689
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an, sur demande, pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer, ainsi que pour les personnes ayant effectué un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification.
11690
+
11691
+La décision est prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
11692
+
11693
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
11694
+
11695
+Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
11696
+
11697
+####### Article R117-7-2
11698
+
11699
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle peut être réduite d'un an pour les personnes qui sont déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui désirent préparer un diplôme ou titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou titre obtenu.
11700
+
11701
+La décision est prise par le chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
11702
+
11703
+Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande, la décision est réputée positive.
11704
+
11509 11705
 ####### Article R117-8
11510 11706
 
11511
-La date du début de l'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou à l'ingénieur général d'agronomie.
11707
+La date du début du contrat d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 117-13 sur demande de dérogation adressée au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
11512 11708
 
11513 11709
 Cette demande doit mentionner expressément le motif invoqué à son appui. Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis, qui y joint son avis. Faute de réponse du chef de service académique de l'inspection de l'apprentissage ou de l'ingénieur général d'agronomie, dans le délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi, la dérogation est réputée accordée.
11514 11710
 
11711
+###### Paragraphe 3 : Avis d'orientation
11712
+
11713
+####### Certificat médical.
11714
+
11715
+######## Article R117-9
11716
+
11717
+Le contrat d'apprentissage doit être accompagné de la fiche d'aptitude délivrée par le médecin du travail, sur laquelle ledit médecin a formulé, le cas échéant, pour les apprentis de moins de dix-huit ans, l'avis prévu aux articles L. 117 bis-3 et R. 234-22.
11718
+
11515 11719
 ###### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
11516 11720
 
11517 11721
 ####### Article R117-11
... ...
@@ -11570,6 +11774,30 @@ Selon la nature de l'inaptitude alléguée, cette vérification prend la forme d
11570 11774
 
11571 11775
 Les conclusions de cet examen sont adressées au juge du contrat lorsque la vérification a été ordonnée par lui et, dans tous les cas, aux parties, au directeur du centre et au service qui a enregistré le contrat.
11572 11776
 
11777
+##### Chapitre VIII : Des attributions des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers et des chambres d'agriculture en matière d'apprentissage.
11778
+
11779
+###### Article R118-1
11780
+
11781
+Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
11782
+
11783
+Au placement des jeunes en apprentissage ;
11784
+
11785
+A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
11786
+
11787
+A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
11788
+
11789
+A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
11790
+
11791
+A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
11792
+
11793
+Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
11794
+
11795
+Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
11796
+
11797
+Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
11798
+
11799
+Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
11800
+
11573 11801
 ##### Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
11574 11802
 
11575 11803
 ###### A - DISPOSITIONS FINANCIERES.
... ...
@@ -11631,301 +11859,99 @@ Les textes modifiant ou remplaçant lesdits décrets et lesdites dispositions ne
11631 11859
 
11632 11860
 ####### Dispositions générales.
11633 11861
 
11634
-######## Article R119-50
11635
-
11636
-Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
11637
-
11638
-######## Article R119-51
11639
-
11640
-Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
11641
-
11642
-Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
11643
-
11644
-###### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
11645
-
11646
-####### Article R119-76
11647
-
11648
-La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
11649
-
11650
-####### Article R119-77
11651
-
11652
-Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
11653
-
11654
-L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
11655
-
11656
-##### B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage
11657
-
11658
-###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
11659
-
11660
-####### Article R119-31
11661
-
11662
-La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.
11663
-
11664
-Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.
11665
-
11666
-####### Article R119-46
11667
-
11668
-En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.
11669
-
11670
-####### Article R119-47
11671
-
11672
-L'alinéa 4 de l'article R. 119-36 entrera en vigueur le 1er Juillet 1978.
11673
-
11674
-###### D - Inspection de l'apprentissage
11675
-
11676
-####### Dispositions générales.
11677
-
11678
-######## Article R119-55
11679
-
11680
-Les inspecteurs d'apprentissage recrutés en vertu de l'article R. 119-64 ainsi que ceux qui seront ultérieurement recrutés sur proposition des chambres de métiers peuvent être affectés par priorité à l'inspection des entreprises immatriculées au répertoire des métiers.
11681
-
11682
-######## Article R119-58
11683
-
11684
-Les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés au titre de l'article R. 119-57 (3 ) peuvent exercer leurs fonctions soit à temps plein, soit à temps partiel.
11862
+######## Article R119-48
11685 11863
 
11686
-Les inspecteurs à temps plein qui ont la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif sont placés dans la position de détachement auprès du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture et du développement rural, selon le cas, s'ils ne relèvent déjà de l'un de ces deux ministères.
11864
+Il est institué dans chaque académie un service de l'inspection de l'apprentissage placé sous l'autorité de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur.
11687 11865
 
11688
-Les inspecteurs à temps partiel sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture et du développement rural et de l'économie et des finances.
11866
+Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, l'inspection est assurée sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. L'organisation interne de cette mission régionale et les liaisons avec l'échelon central sont précisées par le ministre de l'agriculture.
11689 11867
 
11690
-######## Article R119-59
11868
+Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
11691 11869
 
11692
-Nul ne peut être commissionné en qualité d'inspecteur de l'apprentissage :
11870
+######## Article R119-49
11693 11871
 
11694
-1. S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;
11872
+Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
11695 11873
 
11696
-2. S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est pas de bonne moralité ;
11874
+L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
11697 11875
 
11698
-3. S'il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée ;
11876
+L'inspection administrative et financière desdits centres ;
11699 11877
 
11700
-4. S'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu soit indemne de toute affection tuberculose, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri ;
11878
+Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
11701 11879
 
11702
-5. S'il est frappé d'une des incapacités prévues à l'article 4 du code de l'enseignement technique.
11880
+Il peut en outre apporter, en accord avec les organismes gestionnaires, ses conseils aux centres de formation d'apprentis et son concours à la formation des personnels des centres ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 116-14-1 et R. 117-5-1.
11703 11881
 
11704
-Les inspecteurs commissionnés autres que les fonctionnaires relevant de la catégorie A prévue par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 doivent :
11882
+######## Article R119-50
11705 11883
 
11706
-a) Etre âgés de trente ans au moins et de soixante-cinq ans au plus ;
11884
+Le service de l'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les agents chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales, ainsi qu'avec les agents compétents pour effectuer des inspections administratives et financières relevant des ministres au nom desquels ont été signées les conventions de création des centres de formation d'apprentis. Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.
11707 11885
 
11708
-b) Etre titulaires :
11886
+######## Article R119-51
11709 11887
 
11710
-Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccalauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général, de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11888
+Les rapports sont transmis au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage ; ils sont transmis au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis.
11711 11889
 
11712
-Soit d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11890
+Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail ou des lois sociales, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.
11713 11891
 
11714
-c) Justifier de cinq années au moins soit d'enseignement dans un établissement d'enseignement technique ou agricole, dans un centre de formation professionnelle pour adultes, ou dans un centre de formation d'apprentis, soit de pratique de leur métier en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié ou à un niveau supérieur.
11892
+######## Article R119-52
11715 11893
 
11716
-######## Article R119-62
11894
+Les inspecteurs commissionnés ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds collectés par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage dans le cadre de l'article 4 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié.
11717 11895
 
11718
-En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, après avoir mis en mesure les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés concernés de prendre connaissance des griefs formulés contre eux, et de présenter leur observations, peuvent prononcer contre eux le retrait de la commission.
11896
+######## Article R119-53
11719 11897
 
11720
-Cette décision ne peut être prise qu'après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou à son défaut par le chef du service de l'apprentissage ou par l'ingénieur général d'agronomie et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, désignés par cette dernière, et de deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés.
11898
+Les inspecteurs commissionnés ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis ou participant à leur formation en application de l'article L. 115-1 et dans toutes celles qui ont déposé une demande d'agrément ou une demande d'habilitation au sens de l'article R. 116-14-1. L'employeur est tenu d'indiquer, sur leur demande, les tâches ou postes de travail qui sont ou seront confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents en sa possession relatifs aux apprentis, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et les personnes de l'entreprise responsables de leur formation. Lorsqu'il assure le logement des apprentis, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
11721 11899
 
11722
-######## Article R119-63
11900
+######## Article R119-54
11723 11901
 
11724
-Un décret en Conseil d'Etat fixera les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires ou agents titulaires de l'Etat, des collectivités publiques ou des établissements publics à caractère administratif, détachés dans un emploi d'inspecteur de l'apprentissage commissionnés.
11902
+Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur adresse un rapport au chef du service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire, ainsi qu'à l'autorité cosignataire de la convention portant création du centre.
11725 11903
 
11726
-Un décret fixera les dispositions réglementaires applicables aux inspecteurs contractuels à temps plein, notamment en matière de rémunération, d'avancement et d'avantages sociaux.
11904
+Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
11727 11905
 
11728
-######## Article R119-64
11906
+######## Article R119-56
11729 11907
 
11730
-S'ils en font la demande, dans le délai d'un mois à compter de la date du 12 janvier 1973, et s'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 119-59, les inspecteurs d'apprentissage des chambres de métiers, nommés en application de l'article 42 du code de l'artisanat avant la date du 17 juillet 1971, reçoivent une commission d'inspection à durée non limitée. En ce cas, ils sont considérés comme démissionnaires au sens de l'article 37 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et sont recrutés par l'Etat, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d'inspecteur de l'apprentissage contractuel.
11908
+Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au commissaire de la République de région ainsi qu'au président du conseil régional par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
11731 11909
 
11732
-Le retrait de la commission n'est possible que dans le cas d'une mesure disciplinaire, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
11910
+######## Article R119-61
11733 11911
 
11734
-A titre provisoire, et jusqu'à l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 119-63, ces agents seront soumis à des dispositions réglementaires identiques aux règles statutaires qui leur sont actuellement applicables. Pour l'application de ces dispositions, le recteur est substitué aux autorités des chambres de métiers ; la commission instituée à l'article R. 119-62, complétée par un représentant élu des inspecteurs de l'apprentissage recrutés en application du présent article et par un représentant supplémentaire de l'administration, est substituée aux commissions paritaires et conseils de discipline prévus par lesdites règles statutaires.
11912
+Les commissions peuvent être retirées par le ministre de l'éducation nationale ou par le ministre de l'agriculture après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et composé de deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région, de deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi désignés par cette dernière et de deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.
11735 11913
 
11736 11914
 ###### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
11737 11915
 
11738
-####### Article R119-74
11739
-
11740
-Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 119-72, l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 est délivré par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
11741
-
11742
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
11743
-
11744
-##### Chapitre VI : DES FORMATION D'APPRENTIS
11745
-
11746
-###### SECTION 1 : DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
11747
-
11748
-####### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
11749
-
11750
-######## Article R116-1
11751
-
11752
-Les conventions portant création de centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par arrêté conjoint des ministres de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'économie et des finances, du développement industriel et scientifique et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
11753
-
11754
-La convention type est assortie d'annexes pédagogiques établies par branche professionnelle ou type de métier et qui définissent notamment des règles communes minimales en matière de programmes et de progression des formations et d'encadrement des apprentis. Les annexes pédagogiques sont établies par arrêté du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'agriculture. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
11755
-
11756
-Sont obligatoires les clauses de la convention type correspondant aux dispositions prévues aux articles R. 116-2 à R. 116-11, R. 116-14, R. 116-15, R. 116-22 et R. 116-31 ci-après.
11757
-
11758
-##### Chapitre VI : DES CENTRES DE FORMATION D' APPRENTIS
11759
-
11760
-###### SECTION 1 : DES CONVENTIONS PORTANT CREATION DE CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS
11761
-
11762
-####### PARAGRAPHE 1 : DISPOSITIONS GENERALES.
11763
-
11764
-######## Article R116-2
11765
-
11766
-Les conventions doivent définir l'aire normale de recrutement des apprentis et la ou les spécialisations professionnelles du centre. Elles fixent le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour l'ensemble des formations qui y seront assurées et qui conduiront chacune à un diplôme déterminé de l'enseignement technologique.
11767
-
11768
-####### PARAGRAPHE 2 : DE L'ORGANISATION DES CENTRES .
11769
-
11770
-######## Article R116-4
11771
-
11772
-Chaque centre est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-28 ci-après.
11773
-
11774
-Le directeur ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre ; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
11775
-
11776
-Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 116-6.
11777
-
11778
-Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur ; il est placé sous l'autorité de celui-ci.
11779
-
11780
-######## Article R116-6
11781
-
11782
-Le conseil de perfectionnement comprend, dans les proportions fixées par la convention portant création du centre :
11783
-
11784
-Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressés par le fonctionnement du centre ;
11785
-
11786
-Des représentants de l'organisme gestionnaire ;
11787
-
11788
-Des représentants élus par le personnel d'enseignement et d'encadrement du centre ;
11789
-
11790
-Des représentants élus des apprentis ;
11791
-
11792
-Eventuellement, des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle désignées par l'organisme gestionnaire sur la proposition des membres du conseil de perfectionnement précédemment énumérés.
11793
-
11794
-######## Article R116-7
11795
-
11796
-Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an. Il est obligatoirement consulté :
11797
-
11798
-- Sur les questions générales relatives à l'organisation et au découlement des formations du centre ;
11799
-- Sur l'ouverture et la fermeture des sections ;
11800
-- Ainsi que sur le règlement intérieur du centre.
11801
-
11802
-######## Article R116-8
11803
-
11804
-Un règlement intérieur, établi par l'autorité compétente de l'organe gestionnaire du centre, fixe en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions de la présente section ainsi que de celle de la convention.
11805
-
11806
-####### PARAGRAPHE 3 : FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
11807
-
11808
-######## Article R116-9
11809
-
11810
-En application des dispositions de l'article L. 116-3, la convention fixe la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année dans le cadre des dispositions des conventions types et de leurs annexes pédagogiques.
11811
-
11812
-######## Article R116-10
11813
-
11814
-Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
11815
-
11816
-Toutefois, un arrêté du ministre de l'agriculture peut prévoir un horaire particulier pour certaines formations agricoles.
11817
-
11818
-####### PARAGRAPHE 3 : DU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE DES CENTRES .
11819
-
11820
-######## Article R116-11
11821
-
11822
-Le centre de formation d'apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et celle qui est assurée dans l'entreprise. A cet effet, le directeur :
11823
-
11824
-1. Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement des progressions conformes aux annexes pédagogiques des conventions types ;
11825
-
11826
-2. Désigne, parmi le personnel du centre et pour chaque apprenti, un formateur qui est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant ledit apprenti ;
11827
-
11828
-3. Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
11829
-
11830
-4. Apporte son aide aux apprentis, dont le contrat est rompu, pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation ; éventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'aide publique dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et suivants.
11831
-
11832
-5. Organise, au bénéfice des employeurs qui sollicitent leur agrément comme maître d'apprentissage et de leurs collaborateurs répondant à la définition du c du premier alinéa de l'article R. 117-1, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques afférents aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information.
11833
-
11834
-###### SECTION 4 : DU PERSONNEL DES CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS .
11835
-
11836
-####### Article R116-28
11837
-
11838
-Toute personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis doit s'il s'agit d'exercer :
11839
-
11840
-1. Des fonctions d'enseignement général, être titulaire, selon la discipline enseignée :
11841
-
11842
-Soit d'un baccalauréat d'enseignement général ou d'un baccaulauréat de technicien ou de tout autre diplôme donnant droit de postuler un emploi de professeur d'enseignement général de collège d'enseignement secondaire, de collège d'enseignement technique ou de collège agricole ;
11843
-
11844
-Soit, dans le cas des enseignements d'éducation physique ou sportive, d'un des diplômes prévus aux articles 1er, 2 et 6 de la loi n. 63-807 du 6 août 1963 susvisée ;
11845
-
11846
-2. Des fonctions d'enseignement technique théorique et d'enseignement pratique :
11847
-
11848
-Etre titulaire, au moins, d'un brevet professionnel ou d'un brevet de maîtrise ou d'un diplôme permettant de postuler un emploi de professeur d'enseignement technique théorique de collège d'enseignement technique ou de collège agricole.
11849
-
11850
-Toutefois, les personnes appelées à n'exercer que des fonctions d'enseignement pratique doivent seulement soit remplir les conditions requises pour dispenser un enseignement pratique dans un collège d'enseignement technique ou dans un collège agricole, soit avoir exercé pendant au moins trois ans des fonctions de moniteur de centre public de formation professionnelle des adultes, soit encore avoir exercé leur métier pendant les cinq années qui précèdent l'entrée en fonctions, en qualité de compagnon, d'ouvrier professionnel ou d'employé qualifié.
11851
-
11852
-##### Chapitre VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
11853
-
11854
-###### PARAGRAPHE 1 : DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR .
11855
-
11856
-####### Article R117-2
11857
-
11858
-La demande, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise, s'il en existe un, est adressée au secrétariat du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
11859
-
11860
-S'il s'agit d'entreprises inscrites au répertoire des métiers, par l'intermédiaire de la chambre des métiers qui y joint son avis ;
11861
-
11862
-Dans tous les autres cas, directement ou par l'intermédiaire soit de la chambre de commerce et d'industrie, soit de la chambre d'agriculture, qui y joint alors son avis.
11863
-
11864
-####### Article R117-3
11865
-
11866
-L'agrément ne peut être accordé par le comité départemental que si la ou les personnes responsables de la formation des apprentis présentent des garanties de moralité et sont titulaires du brevet professionnel, d'un diplôme de l'enseignement technologique de niveau au moins équivalent ou de l'un des titres de qualification institués par le décret n. 62-235 du 1er mars 1962 ou encore justifient d'un temps d'exercice du métier d'au moins cinq années à un niveau minimal de qualification qui est déterminé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
11867
-
11868
-###### PARAGRAPHE 2 : DE LA DUREE DE L'APPRENTISSAGE .
11869
-
11870
-####### Article R117-6
11871
-
11872
-Par application des dispositions de l'article L. 115-2, la durée de l'apprentissage, normalement fixée à deux ans, peut être portée à trois ans ou, exceptionnellement, ramenée à un an pour certaines branches professionnelles ou types de métiers déterminés :
11873
-
11874
-Pour le secteur agricole, par arrêté du ministre de l'agriculture pris sur proposition de la section compétente du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricole et de la jeunesse rurale ;
11875
-
11876
-Pour les autres secteurs, par arrêté du ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, pris sur proposition de la commission professionnelle consultative compétente.
11877
-
11878
-####### Article R117-7
11879
-
11880
-La durée du contrat est réduite d'un an pour les jeunes gens qui, après avoir suivi pendant une année au moins une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique, entrent en apprentissage en vue d'arrêter cette formation.
11881
-
11882
-Dans ce cas, l'avis circonstancié d'orientation prévu à l'article L. 117-3 doit avoir été délivré depuis moins de trois mois.
11883
-
11884
-Ces apprentis sont considérés, notamment en ce qui concerne la rémunération minimale, comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
11885
-
11886
-####### Article R117-7-1
11887
-
11888
-La durée de l'apprentissage est ramenée de deux ans à un an pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique, remplissent les conditions fixées à l'article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme obtenu.
11889
-
11890
-La liste des diplômes répondant à la condition définie à l'alinéa 1er est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture.
11916
+####### Article R119-75
11891 11917
 
11892
-###### PARAGRAPHE 3 : AVIS D'ORIENTATION - CERTIFICAT MEDICAL .
11918
+Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
11893 11919
 
11894
-####### Article R117-9
11920
+Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
11895 11921
 
11896
-Le contrat d'apprentissage doit être accompagné du certificat de la visite médicale d'embauche et de l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3 (alinéa 2). Cet avis est délivré, à la suite d'un examen individuel, par un centre public d'information et d'orientation ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat. Il porte notamment sur l'aptitude de l'apprenti à suivre la formation envisagée.
11922
+Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti.
11897 11923
 
11898
-###### PARAGRAPHE 6 : CAS DE L'APPRENTI EMPLOYE PAR UN ASCENDANT .
11924
+Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
11899 11925
 
11900
-####### Article R117-17
11926
+####### Article R119-76
11901 11927
 
11902
-Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti et l'employeur.
11928
+La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, dans une section de centre de formation d'apprentis ou dans un centre de formation d'apprentis adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été passée dans les conditions prévues à l'article L. 116-2. Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.
11903 11929
 
11904
-La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
11930
+####### Article R119-77
11905 11931
 
11906
-##### Chapitre VIII : DES ATTRIBUTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DES CHAMBRES DE METIERS ET DES CHAMBRES D'AGRICULTURE EN MATIERE D'APPRENTISSAGE .
11932
+Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement donné dans le centre de formation d'apprentis en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
11907 11933
 
11908
-###### Article R118-1
11934
+L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis concerné fixe les conditions dans lesquelles est mise en oeuvre la règle posée à l'alinéa précédent.
11909 11935
 
11910
-Outre les attributions qui leur sont expressément dévolues par l'article L. 119-2 et par celles des chapitres VI et VII qui précèdent, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture peuvent soit individuellement, soit en commun organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
11936
+##### B - Mesures provisoires d'adaptation en matière d'apprentissage
11911 11937
 
11912
-Au placement des jeunes en apprentissage ;
11938
+###### C - Mesures particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
11913 11939
 
11914
-A la préparation des dossiers d'agrément et des contrats d'apprentissage ;
11940
+####### Article R119-31
11915 11941
 
11916
-A la transmission des dossiers d'agrément au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et de la transmission des contrats d'apprentissage au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité dont relève l'employeur ;
11942
+La date d'entrée en vigueur des articles L. 115-1 à L. 119-4 dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixée au 1er janvier 1973.
11917 11943
 
11918
-A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ;
11944
+Par application de l'article 9 de la loi n. 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles, et dans les conditions prévues par cet article, la taxe instituée par l'article 224 du code général des impôts sera due, à compter de la même date, dans ces départements.
11919 11945
 
11920
-A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
11946
+####### Article R119-46
11921 11947
 
11922
-Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.
11948
+En attendant la décision d'homologation du brevet de compagnon, celui-ci est maintenu et il peut constituer la sanction de la formation prévue au contrat d'apprentissage.
11923 11949
 
11924
-Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture adressent au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi tous avis et suggestions qu'il leur paraît nécessaire de formuler sur l'apprentissage dans le département.
11950
+####### Article R119-47
11925 11951
 
11926
-Ces compagnies, ou les services communs qu'elles ont créés, assurent une liaison constante avec les services de l'office national d'information sur les enseignements et les professions et de l'agence nationale pour l'emploi.
11952
+L'alinéa 4 de l'article R. 119-36 entrera en vigueur le 1er Juillet 1978.
11927 11953
 
11928
-Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui désirent entrer en apprentissage ; ces centres sont habilités à délivrer l'avis d'orientation prévu à l'article L. 117-3, à constater, dans les conditions définies à l'article R. 117-20, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.
11954
+#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972 *DATE*
11929 11955
 
11930 11956
 ##### Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
11931 11957
 
... ...
@@ -12015,52 +12041,6 @@ Pour l'application de l'article R. 119-29, la date du 31 décembre 1974 est subs
12015 12041
 
12016 12042
 ###### D - INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE
12017 12043
 
12018
-####### DISPOSITIONS GENERALES.
12019
-
12020
-######## Article R119-49
12021
-
12022
-Le service de l'inspection de l'apprentissage a pour mission :
12023
-
12024
-L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis ;
12025
-
12026
-L'inspection administrative et financière desdits centres ;
12027
-
12028
-Le contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises.
12029
-
12030
-######## Article R119-52
12031
-
12032
-Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont accès à tous les locaux dépendant des centres de formation d'apprentis, ou utilisés par ces centres. Ils peuvent exiger la communication de tous documents d'ordre administratif, comptable ou pédagogique, y compris, éventuellement, ceux concernant l'enseignement à distance. Ils sont notamment habilités à contrôler le montant et l'utilisation des fonds perçus par l'organisme gestionnaire au titre de la taxe d'apprentissage.
12033
-
12034
-######## Article R119-53
12035
-
12036
-Les inspecteurs et membres du personnel des services de l'inspection de l'apprentissage énumérés à l'article R. 119-57 ont le droit d'entrer dans toutes les entreprises employant des apprentis. L'employeur est tenu de leur indiquer, sur leur demande, les tâches ou les postes de travail successivement confiés aux apprentis, de leur communiquer les documents de liaison en sa possession, de leur permettre de s'entretenir avec les apprentis et le personnel de l'entreprise responsable de leur formation. Lorsqu'il assure le logement de l'apprenti, l'employeur est tenu d'indiquer les conditions dans lesquelles est assuré ce logement.
12037
-
12038
-######## Article R119-54
12039
-
12040
-Après chaque inspection d'un centre de formation d'apprentis, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un rapport au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique au directeur du centre et à l'organisme gestionnaire.
12041
-
12042
-Après chaque visite effectuée dans les entreprises, l'inspecteur ou le chargé de mission adresse un compte rendu au chef de service de l'inspection de l'apprentissage qui le communique à l'employeur et au comité d'entreprise ou d'établissement s'il en existe un.
12043
-
12044
-######## Article R119-56
12045
-
12046
-Des rapports annuels sur l'activité des services d'inspection de l'apprentissage sont adressés au préfet de région par le chef du service, sous le couvert du recteur, et par l'ingénieur général d'agronomie.
12047
-
12048
-######## Article R119-57
12049
-
12050
-Le personnel d'inspection du service de l'inspection de l'apprentissage comprend :
12051
-
12052
-1° Des membres du corps de l'inspection de l'enseignement technique et du corps des ingénieurs d'agronomie affectés exclusivement à ce service ;
12053
-
12054
-2° Des inspecteurs de l'apprentissage commissionnés dans les conditions définies par l'article R. 119-64 ;
12055
-
12056
-3° Des inspecteurs de l'apprentissage, recrutés le cas échéant par contrat et commissionnés par le ministre de l'éducation nationale ou le ministre de l'agriculture et du développement rural, et choisis parmi les conseillers de l'enseignement technologique et parmi les personnes qualifiées à raison de leur expérience professionnelle ou pédagogique, notamment les inspecteurs qui sont recrutés sur proposition des chambres de métiers ;
12057
-
12058
-4° Des fonctionnaires notamment chargés de l'inspection des établissements d'enseignement technique ou d'enseignement agricole, qui peuvent être appelés, avec l'accord du recteur ou de l'ingénieur général d'agronomie, à prêter leur concours au service pour effectuer les missions qui leur seront confiées par celui-ci, en sus de leurs attributions normales. Des missions de même ordre peuvent être confiées, dans les mêmes conditions, à des directeurs d'établissements publics d'enseignement, technique ou agricole.
12059
-
12060
-######## Article R119-61
12061
-
12062
-Les commissions sont valables pour une durée de trois ans, sauf en ce qui concerne les personnels visés à l'article R. 119-64. Elles sont renouvelables sans limitation de durée. Elles sont retirées soit sur la demande de l'intéressé, soit lorsque celui-ci cesse de remplir l'une des conditions mentionnées à l'article R. 119-59, soit, s'il y a faute ou insuffisance professionnelle, selon les formes prévues à l'article R. 119-62.
12063
-
12064 12044
 ####### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE .
12065 12045
 
12066 12046
 ######## Article R119-65
... ...
@@ -12085,83 +12065,37 @@ Les dispositions de l'article R. 119-62 sont applicables aux inspecteurs de l'ap
12085 12065
 
12086 12066
 Lorsque le conseil prévu au second alinéa de l'article R. 119-62 est appelé à donner un avis sur le cas d'un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie, il est complété par deux représentants de la chambre de métiers ou de la chambre de commerce ou d'industrie intéressée qui sont désignés par celle-ci ; en outre, l'un des deux représentants élus des inspecteurs de l'apprentissage, qui est désigné par tirage au sort, est remplacé par un inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie élu par ses collègues.
12087 12067
 
12088
-###### E - AMENAGEMENTS AU BENEFICE DES PERSONNES HANDICAPEES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'APPRENTISSAGE.
12089
-
12090
-####### Article R119-72
12091
-
12092
-Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des jeunes travailleurs auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue par application de l'article L. 323-10 et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
12093
-
12094
-####### Article R119-73
12095
-
12096
-La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte-tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
12097
-
12098
-Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-trois ans l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
12099
-
12100
-####### Article R119-75
12101
-
12102
-Lorsque l'une des personnes définies à l'article R. 119-72 est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre, la mise en oeuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
12103
-
12104
-Lorsque l'une des personnes définis à l'article R. 119-72 n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis correspondant à la formation prévue au contrat, elle peut être autorisée à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui que dispense ce centre.
12105
-
12106
-Les autorisations prévues aux deux alinéas précédents font l'objet de décisions individuelles prises, selon le cas, soit par le recteur, soit par l'ingénieur général d'agronomie, après avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dont relève l'apprenti. Le cas échéant, cet avis peut être joint à celui que prévoit l'article R. 119-74.
12107
-
12108
-Les dispositions ci-dessus sont également applicables dans les mêmes conditions aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.
12109
-
12110
-#### DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONTRATS CONCLUS AVANT LE 1ER JUILLET 1972
12111
-
12112
-##### Chapitre VII : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
12113
-
12114
-###### PARAGRAPHE 1 : DE L'AGREMENT DE L'EMPLOYEUR.
12115
-
12116
-####### Article R117-1
12117
-
12118
-L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
12119
-
12120
-a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
12121
-
12122
-b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
12123
-
12124
-c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
12125
-
12126
-d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
12127
-
12128
-Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
12129
-
12130
-Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
12068
+### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
12131 12069
 
12132
-Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
12070
+#### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
12133 12071
 
12134
-Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
12072
+##### Paragraphe 2 : De la durée de l'apprentissage.
12135 12073
 
12136
-A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
12074
+###### Article R117-7
12137 12075
 
12138
-Les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9 ne sont pas pris en compte pour la détermination des plafonds d'emploi définis au présent article.
12076
+Lorsque la durée du contrat est fixée à deux ans au moins, elle est réduite d'un an pour les personnes qui ont bénéficié d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 pendant une année au moins, et qui entrent en apprentissage pour achever cette formation.
12139 12077
 
12140
-#### DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS CONCLUS A PARTIR DU 1ER JUILLET 1972
12078
+Ces apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d'apprentissage.
12141 12079
 
12142
-##### Chapitre IX : DISPOSITIONS DIVERSES
12080
+###### Article R117-8-1
12143 12081
 
12144
-###### D - INSPECTION DE L'APPRENTISSAGE
12082
+L'apprenti a le droit de se présenter aux examens de son choix dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX relatives au congé pour examen.
12145 12083
 
12146
-####### DISPOSITIONS GENERALES
12084
+Toutefois, aucune condition d'ancienneté dans la branche professionnelle ou dans l'entreprise ne lui est opposable.
12147 12085
 
12148
-######## Article R119-48
12149
-
12150
-Il est institué, dans chaque académie, un service de l'inspection de l'apprentissage, dirigé par un membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique, nommé par le ministre de l'Education nationale.
12151
-
12152
-Pour les questions intéressant l'apprentissage agricole, le service de l'inspection est assuré sous l'autorité de l'ingénieur général d'agronomie.
12086
+##### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
12153 12087
 
12154
-Ces services apportent leur concours aux comités régionaux et départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.
12088
+###### Article R117-10
12155 12089
 
12156
-### Titre Ier : Contrat d'apprentissage - Dispositions applicables aux contrats conclus à partir du 1er juillet 1972
12090
+Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
12157 12091
 
12158
-#### Chapitre VII : Du contrat d'apprentissage
12092
+##### Paragraphe 6 : Cas de l'apprenti employé par un ascendant.
12159 12093
 
12160
-##### Paragraphe 4 : Du contenu des contrats d'apprentissage.
12094
+###### Article R117-17
12161 12095
 
12162
-###### Article R117-10
12096
+Lorsque l'apprenti mineur est employé par un ascendant, la déclaration prévue à l'article L. 117-15 doit comporter les mentions énumérées aux articles R. 117-11 et R. 117-12 ci-dessus et préciser le lien de parenté existant entre l'apprenti mineur et l'employeur.
12163 12097
 
12164
-Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en trois exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par l'employeur, par l'apprenti ainsi que par le représentant légal de celui-ci.
12098
+La déclaration doit également désigner la caisse d'épargne, l'établissement bancaire ou le centre de chèques postaux où un compte a été ouvert au nom de l'apprenti pour recevoir la partie du salaire que l'ascendant employeur est tenu de verser audit compte. Cette partie est au moins égale à 25 p. 100 du salaire fixé au contrat.
12165 12099
 
12166 12100
 #### Chapitre IX : Dispositions diverses
12167 12101
 
... ...
@@ -12169,6 +12103,12 @@ Le contrat d'apprentissage fait l'objet d'un écrit sous seing privé établi en
12169 12103
 
12170 12104
 ###### Dispositions générales.
12171 12105
 
12106
+####### Article R119-57
12107
+
12108
+Il peut être fait appel à des experts désignés par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt afin d'assister les personnels chargés de l'inspection de l'apprentissage pour les actes déterminés. Ces experts prêtent serment dans les conditions prévues à l'article R. 119-60.
12109
+
12110
+Ils sont rémunérés sur la base de vacations dont le taux et les conditions sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
12111
+
12172 12112
 ####### Article R119-60
12173 12113
 
12174 12114
 Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent devant le président du tribunal de grande instance le serment de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets de fabrication, et en général les procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.
... ...
@@ -12197,6 +12137,16 @@ Un règlement établi avec l'accord du préfet de région par le recteur et la c
12197 12137
 
12198 12138
 ##### E - Aménagements au bénéfice des personnes handicapées des dispositions relatives à l'apprentissage.
12199 12139
 
12140
+###### Article R119-72
12141
+
12142
+Les dispositions des articles R. 119-73 à R. 119-79 ne peuvent recevoir application qu'à l'égard des personnes auxquelles la qualité de travailleur handicapé est reconnue, qui ont été orientées vers l'apprentissage par application des articles L. 323-10 et L. 323-11, 2°, et qui souscrivent le contrat d'apprentissage défini à l'article L. 115-1.
12143
+
12144
+###### Article R119-73
12145
+
12146
+La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 peut accorder aux personnes handicapées définies à l'article précédent, compte tenu de leur capacité de travail et de leurs possibilités d'intégration, une dérogation à l'âge maximum d'admission en apprentissage que fixe l'article L. 117-3.
12147
+
12148
+Cette dérogation ne peut avoir pour effet de porter à plus de vingt-six ans révolus l'âge de l'intéressé au début de son apprentissage.
12149
+
12200 12150
 ###### Article R119-78
12201 12151
 
12202 12152
 Dans le cas prévu à l'article R. 119-77, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, de la règle posée à la fin de l'article L. 117-9.