Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 janvier 1988 (version e39af6e)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1988.

21292 21044
####### Article R351-22
21293 21045

                                                                                    
21294 21046
Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
21295 21047

                                                                                    
21296 21048
1° Les marins-pêcheurs 
liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et 
rémunérés à la part, 
qui justifient
justifiant
 de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi 
;
et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
21049

                                                                                    
21050
a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
21051

                                                                                    
21052
b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
21297 21053

                                                                                    
21298 21054
2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
21299

                                                                                    
21300
3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.