Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 20 janvier 1988 (version e39af6e)
La précédente version était la version consolidée au 14 janvier 1988.

... ...
@@ -21041,6 +21041,18 @@ Lorsque le coût du versement du reliquat de droits en taux ou en durée est sup
21041 21041
 
21042 21042
 Cette différence est liquidée et versée directement à l'intéressé par cet organisme qui verse dès la réadmission la différence entre les deux montants d'allocation. Il ne verse les droits afférents à la différence en durée qu'après expiration de la durée de la réadmission.
21043 21043
 
21044
+####### Article R351-22
21045
+
21046
+Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
21047
+
21048
+1° Les marins-pêcheurs rémunérés à la part, justifiant de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi et qui étaient liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire :
21049
+
21050
+a) De moins de cinquante tonneaux de jauge brute, quelle que soit la longueur, lorsque le certificat de jauge a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;
21051
+
21052
+b) D'une longueur inférieure ou égale à vingt-cinq mètres, quel que soit le tonnage, lorsque le certificat de jauge a été délivré après le 31 décembre 1985.
21053
+
21054
+2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
21055
+
21044 21056
 ####### Article R351-23
21045 21057
 
21046 21058
 Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans.
... ...
@@ -21283,22 +21295,6 @@ La procédure de paiement direct des allocations aux salariés peut également 
21283 21295
 
21284 21296
 A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées au titre de la période considérée est remis au salarié par l'employeur, ou, en cas de paiement direct, par les services chargés du paiement.
21285 21297
 
21286
-#### Chapitre Ier : GARANTIE DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
21287
-
21288
-##### SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI
21289
-
21290
-###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
21291
-
21292
-####### Article R351-22
21293
-
21294
-Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 :
21295
-
21296
-1° Les marins-pêcheurs liés envers un armateur en vertu d'un contrat d'engagement pour servir à bord d'un navire de moins de cinquante tonneaux et rémunérés à la part, qui justifient de quatre-vingt-onze jours d'embarquement administratif au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
21297
-
21298
-2° Les ouvriers dockers occasionnels non couverts par les dispositions de l'article L. 351-3 qui n'ont pu être occupés régulièrement et qui justifient de 130 vacations au cours des douze mois qui précèdent leur inscription comme demandeur d'emploi ;
21299
-
21300
-3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. Pour les artistes auteurs d'oeuvres, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'ils justifient de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale.
21301
-
21302 21298
 ### Titre VI : Pénalités
21303 21299
 
21304 21300
 #### Chapitre Ier : Placement