Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21237 |
####### Article R351-12 |
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21238 | ||
21239 |
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1. |
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21240 | ||
21241 |
Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes : |
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21242 | ||
21243 |
1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ; |
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21244 | ||
21245 |
2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu. |
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21527 | 21237 |
####### Article R351-13 |
21528 | 21238 | |
21529 | 21239 |
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de mentionnées à l'article précédent L. 351-10 doivent : |
21530 | 21240 | |
21531 | 21241 |
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; |
21532 | 21242 | |
21533 | 21243 |
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
21534 | 21244 | |
21535 | 21245 |
3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971. |
21536 | 21246 | |
21537 | 21247 |
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |