Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -21234,15 +21234,17 @@ Pour bénéficier de l'allocation d'insertion, les personnes mentionnées aux ar |
21234 | 21234 |
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21235 | 21235 |
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
21236 | 21236 |
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21237 |
-####### Article R351-12 |
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21237 |
+####### Article R351-13 |
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21238 | 21238 |
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21239 |
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est attribuée aux travailleurs privés d'emploi à l'issue de la durée maximale d'indemnisation correspondant à leur cas, fixée par l'article R. 351-1. |
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21239 |
+Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent : |
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21240 | 21240 |
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21241 |
-Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, à compter du cinquantième anniversaire de l'intéressé, par le commissaire de la République de son département de résidence, dans les conditions suivantes : |
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21241 |
+1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; |
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21242 | 21242 |
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21243 |
-1° Soit à l'issue d'un délai maximum de quatre mois à compter de la notification par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance, d'un refus motivé de prolongation de l'allocation de fin de droits mentionnée à l'article L. 351-3 ; |
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21243 |
+2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
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21244 | 21244 |
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21245 |
-2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu. |
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21245 |
+3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971. |
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21246 |
+ |
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21247 |
+Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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21246 | 21248 |
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21247 | 21249 |
####### Article R351-14 |
21248 | 21250 |
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... | ... |
@@ -21522,20 +21524,6 @@ A l'occasion du paiement des allocations, un document indiquant le nombre des he |
21522 | 21524 |
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21523 | 21525 |
##### SECTION 1 : PRIVATION TOTALE D'EMPLOI |
21524 | 21526 |
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21525 |
-###### SOUS-SECTION 2 : REGIME DE SOLIDARITE. |
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21526 |
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21527 |
-####### Article R351-13 |
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21528 |
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21529 |
-Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent : |
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21530 |
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21531 |
-1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; |
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21532 |
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21533 |
-2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; |
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21534 |
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21535 |
-3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971. |
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21536 |
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21537 |
-Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
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21538 |
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21539 | 21527 |
###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS. |
21540 | 21528 |
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21541 | 21529 |
####### Article R351-22 |