Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1987 (version 39ca0a2)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1987.

31303 31405
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##### Article D51-10-1
31304 31406

                                                                                    
31305 31407
Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 
33
34,30
 F.
31306 31408

                                                                                    
31307 31409
Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.