Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er juillet 1987 (version 39ca0a2)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1987.

... ...
@@ -31300,12 +31300,6 @@ Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'art
31300 31300
 
31301 31301
 #### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
31302 31302
 
31303
-##### Article D51-10-1
31304
-
31305
-Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 33 F.
31306
-
31307
-Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
31308
-
31309 31303
 ##### Article D51-10-2
31310 31304
 
31311 31305
 Les conseillers prud'hommes élus d'un collège employeur qui exercent leurs fonctions prud'homales entre 8 heures et 18 heures perçoivent des vacations dont le taux horaire est fixé à deux fois le taux de base mentionné à l'article D. 51-10-1.
... ...
@@ -31408,6 +31402,12 @@ Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 15 00
31408 31402
 
31409 31403
 ##### Chapitre X : Dépenses des conseils de prud'hommes.
31410 31404
 
31405
+###### Article D51-10-1
31406
+
31407
+Il est alloué aux conseillers prud'hommes salariés qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi des vacations dont le taux horaire est fixé à 34,30 F.
31408
+
31409
+Ces vacations sont également allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent les fonctions énumérées à l'article L. 514-1 avant 8 heures et après 18 heures ou qui ont cessé leur activité professionnelle.
31410
+
31411 31411
 ###### Article D51-10-6
31412 31412
 
31413 31413
 Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de certaines sections du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs tâches administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des fonctions juridictionnelles.