Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 1987 (version 1024e0a)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 1987.

24023 24023
######## Article R513-52
24024 24024

                                                                                    
24025 24025
L'Etat prend à sa charge
, dans les conditions définies au présent article,
 les dépenses provenant des opérations effectuées par 
les commissions
la commission
 de propagande, ainsi que celles qui résultent de 
leur
son
 fonctionnement.
24026

                                                                                    
24027
Lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, le président et les membres de la commission perçoivent des frais de déplacement calculés selon les modalités prévues à l'article R. 33 du code électoral.
24028

                                                                                    
24029
Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité calculée selon les modalités prévues au même article.
24030

                                                                                    
24031
Les autres dépenses de fonctionnement de la commission de propagande sont remboursées à chaque commission en fonction du nombre d'électeurs et du nombre de candidats, sur la base d'un barème établi par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
24644
###### Article R516-26-1
24645

                        
24646
Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
24647

                        
24648
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
   

                    
24672
###### Article R516-31
24673

                        
24674
La formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
24675

                        
24676
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
   

                    
24762
###### Article R516-45
24763

                        
24764
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
24765

                        
24766
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
   

                    
24768
###### Article R516-46
24769

                        
24770
La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du conseil de prud'hommes.
   

                    
24772
###### Article R516-47
24773

                        
24774
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
24775

                        
24776
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau du jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
   

                    
24778
###### Article R516-48
24779

                        
24780
Si, lors de la séance de conciliation, une section du conseil de prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne la jonction.