Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 mai 1987 (version f4203a8)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1987.

21301 21019
####### Article R351-14
21302 21020

                                                                                    
21303 21021
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article.
 Cette allocation
21022

                                                                                    
21303 21023
Le montant journalier de l'allocation
 de base est 
majorée dans les conditions fixées ci-après.
21304

                                                                                    
21305 21023
Pour
affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour
 les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée
, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100
.
21024

                                                                                    
21305 21025
Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné
.
21306 21026

                                                                                    
21307 21027
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.