Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21301 | 21019 |
####### Article R351-14 |
21302 | 21020 | |
21303 | 21021 |
L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation |
21022 | ||
21303 | 21023 |
Le montant journalier de l'allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après. |
21304 | ||
21305 | 21023 |
Pour affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée , l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100 . |
21024 | ||
21305 | 21025 |
Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné . |
21306 | 21026 | |
21307 | 21027 |
Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |