Code du travail


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Version consolidée au 10 mai 1987 (version f4203a8)
La précédente version était la version consolidée au 3 mai 1987.

... ...
@@ -21016,6 +21016,16 @@ Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée,
21016 21016
 
21017 21017
 2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu.
21018 21018
 
21019
+####### Article R351-14
21020
+
21021
+L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article.
21022
+
21023
+Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée.
21024
+
21025
+Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné.
21026
+
21027
+Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
21028
+
21019 21029
 ####### Article R351-15
21020 21030
 
21021 21031
 L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures.
... ...
@@ -21298,14 +21308,6 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes rele
21298 21308
 
21299 21309
 Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
21300 21310
 
21301
-####### Article R351-14
21302
-
21303
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après.
21304
-
21305
-Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100.
21306
-
21307
-Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale.
21308
-
21309 21311
 ###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS.
21310 21312
 
21311 21313
 ####### Article R351-22