Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -21016,6 +21016,16 @@ Toutefois, l'admission au bénéfice de cette allocation peut être prononcée, |
21016 | 21016 |
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21017 | 21017 |
2° Soit à la demande de l'intéressé s'il perçoit l'une des allocations énumérées à l'article L. 351-3 ; dans ce cas, le service de l'allocation en question est interrompu. |
21018 | 21018 |
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21019 |
+####### Article R351-14 |
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21020 |
+ |
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21021 |
+L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. |
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21022 |
+ |
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21023 |
+Le montant journalier de l'allocation de base est affecté d'un coefficient multiplicateur. Ce dernier est plus élevé pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée. |
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21024 |
+ |
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21025 |
+Les coefficients multiplicateurs sont également fixés par le décret ci-dessus mentionné. |
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21026 |
+ |
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21027 |
+Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
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21028 |
+ |
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21019 | 21029 |
####### Article R351-15 |
21020 | 21030 |
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21021 | 21031 |
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables. Pour les travailleurs saisonniers, elle n'est versée que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles étaient perçues les allocations d'assurance au cours des années antérieures. |
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@@ -21298,14 +21308,6 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes rele |
21298 | 21308 |
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21299 | 21309 |
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond. |
21300 | 21310 |
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21301 |
-####### Article R351-14 |
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21302 |
- |
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21303 |
-L'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L. 351-10 est une allocation de base dont le montant journalier est fixé par le décret prévu au même article. Cette allocation de base est majorée dans les conditions fixées ci-après. |
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21304 |
- |
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21305 |
-Pour les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi que pour les allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée, l'allocation de base mentionnée à l'alinéa précédent est majorée de 100 p. 100. Pour les autres bénéficiaires, l'allocation est majorée de 50 p. 100. |
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21306 |
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21307 |
-Pour l'appréciation des conditions de vingt et dix années prévues à l'alinéa précédent, la durée d'activité salariée des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la sécurité sociale. |
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21308 |
- |
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21309 | 21311 |
###### SOUS-SECTION 3 : REGIMES PARTICULIERS. |
21310 | 21312 |
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21311 | 21313 |
####### Article R351-22 |