Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 janvier 1987 (version baf0fc0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

13244 13244
###### Article R152-5
13245 13245

                                                                                    
13246 13246
Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
13247 13247

                                                                                    
13248 13248
1° L'utilisateur qui 
aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité ;
13249

                                                                                    
13250
2° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou malgré le refus de cette autorité ;
13251

                                                                                    
13252 13248
3° L'utilisateur qui 
n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
13253 13249

                                                                                    
13254 13250
4
2
° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article 
L. 124
L124
-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13255 13251

                                                                                    
13256 13252
En cas de récidive
,
 les peines prévues pour les contraventions de la 
5ème
5e
 classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
29613 29609
###### Article D121-1
29614 29610

                                                                                    
29615 29611
I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :
29616 29612

                                                                                    
29617 29613
a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;
29618 29614

                                                                                    
29619 29615
b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;
29620 29616

                                                                                    
29621 29617
c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;
29622 29618

                                                                                    
29623 29619
d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;
29624 29620

                                                                                    
29625 29621
e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
29626 29622

                                                                                    
29627 29623
II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à 
un an
vingt-quatre mois
 pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
29628 29624

                                                                                    
29629 29625
La durée maximale du contrat est également 
d'un an
de vingt-quatre mois
 pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7
-1
 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
29630 29626

                                                                                    
29631 29627
Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
   

                    
29633 29629
###### Article D121-2
29634 29630

                                                                                    
29635 29631
En application de l'article L. 122-
3 (2
1-1 (3
°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
29636 29632

                                                                                    
29637 29633
Les exploitations forestières ;
29638 29634

                                                                                    
29639 29635
La réparation navale ;
29640 29636

                                                                                    
29641 29637
Le déménagement ;
29642 29638

                                                                                    
29643 29639
L'hôtellerie et la restauration ;
29644 29640

                                                                                    
29645 29641
Les spectacles ;
29646 29642

                                                                                    
29647 29643
L'action culturelle ;
29648 29644

                                                                                    
29649 29645
L'audiovisuel ;
29650 29646

                                                                                    
29651 29647
L'information ;
29652 29648

                                                                                    
29653 29649
La production cinématographique ;
29654 29650

                                                                                    
29655 29651
L'enseignement ;
29656 29652

                                                                                    
29657 29653
Les activités d'enquête et de sondage ;
29658 29654

                                                                                    
29659 29655
L'édition phonographique ;
29660 29656

                                                                                    
29661 29657
Les centres de loisirs et de vacances ;
29662 29658

                                                                                    
29663 29659
L'entreposage et le stockage de la viande ;
29664 29660

                                                                                    
29665 29661
Le sport professionnel ;
29666 29662

                                                                                    
29667 29663
Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à
29668 29664

                                                                                    
29669 29665
l'étranger ;
29670 29666

                                                                                    
29671 29667
Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
29672 29668

                                                                                    
29673 29669
La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France.
   

                    
29675 29671
###### Article D121-3
29676 29672

                                                                                    
29677 29673
Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
29678 29674

                                                                                    
29679 29675
- lorsqu'il est conclu 
dans le cas
pour le motif
 visé à l'article L. 122-1
 (1°),
-1 (1°)
 le nom et la qualification du salarié remplacé ;
29680 29676
- lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
29681 29677
- lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
29682 29678
- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé 
ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise 
;
29683 29679
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
   

                    
29685 29681
###### Article D121-4
29686 29682

                                                                                    
29687 29683
L'indemnité minimale de fin de contrat
29688

                                                                                    
29689 29683
 
prévue par l'article L. 122-3-
5
4
 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
29690 29684

                                                                                    
29691 29685
En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-
9
8
 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
   

                    
29693
###### Article D121-5
29694

                        
29695
La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 122-1-1 est adressée par l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29696

                        
29697
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29698

                        
29699
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;
29700

                        
29701
2° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;
29702

                        
29703
3° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle ces institutions ont été informées et consultées ;
29704

                        
29705
4° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.
29706

                        
29707
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29708

                        
29709
Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29710

                        
29711
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
   

                    
29827
##### Article D124-3
29828

                        
29829
I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29830

                        
29831
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29832

                        
29833
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
29834

                        
29835
2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
29836

                        
29837
3° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;
29838

                        
29839
4° Les justifications du recours au travail temporaire.
29840

                        
29841
Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :
29842

                        
29843
1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;
29844

                        
29845
2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;
29846

                        
29847
3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.
29848

                        
29849
II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29850

                        
29851
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29852

                        
29853
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
   

                    
29855
##### Article D124-4
29856

                        
29857
La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29858

                        
29859
Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29860

                        
29861
1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
29862

                        
29863
2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
29864

                        
29865
3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
29866

                        
29867
4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
29868

                        
29869
Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29870

                        
29871
Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29872

                        
29873
Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
   

                    
29875
##### Article D124-5
29876

                        
29877
Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.