Code du travail


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Version consolidée au 4 janvier 1987 (version baf0fc0)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1987.

... ...
@@ -13245,15 +13245,11 @@ Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16
13245 13245
 
13246 13246
 Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
13247 13247
 
13248
-1° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité ;
13248
+1° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
13249 13249
 
13250
-2° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou malgré le refus de cette autorité ;
13250
+2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13251 13251
 
13252
-3° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
13253
-
13254
-4° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13255
-
13256
-En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive seront applicables.
13252
+En cas de récidive les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
13257 13253
 
13258 13254
 ###### Article R152-6
13259 13255
 
... ...
@@ -29624,15 +29620,15 @@ d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la re
29624 29620
 
29625 29621
 e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.
29626 29622
 
29627
-II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à un an pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
29623
+II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.
29628 29624
 
29629
-La durée maximale du contrat est également d'un an pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7-1 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
29625
+La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.
29630 29626
 
29631 29627
 Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.
29632 29628
 
29633 29629
 ###### Article D121-2
29634 29630
 
29635
-En application de l'article L. 122-3 (2°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
29631
+En application de l'article L. 122-1-1 (3°), les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :
29636 29632
 
29637 29633
 Les exploitations forestières ;
29638 29634
 
... ...
@@ -29676,39 +29672,17 @@ La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationa
29676 29672
 
29677 29673
 Le contrat de travail conclu en application de la section 1, du chapitre II, du titre II, du livre 1er du présent code doit comporter outre la définition précise de son objet prévue à l'article L. 122-3-1 les indications suivantes :
29678 29674
 
29679
-- lorsqu'il est conclu dans le cas visé à l'article L. 122-1 (1°), le nom et la qualification du salarié remplacé ;
29675
+- lorsqu'il est conclu pour le motif visé à l'article L. 122-1-1 (1°) le nom et la qualification du salarié remplacé ;
29680 29676
 - lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme, et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme ;
29681 29677
 - lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée minimale pour laquelle il est conclu ;
29682
-- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ;
29678
+- la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 122-2 (2°), de la nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise ;
29683 29679
 - la durée de la période d'essai éventuellement prévue.
29684 29680
 
29685 29681
 ###### Article D121-4
29686 29682
 
29687
-L'indemnité minimale de fin de contrat
29688
-
29689
-prévue par l'article L. 122-3-5 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
29690
-
29691
-En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-9 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
29692
-
29693
-###### Article D121-5
29694
-
29695
-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 122-1-1 est adressée par l'employeur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29696
-
29697
-Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29698
-
29699
-1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'employeur ;
29700
-
29701
-2° La qualification du ou des salariés sous contrat à durée déterminée auxquels l'employeur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué ;
29702
-
29703
-3° Dans le cas visé à l'article L. 121-1-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, au cours de laquelle ces institutions ont été informées et consultées ;
29683
+L'indemnité minimale de fin de contrat prévue par l'article L. 122-3-4 est égale à 5 p. 100 du montant de la rémunération totale brute due au salarié pendant la durée du contrat et s'ajoute à celle-ci.
29704 29684
 
29705
-4° Les justifications du recours au contrat à durée déterminée.
29706
-
29707
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'employeur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29708
-
29709
-Cette décision doit parvenir à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'employeur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29710
-
29711
-Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
29685
+En cas d'application du 2ème alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
29712 29686
 
29713 29687
 ##### Section 2 : Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée.
29714 29688
 
... ...
@@ -29824,58 +29798,6 @@ Ce taux est ramené à 10 p. 100 si l'entrepreneur de travail temporaire propose
29824 29798
 
29825 29799
 L'indemnité de précarité d'emploi est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.
29826 29800
 
29827
-##### Article D124-3
29828
-
29829
-I-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2-1 est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29830
-
29831
-Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29832
-
29833
-1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
29834
-
29835
-2° La qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui leur sera attribué.
29836
-
29837
-3° Dans le cas visé à l'article L. 124-2-1 (2°), le nom, la nature du contrat de travail, la qualification, l'emploi du ou des salariés dont le remplacement est envisagé et la date à laquelle ce ou ces salariés ont ou auront définitivement quitté leur poste de travail ; le cas échéant, le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, au cours de laquelle ces instances ont été informées et consultées ;
29838
-
29839
-4° Les justifications du recours au travail temporaire.
29840
-
29841
-Lorsque l'utilisateur est conjointement assujetti aux dispositions des articles L. 124-2-1 et L. 124-2-7, la demande doit comporter :
29842
-
29843
-1° Les informations mentionnées aux 1° à 4° ci-dessus ;
29844
-
29845
-2° La catégorie professionnelle du ou des salariés auxquels l'utilisateur se propose de recourir ;
29846
-
29847
-3° Le nom, la qualification et l'emploi du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires.
29848
-
29849
-II-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29850
-
29851
-Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29852
-
29853
-Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
29854
-
29855
-##### Article D124-4
29856
-
29857
-La demande d'accord préalable prévue à l'article L. 124-2 (2°) est adressée par l'établissement utilisateur au directeur départemental du travail et de l'emploi.
29858
-
29859
-Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et comporter :
29860
-
29861
-1° Le nom, l'adresse et l'activité de l'établissement utilisateur ;
29862
-
29863
-2° La catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés temporaires auxquels l'utilisateur se propose de recourir et l'emploi qui sera attribué ;
29864
-
29865
-3° Le nom, la catégorie professionnelle et la qualification du ou des salariés licenciés pour motif économique au cours des douze mois précédents dans les emplois où il est envisagé de recourir à un ou des salariés temporaires ;
29866
-
29867
-4° Les justifications du recours au salarié temporaire.
29868
-
29869
-Le directeur départemental du travail et de l'emploi avise l'utilisateur de sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification accompagnée d'un reçu que l'utilisateur date et signe.
29870
-
29871
-Cette décision doit parvenir à l'utilisateur dans un délai de sept jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée adressée par l'utilisateur. A défaut de réception d'une décision du directeur départemental du travail et de l'emploi dans ce délai, l'accord demandé est réputé acquis.
29872
-
29873
-Les attributions conférées ci-dessus au directeur départemental du travail et de l'emploi sont exercées dans les branches d'activité échappant à la compétence de ce directeur par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
29874
-
29875
-##### Article D124-5
29876
-
29877
-Pour l'exercice des attributions qui lui appartiennent en vertu de l'article D. 124-4, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité.
29878
-
29879 29801
 ### Titre IV : Salaire
29880 29802
 
29881 29803
 #### Chapitre Ier : Salaire minimum de croissance - Rémunération mensuelle minimale