Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 0d4d940)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1986.

703 703
###### Article L122-14
704 704

                                                                                    
705 705
L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée
 ou par lettre remise en main propre contre décharge
 en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
706 706

                                                                                    
707 707
Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
708

                                                                                    
709
Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours.
   

                    
717 719
###### Article L122-14-2
718 720

                                                                                    
719 721
L'employeur est tenu 
d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
722

                                                                                    
719 723
Lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu, 
à la demande écrite du salarié
,
 d'énoncer 
la
le
 ou les 
causes réelles et sérieuses
motifs
 du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie 
réglementaire
règlementaire
.
   

                    
721 725
###### Article L122-14-3
722 726

                                                                                    
723 727
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
 En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4.
   

                    
725 729
###### Article L122-14-4
726 730

                                                                                    
727 731
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause 
répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2
réelle et sérieuse
, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause 
ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2
qui n'est pas réelle et sérieuse
, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
728 732

                                                                                    
729 733
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés
,
 de tout ou partie
 des indemnités de chômage payées au 
travailleur
salarié
 licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal
, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné
. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.
734

                                                                                    
735
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
   

                    
731 737
###### Article L122-14-5
732 738

                                                                                    
733 739
Les dispositions des articles L. 122-14
 L. 122-14-2 et L. 122-14
-4 ne sont pas applicables aux 
licenciements des 
salariés qui 
font l'objet d'un
ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
740

                                                                                    
733 741
Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de
 licenciement 
collectif justifié par un motif économique.
abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
   

                    
735
###### Article L122-14-6
736

                        
737
Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
738

                        
739
Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
740

                        
741
Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
   

                    
1268 1238
####### Article L122-41
1269 1239

                                                                                    
1270 1240
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
1271 1241

                                                                                    
1272 1242
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
1273 1243

                                                                                    
1274 1244
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
1275

                                                                                    
1276
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
   

                    
2477 2471
###### Article L143-10
2478 2472

                                                                                    
2479 2473
Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail ou d'apprentissage doivent déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.
2480 2474

                                                                                    
2481 2475
Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2482 2476

                                                                                    
2483 2477
Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4
 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L
.
 322-3.
   

                    
4190 4184
##### Article L236-2
4191 4185

                                                                                    
4192 4186
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité. Il a également pour mission de veiller à l'observation des prescriptions législatives et
4193 4187

                                                                                    
4194 4188
réglementaires prises en ces matières.
4195 4189

                                                                                    
4196 4190
Le comité procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l'établissement ainsi qu'à l'analyse des conditions de travail. Il procède également à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés des femmes enceintes.
4197 4191

                                                                                    
4198 4192
Le comité procède, à intervalles réguliers, à des inspections dans l'exercice de sa mission, la fréquence de ces inspections étant au moins égale à celle des réunions ordinaires du comité. Il effectue des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
4199 4193

                                                                                    
4200 4194
Le comité contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il peut proposer, à cet effet, des actions de prévention. Si l'employeur s'y refuse, il doit motiver sa décision.
4201 4195

                                                                                    
4202 4196
Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamment sur le règlement intérieur.
4203 4197

                                                                                    
4204 4198
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
4205 4199

                                                                                    
4206 4200
Le comité est consulté sur 
le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
4201

                                                                                    
4206 4202
Le comité est consulté sur 
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
4207 4203

                                                                                    
4208 4204
Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
4209 4205

                                                                                    
4210 4206
Le comité peut demander à entendre le chef d'un établissement voisin dont l'activité expose les salariés de son ressort à des nuisances particulières : il est informé des suites réservées à ses observations.
4211 4207

                                                                                    
4212 4208
Le comité fixe les missions qu'il confie à ses membres pour l'accomplissement des tâches prévues aux alinéas ci-dessus.
   

                    
4898
##### Article L320-1
4899

                        
4900
Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
4901

                        
4902
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
   

                    
4958
##### Article L321-5-1
4959

                        
4960
Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
   

                    
4990
###### Article L322-3
4991

                        
4992
L'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives à des conventions de conversion conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
4993

                        
4994
Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires. Le produit des charges autres que les cotisations de sécurité sociale est affecté, dans des conditions fixées par décret, au financement des dépenses de fonctionnement visées à l'alinéa précédent.
4995

                        
4996
Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
   

                    
5487 5581
##### Article L361-1
5488 5582

                                                                                    
5489 5583
Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 
ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article L. 321-1 
sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 
8
15
.000 F 
(1)
5584

                                                                                    
5489 5585
ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
5586

                                                                                    
5587
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
   

                    
5591
##### Article L321-1
5592

                        
5593
Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
5594

                        
5595
Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
   

                    
5597 4906
##### Article L321-2
5598 4907

                                                                                    
5599 4908
Dans les 
entreprises ou 
établissements 
visés à l'article précédent, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser le
agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un
 licenciement pour motif économique
, les critères retenus, après consultation du
 sont tenus :
4909

                                                                                    
4910
1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
4911

                                                                                    
5599 4912
a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le
 comité d'entreprise ou
, à défaut, des
 les
 délégués du personnel 
pour fixer l'ordre
conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
4913

                                                                                    
5599 4914
b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou
 des licenciements
. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
 qui ont été prononcés ;
4915

                                                                                    
4916
2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :
4917

                                                                                    
4918
a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;
4919

                                                                                    
4920
b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
4921

                                                                                    
4922
3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
4923

                                                                                    
4924
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
   

                    
5601 4926
##### Article L321-3
5602 4927

                                                                                    
5603 4928
Dans les entreprises ou établissements 
agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit,
visés à l'article L. 321-2
 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent 
d'y effectuer
de prononcer
 un licenciement pour motif économique
 d'ordre conjoncturel ou structurel
 sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements 
envisagé
envisagés
 est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
5604 4929

                                                                                    
5605 4930
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-
4
1
, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
5606 4931

                                                                                    
5607 4932
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
4933

                                                                                    
4934
Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à sept jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
   

                    
5609 4936
##### Article L321-4
5610 4937

                                                                                    
5611 4938
L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation 
à la réunion prévue
aux réunions prévues
 à l'article L. 321-
3
2
, tous renseignements utiles sur 
les licenciements projetés
le projet de licenciement collectif
.
5612 4939

                                                                                    
5613 4940
Il doit, en tous cas, indiquer :
5614 4941

                                                                                    
5615 4942
La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
5616 4943

                                                                                    
5617 4944
Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
5618 4945

                                                                                    
5619 4946
Les catégories professionnelles concernées ;
5620 4947

                                                                                    
5621 4948
Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
5622 4949

                                                                                    
5623 4950
L'employeur
Dans le cas visé à l'article L. 321-3 l'employeur
 doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
5624 4951

                                                                                    
5625 4952
Ces 
mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5.
4953

                                                                                    
4954
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
4955

                                                                                    
5625 4956
Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des 
informations 
seront
prévues au présent article sera
 simultanément 
portées
porté
 à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle 
sera
seront
 également 
adressé le
adressés les
 procès-
verbal de la réunion prévue
verbaux des réunions prévues
 à l'article L. 321-3. 
Ce
Ces
 procès-
verbal devra
verbaux devront
 comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
   

                    
5569
##### Article L353-1
5570

                        
5571
Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
5572

                        
5573
Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
5574

                        
5575
Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
   

                    
5631 4962
##### Article L321-6
5632 4963

                                                                                    
5633 4964
Des décrets en Conseil d'Etat
Les lettres de licenciement ne
 peuvent 
fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application
être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice
 des dispositions 
de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un
plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
4965

                                                                                    
4966
Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
4967

                                                                                    
4968
Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
4969

                                                                                    
5633 4970
Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du
 comité d'entreprise ou 
des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de
d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les
 dispositions 
législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
   

                    
5647 4972
##### Article L321-10
5648 4973

                                                                                    
5649 4974
En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un
 comité d'entreprise ou
, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
 des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
   

                    
6465 6519
##### Article L422-1
6466 6520

                                                                                    
6467 6521
Les délégués du personnel ont pour mission :
6468 6522

                                                                                    
6469 6523
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
6470 6524
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
6471 6525

                                                                                    
6472 6526
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.
6473 6527

                                                                                    
6474 6528
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique
 d'ordre conjoncturel ou structurel
. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
6475 6529

                                                                                    
6476 6530
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
6477 6531

                                                                                    
6478 6532
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
6479 6533

                                                                                    
6480 6534
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
   

                    
6839 6893
##### Article L432-2
6840 6894

                                                                                    
6841 6895
Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
6896

                                                                                    
6897
Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
   

                    
7139 7195
##### Article L434-6
7140 7196

                                                                                    
7141 7197
Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique
 d'ordre structurel ou conjoncturel
 doit être mise en oeuvre.
7142 7198

                                                                                    
7143 7199
La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
7144 7200

                                                                                    
7145 7201
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
7146 7202

                                                                                    
7147 7203
Le comité d'entreprise, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, peut, en outre, avoir recours à un expert à l'occasion de tout projet important dans les cas énumérés à l'article L. 432-2. Cet expert dispose des éléments d'information prévus à ce même article.
7148 7204

                                                                                    
7149 7205
L'expert-comptable et l'expert visé à l'alinéa ci-dessus sont rémunérés par l'entreprise. Ils ont libre accès dans l'entreprise.
7150 7206

                                                                                    
7151 7207
Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et la majorité des membres élus du comité. En cas de désaccord sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert, sur l'étendue de la mission qui lui est confiée ou sur l'une ou l'autre de ces questions, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence. Ce dernier est également compétent en cas de litige sur la rémunération dudit expert ou de l'expert-comptable visé au premier alinéa du présent article.
7152 7208

                                                                                    
7153 7209
Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
7154 7210

                                                                                    
7155 7211
Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-
6
7
.
   

                    
7688 8058
#
##### Article L511-1
7689 8059

                                                                                    
7690 8060
Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
7691 8061

                                                                                    
7692 8062
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
7693 8063

                                                                                    
7694 8064
Les litiges relatifs aux licenciements 
mentionnés au deuxième
ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième
 alinéa de l'article L. 321-
9
6
 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. 
Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent.
7695

                                                                                    
7696 8064
Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence
Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5
.
7697 8065

                                                                                    
7698 8066
Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
7699 8067

                                                                                    
7700 8068
Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
7701 8069

                                                                                    
7702 8070
Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
7703 8071

                                                                                    
7704 8072
Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
   

                    
7708 8082
#
##### Article L512-2
7709 8083

                                                                                    
7710 8084
Les 
Conseils
conseils
 de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes 
;
et comportent obligatoirement une formation commune de référé.
8085

                                                                                    
7710 8086
Les sections autonomes sont :
 la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses
, sans
. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans
 préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise
,
 l'appartenance des salariés auxdites sections.
7711 8087

                                                                                    
7712 8088
Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
7713 8089

                                                                                    
7714 8090
Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
7715 8091

                                                                                    
7716 8092
Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
7717 8093

                                                                                    
7718 8094
Les ouvriers et employés 
de l'agriculture
des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2
 relèvent de la section de l'agriculture.
7719 8095

                                                                                    
7720 8096
Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
 
8097

                                                                                    
7720 8098
Chaque section comprend au moins quatre
 "nombre"
 conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
7721 8099

                                                                                    
7722 8100
Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
   

                    
7724 7778
##### Article L512-3
7725 7779

                                                                                    
7726 7780
Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
7727 7781

                                                                                    
7782
Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et à la rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L321-6.
7783

                                                                                    
7728 7784
La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
   

                    
7730 7824
##### Article L512-11
7731 7825

                                                                                    
7732 7826
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
7733 7827

                                                                                    
7734 7828
En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section 
constatée par le président 
du conseil de prud'hommes
 constatée par le premier 
, celui-ci peut, après avis du vice-
président
 de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut
,
 affecter temporairement et pour une durée de six mois
,
 renouvelable 
une
deux
 fois dans les conditions du présent alinéa, 
après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et 
sous réserve de l'accord des intéressés
, par ordonnance non susceptible de recours
, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
7829

                                                                                    
7830
A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.
7831

                                                                                    
7832
Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
   

                    
7740 8134
##
###### Article L513-2
7741 8135

                                                                                    
7742 8136
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
7743 8137

                                                                                    
7744 8138
1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
7745 8139

                                                                                    
7746 8140
2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
7747 8141

                                                                                    
7748 8142
Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
7749 8143

                                                                                    
7750 8144
Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
7751 8145

                                                                                    
7752 8146
Les candidats sont éligibles :
7753 8147

                                                                                    
7754 8148
Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
7755 8149

                                                                                    
7756 8150
Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
 Les notions de "conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
   

                    
7760 7874
##### Article L514-3
7761 7875

                                                                                    
7762 7876
L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
7763 7877

                                                                                    
7764 7878
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande 
dès leur élection 
et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,
7765

                                                                                    
7766 7878
 
des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat
 *durée*
, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2
7767

                                                                                    
7768 7878
 *relatives au congé d'éducation ouvrière* 
sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
   

                    
7772 7944
##### Article L515-1
7773 7945

                                                                                    
7774 7946
Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
7775 7947

                                                                                    
7776 7948
1. Un bureau de conciliation ;
7777 7949

                                                                                    
7778 7950
2. Un bureau de jugement.
7779

                                                                                    
7780
En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.
   

                    
7782 7958
##### Article L515-3
7783 7959

                                                                                    
7784 7960
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. 
L'assemblée générale
Le premier président
 de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
7785 7961

                                                                                    
7786 7962
Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
7787 7963

                                                                                    
7788 7964
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
   

                    
7792 8022
##### Article L51-10-2
7793 8023

                                                                                    
7794 8024
Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
7795 8025

                                                                                    
7796 8026
Elles comprennent notamment :
7797 8027

                                                                                    
7798 8028
1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
7799 8029

                                                                                    
7800 8030
2° Les frais 
d'élection et
d'élections et certains frais de campagne électorale
, dans des conditions fixées par décret
, certains frais de campagne électorale
 ;
7801 8031

                                                                                    
7802 8032
3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
7803 8033

                                                                                    
7804 8034
3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
7805 8035

                                                                                    
7806 8036
4° L'achat des médailles ;
7807 8037

                                                                                    
7808 8038
5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
7809 8039

                                                                                    
7810 8040
6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
7811 8041

                                                                                    
7812 8042
7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
7813 8043

                                                                                    
7814 8044
8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
7815 8045

                                                                                    
7816 8046
9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
7817 8047

                                                                                    
7818 8048
10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
7819 8049

                                                                                    
7820 8050
11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
   

                    
7994
##### Article L516-5
7995

                        
7996
En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
8452 8154
#
####### Article L513-3
8453 8155

                                                                                    
8454 8156
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
8455 8157

                                                                                    
8456 8158
Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
8457 8159

                                                                                    
8458 8160
Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
8459 8161

                                                                                    
8460 8162
les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
8461 8163

                                                                                    
8462 8164
Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
8463 8165

                                                                                    
8464 8166
L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
8465 8167

                                                                                    
8466 8168
Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
8467 8169

                                                                                    
8468 8170
La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
8469 8171

                                                                                    
8470 8172
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs 
et des maires 
sur les élections 
prud'homales
prud'homale
 à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
8471 8173

                                                                                    
8472 8174
La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
   

                    
11087 11127
#### Article L950-2
11088 11128

                                                                                    
11089 11129
Les employeurs doivent consacrer au financement des actions de formation définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimum de 1,1 p. 100 du montant, entendu au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage pourra être revalorisé par la loi de finances après consultation du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1.
11090 11130

                                                                                    
11091 11131
Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
11092 11132

                                                                                    
11093 11133
1° En finançant des actions de formation au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 932-6 et L. 932-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
11094 11134

                                                                                    
11095 11135
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
11096 11136

                                                                                    
11097 11137
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'Etat ou par les régions, en application de l'article L. 940-1 ci-dessus;
11098 11138

                                                                                    
11099 11139
4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
11100 11140

                                                                                    
11141
5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11142

                                                                                    
11101 11143
Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.