Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 0d4d940)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1986.

... ...
@@ -702,10 +702,12 @@ En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'articl
702 702
 
703 703
 ###### Article L122-14
704 704
 
705
-L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
705
+L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
706 706
 
707 707
 Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
708 708
 
709
+Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours.
710
+
709 711
 ###### Article L122-14-1
710 712
 
711 713
 L'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
... ...
@@ -716,29 +718,27 @@ En cas de licenciement collectif, pour motif économique d'ordre conjoncturel ou
716 718
 
717 719
 ###### Article L122-14-2
718 720
 
719
-L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
721
+L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1.
722
+
723
+Lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer le ou les motifs du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie règlementaire.
720 724
 
721 725
 ###### Article L122-14-3
722 726
 
723
-En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
727
+En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fourni aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4.
724 728
 
725 729
 ###### Article L122-14-4
726 730
 
727
-Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause répondant aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause ne répondant pas aux exigences de l'article L. 122-14-2, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
731
+Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
728 732
 
729
-Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés, des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.
730
-
731
-###### Article L122-14-5
733
+Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret.
732 734
 
733
-Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
735
+Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
734 736
 
735
-###### Article L122-14-6
736
-
737
-Les dispositions des articles L. 122-14 L. 122-14-2 et L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
737
+###### Article L122-14-5
738 738
 
739
-Les dispositions de l'article L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, et celles des articles L. 122-14 et L. 122-14-2 ne le sont pas à ceux qui ont moins d'un an d'ancienneté.
739
+Les dispositions des articles L. 122-14-4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés.
740 740
 
741
-Les salariés visés aux alinéas précédents peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
741
+Les salariés mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
742 742
 
743 743
 ###### Article L122-14-7
744 744
 
... ...
@@ -1235,6 +1235,14 @@ Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les prescriptions relatives à l'hygi
1235 1235
 
1236 1236
 Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
1237 1237
 
1238
+####### Article L122-41
1239
+
1240
+Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
1241
+
1242
+Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
1243
+
1244
+Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
1245
+
1238 1246
 ####### Article L122-42
1239 1247
 
1240 1248
 Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
... ...
@@ -1261,20 +1269,6 @@ Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine,
1261 1269
 
1262 1270
 Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
1263 1271
 
1264
-##### SECTION 6 : PROTECTION DES SALARIES ET DROIT DISCIPLINAIRE
1265
-
1266
-###### SOUS-SECTION 2 : PROTECTION DES SALARIES ET DROIT DISCIPLINAIRE.
1267
-
1268
-####### Article L122-41
1269
-
1270
-Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
1271
-
1272
-Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
1273
-
1274
-Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
1275
-
1276
-Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
1277
-
1278 1272
 #### Chapitre III : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1279 1273
 
1280 1274
 ##### Article L123-1
... ...
@@ -2480,7 +2474,7 @@ Lorsqu'est ouverte une procédure de redressement judiciaire, les rémunération
2480 2474
 
2481 2475
 Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
2482 2476
 
2483
-Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4.
2477
+Les rémunérations prévues au premier alinéa ci-dessus comprennent non seulement les salaires, appointements ou commissions proprement dites mais encore tous les accessoires et notamment l'indemnité de fin de contrat mentionnée à l'article L. 122-3-5, l'indemnité pour inobservation du délai congé mentionnée à l'article L. 122-8, l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 et ainsi que la contribution de l'employeur à l'allocation de conversion due au titre d'une convention visée à l'article L. 322-3.
2484 2478
 
2485 2479
 ###### Article L143-11
2486 2480
 
... ...
@@ -4203,6 +4197,8 @@ Le comité donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission, notamme
4203 4197
 
4204 4198
 Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
4205 4199
 
4200
+Le comité est consulté sur le plan d'adaptation prévu au second alinéa de l'article L. 432-2 du même code.
4201
+
4206 4202
 Le comité est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
4207 4203
 
4208 4204
 Le comité se prononce sur toute question de sa compétence dont il est saisi par le chef d'entreprise ou d'établissement, le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel.
... ...
@@ -4897,6 +4893,86 @@ Ces bureaux sont régis par les dispositions du code de la santé publique.
4897 4893
 
4898 4894
 ### Titre II : Emploi
4899 4895
 
4896
+#### Chapitre préliminaire : Déclaration de mouvements de main-d'oeuvre.
4897
+
4898
+##### Article L320-1
4899
+
4900
+Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
4901
+
4902
+Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
4903
+
4904
+#### Chapitre Ier : Licenciement pour motif économique.
4905
+
4906
+##### Article L321-2
4907
+
4908
+Dans les entreprises ou établissements agricoles industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, les employeurs qui envisagent de procéder à un licenciement pour motif économique sont tenus :
4909
+
4910
+1° Lorsque le nombre des licenciements pour motif économique envisagés est inférieur à dix dans une même période de trente jours :
4911
+
4912
+a) De réunir et de consulter, en cas de licenciement collectif, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel conformément aux articles L. 422-1 ou L. 432-1 selon le cas ;
4913
+
4914
+b) D'informer l'autorité administrative compétente du ou des licenciements qui ont été prononcés ;
4915
+
4916
+2° Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours :
4917
+
4918
+a) De réunir et de consulter le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, conformément à l'article L. 321-3 ;
4919
+
4920
+b) De notifier les licenciements envisagés à l'autorité administrative compétente dans les conditions prévues à l'article L. 321-7 ;
4921
+
4922
+3° Lorsque les licenciements interviennent dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, de respecter les dispositions des articles L. 321-8 et L. 321-9.
4923
+
4924
+Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités d'entreprise a procédé pendant six mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de trente personnes au total sans atteindre dix personnes dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des six mois suivants est soumis aux dispositions prévues au présent chapitre régissant les projets de licenciement d'au moins dix salariés.
4925
+
4926
+##### Article L321-3
4927
+
4928
+Dans les entreprises ou établissements visés à l'article L. 321-2 où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent de prononcer un licenciement pour motif économique sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
4929
+
4930
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-1, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
4931
+
4932
+Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
4933
+
4934
+Dans les entreprises ou établissements et dans les professions visées au deuxième alinéa du présent article, le comité d'entreprise tient deux réunions. Les deux réunions doivent être séparées par un délai qui ne peut être supérieur à sept jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
4935
+
4936
+##### Article L321-4
4937
+
4938
+L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation aux réunions prévues à l'article L. 321-2, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
4939
+
4940
+Il doit, en tous cas, indiquer :
4941
+
4942
+La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
4943
+
4944
+Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
4945
+
4946
+Les catégories professionnelles concernées ;
4947
+
4948
+Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
4949
+
4950
+Dans le cas visé à l'article L. 321-3 l'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
4951
+
4952
+Ces mesures sont constituées, dans les entreprises ou établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 321-3, par les conventions de conversion prévues à l'article L. 321-5.
4953
+
4954
+L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus à l'article L. 321-6, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
4955
+
4956
+Lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés sur une même période de trente jours, l'ensemble des informations prévues au présent article sera simultanément porté à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle seront également adressés les procès-verbaux des réunions prévues à l'article L. 321-3. Ces procès-verbaux devront comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
4957
+
4958
+##### Article L321-5-1
4959
+
4960
+Les entreprises assujetties à l'obligation financière prévue aux articles L. 950-1 et L. 950-2 participent au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion sur une base forfaitaire et selon des modalités déterminées par décret. Ce décret fixera notamment les possibilités d'imputation des sommes en cause sur l'obligation financière visée ci-dessus ainsi que les possibilités d'utilisation de droits de tirage ou d'appel à des crédits mutualisés de formation professionnelle continue.
4961
+
4962
+##### Article L321-6
4963
+
4964
+Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente prévue à l'article L. 321-7. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent, à quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante, et à soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par conventions ou accords collectifs de travail.
4965
+
4966
+Lorsqu'un accord collectif portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à l'article L. 321-4 ci-dessus, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même objet, l'autorité administrative a la faculté de réduire le délai prévu à l'alinéa précédent ou tout autre délai prévu par conventions ou accords collectifs de travail sans que celui-ci puisse être inférieur au délai prévu à l'article L. 321-7.
4967
+
4968
+Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté de bénéficier d'une convention de conversion visée à l'article L. 322-3 et proposée à l'initiative de l'employeur est rompu du fait du commun accord des parties.
4969
+
4970
+Cette rupture prend effet à l'expiration du délai de réponse dont dispose le salarié, selon le cas, de sept jours à compter de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 ou de quinze jours à compter de la deuxième réunion du comité d'entreprise ou d'établissement visée au dernier alinéa de l'article L. 321-3. Cette rupture du contrat de travail ne comporte pas de préavis, mais, nonobstant les dispositions du troisième alinéa du présent article, ouvre droit au versement d'une indemnité dont le montant et le régime fiscal et social sont ceux de l'indemnité de licenciement prévue par la loi ou la convention collective et calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait acquise s'il avait accompli son préavis, ainsi, le cas échéant, qu'au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois. Les litiges relatifs à cette rupture relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes dans les conditions prévues à l'article L. 511-1.
4971
+
4972
+##### Article L321-10
4973
+
4974
+Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
4975
+
4900 4976
 #### Chapitre II : Fonds national de l'emploi
4901 4977
 
4902 4978
 ##### Section 1 : Fonds national de l'emploi.
... ...
@@ -4911,6 +4987,14 @@ En vue de mettre en oeuvre la politique définie à l'article précédent, le mi
4911 4987
 
4912 4988
 Le ministre chargé du travail est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et, le cas échéant, avec des entreprises.
4913 4989
 
4990
+###### Article L322-3
4991
+
4992
+L'Etat peut participer au financement des dépenses de fonctionnement relatives à des conventions de conversion conclues conjointement avec les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 et avec les entreprises au bénéfice de salariés dont le contrat de travail est rompu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-6.
4993
+
4994
+Les employeurs contribuent au financement des allocations dont le versement est prévu par ces conventions dans des conditions déterminées par décret. La contribution des employeurs comporte l'ensemble des charges assises sur les salaires. Le produit des charges autres que les cotisations de sécurité sociale est affecté, dans des conditions fixées par décret, au financement des dépenses de fonctionnement visées à l'alinéa précédent.
4995
+
4996
+Les allocations visées ci-dessus sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires.
4997
+
4914 4998
 ###### Article L322-4
4915 4999
 
4916 5000
 Dans les régions ou à l'égard des professions astreintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, le ministre chargé du travail après avis du comité supérieur de l'emploi engage des actions de reclassement, de placement et de reconversion professionnelle. Il en assure ou coordonne l'exécution.
... ...
@@ -5480,13 +5564,27 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'e
5480 5564
 
5481 5565
 Les conditions du contrôle auquel seront soumis les organismes visés à l'article L. 351-2 sont déterminées par la voie réglementaire.
5482 5566
 
5567
+#### Chapitre III : Dispositions particulières.
5568
+
5569
+##### Article L353-1
5570
+
5571
+Les accords conclus entre employeurs et travailleurs à l'effet de servir des allocations aux travailleurs bénéficiaires des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 et de contribuer aux dépenses de fonctionnement relatives à ces conventions peuvent être rendus obligatoires en vertu de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 352-2.
5572
+
5573
+Ces allocations et ces dépenses peuvent être financées par les contributions des employeurs visées au deuxième alinéa de l'article L. 322-3 et par celles visées au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
5574
+
5575
+Les contributions des employeurs mentionnés ci-dessus sont collectées par les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 dans les mêmes conditions que les contributions prévues au huitième alinéa de l'article L. 351-3.
5576
+
5483 5577
 ### Titre VI : PENALITES
5484 5578
 
5485 5579
 #### Chapitre Ier : PLACEMENT
5486 5580
 
5487 5581
 ##### Article L361-1
5488 5582
 
5489
-Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 ainsi qu'aux arrêtés pris en application de l'article L. 321-1 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 8.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
5583
+Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1)
5584
+
5585
+ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
5586
+
5587
+(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.
5490 5588
 
5491 5589
 #### Chapitre II : Emploi
5492 5590
 
... ...
@@ -5588,50 +5686,10 @@ Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste de
5588 5686
 
5589 5687
 #### Chapitre Ier : CONTROLE DE L'EMPLOI.
5590 5688
 
5591
-##### Article L321-1
5592
-
5593
-Les établissements ou professions dans lesquels toute embauche ou résiliation de contrat de travail doit être portée à la connaissance des services publics de la main-d'oeuvre sont définis par arrêté du ministre chargé du travail et des ministres intéressés.
5594
-
5595
-Lorsqu'à l'occasion d'un licenciement pour motif économique, le ministre chargé du travail passe avec une entreprise l'une des conventions prévues au 2° de l'article L. 322-4 du présent code, cette convention peut être subordonnée à l'engagement de l'entreprise de soumettre ses embauches ultérieures, pendant la durée d'effet de ladite convention, à l'accord préalable de l'autorité administrative compétente.
5596
-
5597
-##### Article L321-2
5598
-
5599
-Dans les établissements visés à l'article précédent, à défaut de convention ou accord collectif de travail applicable, l'employeur indique à l'autorité administrative, compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, les critères retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel pour fixer l'ordre des licenciements. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles.
5600
-
5601
-##### Article L321-3
5602
-
5603
-Dans les entreprises ou établissements agricoles, industriels ou commerciaux, publics ou privés, dans les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations de quelque nature que ce soit, où sont occupés habituellement plus de dix salariés et moins de cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel sont tenus de réunir et de consulter les délégués du personnel lorsque le nombre de licenciements envisagé est au moins égal à dix dans une même période de trente jours.
5604
-
5605
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-4, dans les entreprises ou professions mentionnées ci-dessus où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement dans les conditions visées à l'alinéa précédent sont tenus de réunir et de consulter le comité d'entreprise.
5606
-
5607
-Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et notamment lorsque l'inspecteur du travail a été saisi d'un procès-verbal de carence dans les conditions prévues par l'article L. 433-13 du présent code, le projet de licenciement collectif est soumis aux délégués du personnel.
5608
-
5609
-##### Article L321-4
5610
-
5611
-L'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l'article L. 321-3, tous renseignements utiles sur les licenciements projetés.
5612
-
5613
-Il doit, en tous cas, indiquer :
5614
-
5615
-La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
5616
-
5617
-Le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ;
5618
-
5619
-Les catégories professionnelles concernées ;
5620
-
5621
-Le nombre de travailleurs, permanents ou non, employés dans l'établissement, et Le calendrier prévisionnel des licenciements.
5622
-
5623
-L'employeur doit simultanément porter à la connaissance des représentants du personnel les mesures qu'il envisage de prendre, d'une part pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et, d'autre part, pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
5624
-
5625
-Ces informations seront simultanément portées à la connaissance de l'autorité administrative compétente, à laquelle sera également adressé le procès-verbal de la réunion prévue à l'article L. 321-3. Ce procès-verbal devra comporter les avis, suggestions et propositions des représentants du personnel.
5626
-
5627 5689
 ##### Article L321-5
5628 5690
 
5629 5691
 Dans les entreprises ou établissements mentionnés à l'article L. 321-3 où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, un délai doit obligatoirement s'écouler entre la consultation des représentants du personnel prévue audit article et la demande d'autorisation de licenciement collectif visée à l'article L. 321-8. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par accords contractuels.
5630 5692
 
5631
-##### Article L321-6
5632
-
5633
-Des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi dans les entreprises qui sont tenues de constituer un comité d'entreprise ou des organismes qui en tiennent lieu en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires autres que celles qui figurent au code de travail, soit de stipulations conventionnelles.
5634
-
5635 5693
 ##### Article L321-7
5636 5694
 
5637 5695
 Quelle que soit l'entreprise ou la profession et sauf en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, tout licenciement collectif portant sur les cas visés à l'article L. 321-3 est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente.
... ...
@@ -5644,10 +5702,6 @@ Pour toutes les demandes de licenciements collectifs portant sur les cas visés
5644 5702
 
5645 5703
 Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, des lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés qu'après réception de l'accord de l'autorité administrative compétente, ou à défaut de réponse de celle-ci, qu'après expiration du délai prévu.
5646 5704
 
5647
-##### Article L321-10
5648
-
5649
-En cas de redressement judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L. 321-4, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéas.
5650
-
5651 5705
 ##### Article L321-11
5652 5706
 
5653 5707
 Sera puni d'une amende de 1.000 F à 8.000 F, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par la ou les infractions visées ci-dessous, l'employeur qui :
... ...
@@ -6471,7 +6525,7 @@ Les délégués du personnel ont pour mission :
6471 6525
 
6472 6526
 Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires.
6473 6527
 
6474
-Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
6528
+Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
6475 6529
 
6476 6530
 Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
6477 6531
 
... ...
@@ -6840,6 +6894,8 @@ Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherch
6840 6894
 
6841 6895
 Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles d'avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus.
6842 6896
 
6897
+Lorsque l'employeur envisage de mettre en oeuvre des mutations technologiques importantes et rapides, il doit établir un plan d'adaptation. Ce plan est transmis, pour information et consultation, au comité d'entreprise en même temps que les autres éléments d'information relatifs à l'introduction de nouvelles technologies. En outre, le comité d'entreprise est régulièrement informé et périodiquement consulté sur la mise en oeuvre de ce plan.
6898
+
6843 6899
 ##### Article L432-3
6844 6900
 
6845 6901
 Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération.
... ...
@@ -7138,7 +7194,7 @@ Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres de la commission économiqu
7138 7194
 
7139 7195
 ##### Article L434-6
7140 7196
 
7141
-Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre.
7197
+Le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéa 9 et 13, et, dans la limite de deux fois par exercice, en vue de l'examen des documents mentionnés au quatorzième alinéa du même article. Il peut également se faire assister d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 et lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre.
7142 7198
 
7143 7199
 La mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.
7144 7200
 
... ...
@@ -7152,7 +7208,7 @@ Le recours à l'expert visé au quatrième alinéa du présent article fait l'ob
7152 7208
 
7153 7209
 Le comité d'entreprise peut faire appel à tout expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à délibération du comité d'entreprise. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par le comité d'entreprise. Il a accès au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise.
7154 7210
 
7155
-Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-6.
7211
+Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations de secret et de discrétion tels que définis à l'article L. 432-7.
7156 7212
 
7157 7213
 ##### Article L434-7
7158 7214
 
... ...
@@ -7681,144 +7737,6 @@ L'employeur qui refuse dans les cas prévus par l'article L. 461-4 de consulter
7681 7737
 
7682 7738
 ## CONFLITS DU TRAVAIL
7683 7739
 
7684
-### CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
7685
-
7686
-#### ATTRIBUTIONS ET INSTITUTION DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
7687
-
7688
-##### Article L511-1
7689
-
7690
-Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
7691
-
7692
-Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
7693
-
7694
-Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes surseoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent.
7695
-
7696
-Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence.
7697
-
7698
-Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
7699
-
7700
-Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
7701
-
7702
-Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
7703
-
7704
-Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
7705
-
7706
-#### ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES.
7707
-
7708
-##### Article L512-2
7709
-
7710
-Les Conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes ; la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses, sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise l'appartenance des salariés auxdites sections.
7711
-
7712
-Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
7713
-
7714
-Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
7715
-
7716
-Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
7717
-
7718
-Les ouvriers et employés de l'agriculture relèvent de la section de l'agriculture.
7719
-
7720
-Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses. Chaque section comprend au moins quatre "nombre" conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
7721
-
7722
-Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
7723
-
7724
-##### Article L512-3
7725
-
7726
-Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
7727
-
7728
-La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
7729
-
7730
-##### Article L512-11
7731
-
7732
-Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
7733
-
7734
-En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section du conseil de prud'hommes constatée par le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, le premier président peut affecter temporairement et pour une durée de six mois, renouvelable une fois dans les conditions du présent alinéa, après avis du président et du vice-président du conseil des prud'hommes et sous réserve de l'accord des intéressés, par ordonnance non susceptible de recours, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
7735
-
7736
-#### ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
7737
-
7738
-##### ELIGIBILITE.
7739
-
7740
-###### Article L513-2
7741
-
7742
-Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
7743
-
7744
-1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
7745
-
7746
-2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
7747
-
7748
-Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
7749
-
7750
-Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
7751
-
7752
-Les candidats sont éligibles :
7753
-
7754
-Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
7755
-
7756
-Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile.
7757
-
7758
-#### STATUT DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
7759
-
7760
-##### Article L514-3
7761
-
7762
-L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
7763
-
7764
-Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent,
7765
-
7766
-des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2
7767
-
7768
-sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
7769
-
7770
-#### BUREAU DE CONCILIATION - BUREAU DE JUGEMENT - FORMATION DE REFERE
7771
-
7772
-##### Article L515-1
7773
-
7774
-Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
7775
-
7776
-1. Un bureau de conciliation ;
7777
-
7778
-2. Un bureau de jugement.
7779
-
7780
-En outre, chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé.
7781
-
7782
-##### Article L515-3
7783
-
7784
-En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. L'assemblée générale de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
7785
-
7786
-Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
7787
-
7788
-Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
7789
-
7790
-#### DEPENSES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
7791
-
7792
-##### Article L51-10-2
7793
-
7794
-Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
7795
-
7796
-Elles comprennent notamment :
7797
-
7798
-1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
7799
-
7800
-2° Les frais d'élection et, dans des conditions fixées par décret, certains frais de campagne électorale ;
7801
-
7802
-3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
7803
-
7804
-3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
7805
-
7806
-4° L'achat des médailles ;
7807
-
7808
-5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
7809
-
7810
-6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
7811
-
7812
-7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
7813
-
7814
-8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
7815
-
7816
-9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
7817
-
7818
-10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
7819
-
7820
-11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
7821
-
7822 7740
 ### CONFLITS COLLECTIFS
7823 7741
 
7824 7742
 #### LA GREVE .
... ...
@@ -7857,6 +7775,14 @@ Des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation ou avis du conseil gén
7857 7775
 
7858 7776
 Les conseils de prud'hommes et leurs différentes formations sont composés d'un nombre égal de salariés et d'employeurs.
7859 7777
 
7778
+##### Article L512-3
7779
+
7780
+Plusieurs chambres peuvent être constituées au sein d'une même section de conseil de prud'hommes. Chaque chambre comprend au moins quatre conseillers employeurs et quatre conseillers salariés.
7781
+
7782
+Toute section comportant plusieurs chambres doit comprendre une chambre qui sera compétente pour connaître des litiges relatifs aux licenciements pour motif économique et à la rupture du contrat de travail intervenant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L321-6.
7783
+
7784
+La constitution des chambres est décidée par le premier président de la cour d'appel, sur proposition de l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
7785
+
7860 7786
 ##### Article L512-4
7861 7787
 
7862 7788
 Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à élire par collège dans les différentes sections.
... ...
@@ -7895,6 +7821,16 @@ Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
7895 7821
 
7896 7822
 Les dispositions des articles L. 512-8 et L. 512-9 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.
7897 7823
 
7824
+##### Article L512-11
7825
+
7826
+Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
7827
+
7828
+En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le président du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.
7829
+
7830
+A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.
7831
+
7832
+Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
7833
+
7898 7834
 ##### Article L512-12
7899 7835
 
7900 7836
 Lorsqu'il a été fait application du premier alinéa de l'article L. 512-11 du présent code et que le conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel saisi dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant ce conseil.
... ...
@@ -7935,6 +7871,12 @@ Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu o
7935 7871
 
7936 7872
 Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de plusieurs employeurs *multiples*.
7937 7873
 
7874
+##### Article L514-3
7875
+
7876
+L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des conseillers prud'hommes et en assure le financement.
7877
+
7878
+Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de la formation prévue à l'alinéa précédent, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par mandat *durée*, pouvant être fractionnées. Les dispositions de l'article L. 451-2 *relatives au congé d'éducation ouvrière* sont applicables à ces autorisations. Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 950-1 du code du travail.
7879
+
7938 7880
 ##### Article L514-4
7939 7881
 
7940 7882
 Le conseiller prud'homme déclaré déchu ne peut plus être réélu en cette qualité.
... ...
@@ -7999,12 +7941,28 @@ Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur génér
7999 7941
 
8000 7942
 #### Chapitre V : Bureau de conciliation - Bureau de jugement - Formation de référé.
8001 7943
 
7944
+##### Article L515-1
7945
+
7946
+Chaque section de conseil de prud'hommes ou, lorsqu'elle est divisée en chambres, chaque chambre comprend au moins :
7947
+
7948
+1. Un bureau de conciliation ;
7949
+
7950
+2. Un bureau de jugement.
7951
+
8002 7952
 ##### Article L515-2
8003 7953
 
8004 7954
 Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés, y compris le président ou le vice-président siégeant alternativement. Ce nombre est au moins de deux employeurs et de deux salariés.
8005 7955
 
8006 7956
 Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié *parité*.
8007 7957
 
7958
+##### Article L515-3
7959
+
7960
+En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation, le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de prud'hommes. L'affaire doit être reprise dans le délai d'un mois. Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux d'instance.
7961
+
7962
+Toutefois, lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage, il est remplacé dans les limites et selon les modalités fixées par décret.
7963
+
7964
+Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents.
7965
+
8008 7966
 ##### Article L515-4
8009 7967
 
8010 7968
 En cas de difficulté d'attribution d'un litige à l'une des sections du conseil, le président du conseil de prud'hommes désigne par ordonnance la section compétente.
... ...
@@ -8033,6 +7991,10 @@ Ce temps n'est pas payé comme temps de travail *absences non rémunérées*. Ce
8033 7991
 
8034 7992
 Les présentes dispositions ne sont applicables que dans les établissements visés à l'article L. 420-1 du présent code *établissements de plus de dix salariés, effectif*.
8035 7993
 
7994
+##### Article L516-5
7995
+
7996
+En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
7997
+
8036 7998
 #### Chapitre VIII : Récusation.
8037 7999
 
8038 8000
 ##### Article L518-1
... ...
@@ -8057,12 +8019,58 @@ Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes est fourni par le département
8057 8019
 
8058 8020
 Toutefois, lorsque la commune a mis un local à la disposition du conseil des prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du département où le conseil est établi.
8059 8021
 
8022
+##### Article L51-10-2
8023
+
8024
+Les dépenses de personnel et de fonctionnement des conseils de prud'hommes sont à la charge de l'Etat.
8025
+
8026
+Elles comprennent notamment :
8027
+
8028
+1° Les frais d'entretien des locaux, de chauffage, d'éclairage, de sanitaire et de gardiennage ;
8029
+
8030
+2° Les frais d'élections et certains frais de campagne électorale, dans des conditions fixées par décret ;
8031
+
8032
+3° Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont involontairement privés d'emploi ; les taux des vacations sont fixés par décret ;
8033
+
8034
+3° bis Les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail.
8035
+
8036
+4° L'achat des médailles ;
8037
+
8038
+5° Les frais de matériel, de documentation, de fournitures de bureau, d'installation, d'entretien et d'abonnement téléphonique ;
8039
+
8040
+6° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes appelés à prêter serment ;
8041
+
8042
+7° Les frais de déplacement des conseillers prud'hommes lorsque le siège du conseil est situé à plus de cinq kilomètres de leur domicile ou de leur lieu de travail habituel ;
8043
+
8044
+8° Les frais de déplacement du juge du tribunal d'instance agissant en vertu de l'article L. 515-3 lorsque le siège du conseil de prud'hommes est situé à plus de cinq kilomètres du siège du tribunal ;
8045
+
8046
+9° Les frais de déplacement des conseillers rapporteurs pour l'exercice de leur mission.
8047
+
8048
+10° Le remboursement aux employeurs des salaires maintenus aux conseillers prud'hommes du collège salarié pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que des avantages et des charges sociales y afférents.
8049
+
8050
+11° L'indemnisation, dans des conditions fixées par décret, de l'exercice des fonctions administratives de présidents et vice-présidents.
8051
+
8060 8052
 ### Titre Ier : Conflits individuels
8061 8053
 
8062 8054
 #### Conseils de prud'hommes
8063 8055
 
8064 8056
 ##### Chapitre Ier : Attributions et institution des conseils de prud'hommes.
8065 8057
 
8058
+###### Article L511-1
8059
+
8060
+Les conseils de prud'hommes, juridictions électives et paritaires, règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Ils jugent les différends à l'égard desquels la conciliation n'a pas abouti.
8061
+
8062
+Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci, en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
8063
+
8064
+Les litiges relatifs aux licenciements ainsi qu'aux ruptures du contrat de travail intervenues dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 321-6 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à l'ensemble de ces litiges ; les indemnités prévues à l'article L. 122-14-4 le sont également, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-14-5.
8065
+
8066
+Leur mission comme conciliateurs et comme juges s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.
8067
+
8068
+Néanmoins, ils ne peuvent connaître les litiges dont la connaissance est attribuée à une autre juridiction par la loi et notamment par le code de la sécurité sociale ou par le code rural pour ce qui concerne la mutualité sociale agricole et les accidents du travail, ou par le code du travail maritime.
8069
+
8070
+Les conseils de prud'hommes sont seuls compétents, quel que soit le chiffre de la demande, pour connaître des différends visés au présent article. Toute convention dérogatoire est réputée non écrite. Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud'hommes est fixé par décret ; il est révisé annuellement.
8071
+
8072
+Les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.
8073
+
8066 8074
 ###### Article L511-4
8067 8075
 
8068 8076
 Il est institué, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, un organisme consultatif dénommé conseil supérieur de la prud'homie. En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles les plus représentatives au plan national.
... ...
@@ -8071,6 +8079,26 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi q
8071 8079
 
8072 8080
 ##### Chapitre II : Organisation et fonctionnement des conseils de prud'hommes.
8073 8081
 
8082
+###### Article L512-2
8083
+
8084
+Les conseils de prud'hommes sont divisés en cinq sections autonomes et comportent obligatoirement une formation commune de référé.
8085
+
8086
+Les sections autonomes sont : la section de l'encadrement, la section de l'industrie, la section du commerce et des services commerciaux, la section de l'agriculture et la section des activités diverses. Toutefois, lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance comprend plusieurs conseils de prud'hommes, il est constitué une section agricole unique pour l'ensemble du ressort dudit tribunal. Cette section est rattachée à l'un de ces conseils par décret en Conseil d'Etat. Sans préjudice des dispositions particulières aux sections de l'encadrement et des activités diverses, l'activité principale de l'employeur détermine son appartenance à l'une des différentes sections, l'activité principale de l'entreprise, l'appartenance des salariés auxdites sections.
8087
+
8088
+Les salariés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 513-1 relèvent de la section de l'encadrement.
8089
+
8090
+Les ouvriers et employés de l'industrie relèvent de la section de l'industrie.
8091
+
8092
+Les ouvriers et employés du commerce et des services commerciaux relèvent de la section du commerce et des services commerciaux.
8093
+
8094
+Les ouvriers et employés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 131-2 relèvent de la section de l'agriculture.
8095
+
8096
+Les ouvriers et employés dont les employeurs n'exercent pas une activité industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que les employés de maison, concierges et gardiens d'immeubles à usage d'habitation, relèvent de la section des activités diverses.
8097
+
8098
+Chaque section comprend au moins quatre conseillers prud'hommes employeurs et quatre conseillers prud'hommes salariés. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, le nombre des conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut, à titre exceptionnel, être réduit à trois conseillers employeurs et à trois conseillers salariés.
8099
+
8100
+Dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, le nombre de conseillers de chaque section d'un conseil de prud'hommes peut être, sur demande du conseil général, réduit à deux conseillers employeurs et à deux conseillers salariés.
8101
+
8074 8102
 ###### Article L512-13
8075 8103
 
8076 8104
 En cas d'interruption durable de leur fonctionnement ou de difficultés graves rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, les conseils de prud'hommes peuvent être dissous par décret motivé rendu sur la proposition du ministre de la justice.
... ...
@@ -8101,6 +8129,50 @@ Ne peuvent participer à l'élection des conseillers employeurs de la section de
8101 8129
 
8102 8130
 Les électeurs ne sont inscrits et ne votent que dans une seule section.
8103 8131
 
8132
+####### Paragraphe 2 : Eligibilité.
8133
+
8134
+######## Article L513-2
8135
+
8136
+Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de vingt et un ans au moins et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral :
8137
+
8138
+1° Les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales prud'homales ou remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
8139
+
8140
+2° Les personnes ayant été inscrites sur les listes électorales prud'homales pendant trois ans au moins pourvu qu'elles aient exercé l'activité au titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
8141
+
8142
+Nul ne peut être membre de plus d'un conseil de prud'hommes.
8143
+
8144
+Nul ne peut être candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales.
8145
+
8146
+Les candidats sont éligibles :
8147
+
8148
+Dans la section du conseil de prud'hommes où ils sont inscrits, ont été inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits ;
8149
+
8150
+Dans la section de même nature du ou des conseils limitrophes ou, s'il s'agit de retraités, dans celle du conseil dans le ressort duquel est situé leur domicile. Les notions de "conseil limitrophe" ou de "conseil" s'apprécient, en ce qui concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section défini selon les règles prévues aux articles L. 511-3 et L. 512-2.
8151
+
8152
+####### Paragraphe 3 : Etablissement des listes électorales.
8153
+
8154
+######## Article L513-3
8155
+
8156
+Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
8157
+
8158
+Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
8159
+
8160
+Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
8161
+
8162
+les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
8163
+
8164
+Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
8165
+
8166
+L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
8167
+
8168
+Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
8169
+
8170
+La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
8171
+
8172
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs et des maires sur les élections prud'homale à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
8173
+
8174
+La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
8175
+
8104 8176
 ###### Section 2 : Scrutin, installation des conseillers prud'hommes, élections complémentaires.
8105 8177
 
8106 8178
 ####### Article L513-4
... ...
@@ -8439,38 +8511,6 @@ L'infraction est punie d'une amende de 2.000 à 20.000 F (1).
8439 8511
 
8440 8512
 (1) Amende applicable depuis le 16 novembre 1982.
8441 8513
 
8442
-## LIVRE 5 : CONFLITS DU TRAVAIL
8443
-
8444
-### TITRE 1 : CONFLITS INDIVIDUELS - CONSEILS DE PRUD'HOMMES
8445
-
8446
-#### CHAPITRE 3 : ELECTION DES CONSEILLERS PRUD'HOMMES
8447
-
8448
-##### SECTION 1
8449
-
8450
-###### PARAGRAPHE 3 : ETABLISSEMENT DES LISTES ELECTORALES.
8451
-
8452
-####### Article L513-3
8453
-
8454
-Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.
8455
-
8456
-Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que, dans des conditions fixées par décret, les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.
8457
-
8458
-Par dérogation aux règles fixées aux alinéas qui précèdent,
8459
-
8460
-les salariés travaillant en France hors de tout établissement et domiciliés à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales de la commune où est situé le siège social de l'entreprise qui les emploie à titre principal.
8461
-
8462
-Par dérogation à la règle fixée à l'alinéa premier, les salariés et les employeurs exerçant leur activité professionnelle principale sur l'emprise d'un aérodrome rattaché au ressort d'un conseil de prud'hommes en application du troisième alinéa de l'article L. 511-3 sont inscrits sur la liste électorale de la commune où ce conseil de prud'hommes a son siège.
8463
-
8464
-L'employeur doit communiquer aux maires compétents les listes des salariés qu'il emploie en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Les listes établies par l'employeur mentionnent les nom et prénoms, la date et le lieu de naissance ainsi que le domicile des salariés. Les salariés relevant de la section de l'encadrement au sens du troisième alinéa de l'article L. 513-1 et les cadres devant être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa du même article sont inscrits sur des listes distinctes.
8465
-
8466
-Les listes sont dans leur intégralité tenues pendant quinze jours, à des strictes fins de consultation et de vérification en vue de l'organisation du scrutin, à la disposition du personnel. Elles sont ensuite transmises aux maires compétents avec les observations écrites des intéressés s'il y en a.
8467
-
8468
-La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25, L. 27 et L. 34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.
8469
-
8470
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole communiquent aux services du ministère du travail, aux seules fins d'information des employeurs sur les élections prud'homales à venir, les listes et adresses des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés.
8471
-
8472
-La commission nationale informatique et libertés est chargée de contrôler l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
8473
-
8474 8514
 ## Livre VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
8475 8515
 
8476 8516
 ### Titre Ier : Services de contrôle
... ...
@@ -11098,6 +11138,8 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 950-2-4, les employeurs s'acquitt
11098 11138
 
11099 11139
 4° En effectuant, dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
11100 11140
 
11141
+5° En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
11142
+
11101 11143
 Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 950-2-4, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
11102 11144
 
11103 11145
 ### Titre VI : AIDES FINANCIERES ACCORDEES AUX STAGIAIRES DE FORMATION    PROFESSIONNELLE