Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 1986 (version 9207d3d)
La précédente version était la version consolidée au 10 décembre 1986.

4670
###### Article L311-3
4671

                        
4672
Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi.
   

                    
4666
##### Article L310-2
4667

                        
4668
Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
   

                    
4718
###### Article L311-6
4719

                        
4720
Dans les localités oû il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence.
   

                    
4724
###### Article L311-7
4725

                        
4726
L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
4727

                        
4728
Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
4729

                        
4730
1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;
4731

                        
4732
2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.
   

                    
4734
###### Article L311-8
4735

                        
4736
Des conventions peuvent être passées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus.
4737

                        
4738
Ces conventions :
4739

                        
4740
1° Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour l'emploi ;
4741

                        
4742
2° Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ;
4743

                        
4744
3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi.
   

                    
4748
###### Article L311-9
4749

                        
4750
Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
4752
###### Article L311-10
4753

                        
4754
Les collectivites territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi, dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi.
   

                    
4756
###### Article L311-11
4757

                        
4758
A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
   

                    
4762
###### Article L311-12
4763

                        
4764
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles de l'article L. 311-11.
   

                    
4690
###### Article L312-4
4691

                        
4692
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 312-1 des organismes de placement gratuit relevant d'organisations paritaires de travailleurs et d'employeurs, d'associations reconnues d'utilité publique et d'associations d'anciens élèves, peuvent être autorisées à fonctionner en qualité de correspondants nationaux ou locaux de l'agence nationale pour l'emploi, après avoir passé à cet effet une convention avec l'agence ou ses centres régionaux et après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
4693

                        
4694
Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
5015
##### Article L330-1
5016

                        
5017
L'agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
   

                    
5495 4674
#
##### Article L311-1
5496 4675

                                                                                    
5497
Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des articles L. 762-3 et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le
4676
Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
4677

                                                                                    
5497 4678
Toutefois, peuvent également concourir au service public du
 placement des 
travailleurs.
établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
4679

                                                                                    
4680
Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
   

                    
5505 4690
#
##### Article L311-4
5506 4691

                                                                                    
5507 4692
Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.
5508 4693

                                                                                    
5509 4694
Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.
5510 4695

                                                                                    
5511 4696
Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.
5512 4697

                                                                                    
5513 4698
Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.
5514 4699

                                                                                    
5515 4700
Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
5516 4701

                                                                                    
5517 4702
1. La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
5518 4703

                                                                                    
5519 4704
2. Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :
5520 4705

                                                                                    
5521 4706
l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
5522 4707

                                                                                    
5523 4708
3. 
//LOI 1349 31-12-1975 :
5524

                                                                                    
5525 4708
Un texte rédigé en langue étrangère ou contenant des termes étrangers ou des expressions étrangères, lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret du n. 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
5526 4709

                                                                                    
5527 4710
Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du paragraphe 2. ci-dessus.
5528 4711

                                                                                    
5529 4712
Les interdictions portées au 3. ci-dessus ne s'appliquent qu'aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications principalement rédigées en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces langues. En outre, les offres d'emploi expressément faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être rédigées en langue étrangère
//
.
5530 4713

                                                                                    
5531 4714
//ORD. 131 1982-02-05 : 
Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
//
   

                    
5533 5581
#
##### Article L311-5
5534 5582

                                                                                    
5535 5583
Les 
dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-12.
5536

                                                                                    
5537 5583
Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives
personnes
 à la 
réquisition civile des
recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
5584

                                                                                    
5537 5585
Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les
 personnes
, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence
 qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence
 nationale pour l'emploi.
5538

                                                                                    
5539
Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
5540

                                                                                    
5541
Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
   

                    
5547 4818
###### Article L312-11
5548 4819

                                                                                    
5549 4820
Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
5550 4821

                                                                                    
5551 4822
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-4, ne
Ne
 sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
   

                    
10081 9659
#
###### Article L762-3
10082 9660

                                                                                    
10083 9661
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 le
Le
 placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.
10084 9662

                                                                                    
10085 9663
Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
10086 9664

                                                                                    
10087 9665
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
10088 9666

                                                                                    
10089 9667
Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.