Code du travail


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... ...
@@ -4663,13 +4663,105 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis à
4663 4663
 
4664 4664
 Les dispositions du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.
4665 4665
 
4666
+##### Article L310-2
4667
+
4668
+Le placement est gratuit, sous réserve des exceptions prévues par le présent code.
4669
+
4666 4670
 #### Chapitre Ier : Service public du placement
4667 4671
 
4668 4672
 ##### Section 1 : Organismes qui concourent au service public du placement.
4669 4673
 
4670
-###### Article L311-3
4674
+###### Article L311-1
4675
+
4676
+Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
4677
+
4678
+Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avc l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.
4679
+
4680
+Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.
4681
+
4682
+###### Article L311-2
4683
+
4684
+Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
4685
+
4686
+Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
4687
+
4688
+##### Section 2 : Diffusion et publicité des offres et demandes d'emploi
4689
+
4690
+###### Article L311-4
4691
+
4692
+Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.
4693
+
4694
+Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.
4695
+
4696
+Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.
4697
+
4698
+Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.
4699
+
4700
+Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
4701
+
4702
+1. La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
4703
+
4704
+2. Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :
4705
+
4706
+l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
4707
+
4708
+3. Un texte rédigé en langue étrangère ou contenant des termes étrangers ou des expressions étrangères, lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret du n. 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
4709
+
4710
+Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du paragraphe 2. ci-dessus.
4711
+
4712
+Les interdictions portées au 3. ci-dessus ne s'appliquent qu'aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications principalement rédigées en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces langues. En outre, les offres d'emploi expressément faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être rédigées en langue étrangère.
4713
+
4714
+Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.
4715
+
4716
+##### Section 3 : Inscription sur la liste des demandeurs d'emploi
4671 4717
 
4672
-Dans les localités où il n'existe aucun organe de l'agence les maires sont chargés de recevoir et consigner les déclarations d'offres et de demandes d'emploi.
4718
+###### Article L311-6
4719
+
4720
+Dans les localités oû il n'existe pas de bureau de l'Agence nationale pour l'emploi, les maires sont chargés de recevoir et de consigner les déclarations des demandeurs d'emploi et de les transmettre à cette agence.
4721
+
4722
+##### Section 4 : Agence nationale pour l'emploi.
4723
+
4724
+###### Article L311-7
4725
+
4726
+L'Agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'emploi, qui participe à la mise en oeuvre de la politique de l'emploi définie par les pouvoirs publics.
4727
+
4728
+Elle a pour mission d'intervenir sur le marché du travail :
4729
+
4730
+1° En assistant les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle. A ces fins, elle participe à la mise en oeuvre des actions qui favorisent la mobilité géographique et professionnelle et l'adaptation aux emplois ;
4731
+
4732
+2° En assistant les employeurs pour l'embauche et le reclassement de leurs salariés. Elle participe à la mise en oeuvre des aides publiques destinées à faciliter ces opérations, ainsi que des dispositifs spécialisés notamment au profit des petites et moyennes entreprises.
4733
+
4734
+###### Article L311-8
4735
+
4736
+Des conventions peuvent être passées entre l'Agence nationale pour l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 pour fixer les conditions dans lesquelles les personnes à la recherche d'un emploi s'inscrivent soit auprès du bureau local de l'Agence nationale pour l'emploi, soit auprès d'un bureau local des organismes mentionnés ci-dessus.
4737
+
4738
+Ces conventions :
4739
+
4740
+1° Prévoient les modalités de représentation de ces organismes au sein des instances délibératives ou consultatives de l'Agence nationale pour l'emploi ;
4741
+
4742
+2° Assurent la coordination ou l'utilisation commune des réseaux d'équipements ;
4743
+
4744
+3° Le cas échéant, déterminent la contribution respective de l'Agence nationale pour l'emploi et de ces organismes à l'accueil, à l'information et à l'orientation des demandeurs d'emploi.
4745
+
4746
+##### Section 5 : Rôle des collectivités territoriales
4747
+
4748
+###### Article L311-9
4749
+
4750
+Les communes peuvent recevoir des offres d'emploi et effectuer des opérations de placement en faveur de leurs administrés à la recherche d'un emploi, après avoir passé, à cet effet, convention avec l'Etat et l'Agence nationale pour l'emploi.
4751
+
4752
+###### Article L311-10
4753
+
4754
+Les collectivites territoriales peuvent concourir à l'insertion professionnelle et sociale de certaines catégories de personnes à la recherche d'un emploi, dans des conditions définies par une convention passée avec l'Etat et, le cas échéant, avec l'Agence nationale pour l'emploi.
4755
+
4756
+###### Article L311-11
4757
+
4758
+A leur demande, les maires, pour les besoins du placement ou pour la détermination des avantages sociaux auxquels peuvent prétendre les intéressés, ont communication de la liste des demandeurs d'emploi domiciliés dans leur commune.
4759
+
4760
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
4761
+
4762
+###### Article L311-12
4763
+
4764
+Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre et notamment celles de l'article L. 311-11.
4673 4765
 
4674 4766
 #### Chapitre II : Placement privé
4675 4767
 
... ...
@@ -4687,12 +4779,6 @@ A titre provisoire, jusqu'à une date qui sera fixée par voie réglementaire, l
4687 4779
 
4688 4780
 Les modalités du contrôle exercé par l'Etat sur les bureaux de placement gratuit sont déterminées par décret. Il en est de même des conditions dans lesquelles certains organismes peuvent être autorisés à fonctionner pour certaines professions comme section ou correspondant du service public de l'emploi.
4689 4781
 
4690
-###### Article L312-4
4691
-
4692
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 312-1 des organismes de placement gratuit relevant d'organisations paritaires de travailleurs et d'employeurs, d'associations reconnues d'utilité publique et d'associations d'anciens élèves, peuvent être autorisées à fonctionner en qualité de correspondants nationaux ou locaux de l'agence nationale pour l'emploi, après avoir passé à cet effet une convention avec l'agence ou ses centres régionaux et après avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
4693
-
4694
-Les modalités d'application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'agrément, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4695
-
4696 4782
 ###### Article L312-5
4697 4783
 
4698 4784
 Les bureaux de placement gratuit sont astreints au dépôt d'une déclaration à la mairie de la commune où ils sont établis à l'occasion de chaque changement de local.
... ...
@@ -4729,6 +4815,12 @@ Il est interdit aux gérants ou préposés des bureaux mentionnés à l'article
4729 4815
 
4730 4816
 2. D'annoncer, de quelque façon que ce soit, les emplois qu'ils n'auraient pas mission d'offrir.
4731 4817
 
4818
+###### Article L312-11
4819
+
4820
+Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
4821
+
4822
+Ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
4823
+
4732 4824
 ###### Article L312-12
4733 4825
 
4734 4826
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 762-10, l'autorité municipale règle le tarif des droits qui peuvent être perçus par le gérant du bureau de placement.
... ...
@@ -5008,17 +5100,9 @@ Celui qui confie à un entrepreneur inscrit au registre du commerce ou au réper
5008 5100
 
5009 5101
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions de la présente section.
5010 5102
 
5011
-### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI
5012
-
5013
-#### Chapitre Ier : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI.
5014
-
5015
-##### Article L330-1
5103
+### Titre III : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
5016 5104
 
5017
-L'agence nationale pour l'emploi est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous l'autorité du ministre chargé du travail.
5018
-
5019
-### Titre III : AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
5020
-
5021
-#### Chapitre II : CONSEIL SUPERIEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
5105
+#### Chapitre II : Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
5022 5106
 
5023 5107
 ##### Article L330-2
5024 5108
 
... ...
@@ -5492,63 +5576,13 @@ En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment ret
5492 5576
 
5493 5577
 #### Chapitre Ier : SERVICE PUBLIC DU PLACEMENT.
5494 5578
 
5495
-##### Article L311-1
5496
-
5497
-Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des articles L. 762-3 et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs.
5498
-
5499
-##### Article L311-2
5500
-
5501
-Tout travailleur recherchant un emploi doit requérir son inscription auprès de l'agence nationale pour l'emploi.
5502
-
5503
-Tout employeur est tenu de notifier à cette agence toute place vacante dans son entreprise.
5504
-
5505
-##### Article L311-4
5506
-
5507
-Il est interdit à toute personne de faire connaître ses offres ou demandes d'emploi soit par voie d'affiche apposée en quelque lieu que ce soit, soit par tout autre moyen de publicité. La présente disposition ne s'applique ni aux professions domestiques ni aux catégories d'offres ou de demandes d'emploi déterminées par voie réglementaire.
5508
-
5509
-Toutefois, les insertions d'offres et de demandes d'emploi dans la presse sont autorisées sous réserve de l'application aux offres d'emploi des dispositions ci-après.
5510
-
5511
-Tout employeur qui fait insérer dans un journal, revue ou écrit périodique une offre anonyme d'emploi est tenu de faire connaître son nom ou sa raison sociale et son adresse au directeur de la publication. Lorsque l'insertion est demandée par une agence de publicité, un organisme de sélection ou tout autre intermédiaire, il appartient à ceux-ci de fournir au directeur de la publication les renseignements susvisés concernant l'employeur.
5512
-
5513
-Les directeurs de publication sont tenus de faire connaître simultanément à leur parution et dans des conditions qui seront précisées par décret aux directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et aux services de l'agence nationale pour l'emploi, les offres d'emploi qu'il leur est demandé de faire paraître. Dans le cas d'offre anonyme, les directions départementales du travail et de la main-d'oeuvre et les services de l'agence nationale pour l'emploi pourront, sur simple demande de leur part, obtenir du directeur de la publication les renseignements visés à l'alinéa précédent concernant l'employeur. Ces renseignements pourront être utilisés pour l'information des candidats éventuels à l'offre d'emploi publiée.
5514
-
5515
-Il est interdit de faire publier dans un journal, revue ou écrit périodique une insertion d'offres d'emploi ou d'offres de travaux à domicile comportant :
5516
-
5517
-1. La mention d'une limite d'âge supérieure exigée du postulant à un emploi soumis aux dispositions du code du travail. Toutefois, cette interdiction ne concerne pas les offres qui fixent des conditions d'âge imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
5518
-
5519
-2. Des allégations fausses ou susceptibles d'induire en erreur et portant en particulier sur un ou plusieurs éléments ci-après :
5520
-
5521
-l'existence, l'origine, la nature et la description de l'emploi ou du travail à domicile offert, la rémunération et les avantages annexes proposés ainsi que le lieu du travail.
5522
-
5523
-3. //LOI 1349 31-12-1975 :
5524
-
5525
-Un texte rédigé en langue étrangère ou contenant des termes étrangers ou des expressions étrangères, lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret du n. 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
5526
-
5527
-Lorsque l'emploi ou le travail offert ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le texte français doit en comporter une description suffisamment détaillée pour ne pas induire en erreur au sens du paragraphe 2. ci-dessus.
5579
+##### SECTION 3 : INSCRIPTION SUR LA LISTE DES DEMANDEURS D'EMPLOI.
5528 5580
 
5529
-Les interdictions portées au 3. ci-dessus ne s'appliquent qu'aux services à exécuter sur le territoire français, quelle que soit la nationalité de l'auteur de l'offre ou de l'employeur, et alors même que la parfaite connaissance d'une langue étrangère serait une des conditions requises pour tenir l'emploi proposé. Toutefois, les directeurs de publications principalement rédigées en langues étrangères peuvent recevoir des offres d'emploi rédigées dans ces langues. En outre, les offres d'emploi expressément faites à l'intention de ressortissants étrangers peuvent être rédigées en langue étrangère//.
5581
+###### Article L311-5
5530 5582
 
5531
-//ORD. 131 1982-02-05 : Les publicités faites en faveur d'une ou plusieurs entreprises de travail temporaire et les offres d'emploi provenant de celles-ci doivent mentionner expressément la dénomination de ces entreprises et leur caractère d'entreprise de travail temporaire.//
5583
+Les personnes à la recherche d'un emploi sont inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi.
5532 5584
 
5533
-##### Article L311-5
5534
-
5535
-Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte à la liberté de l'embauchage direct sous réserve que celui-ci soit opéré en conformité, s'il y a lieu, des dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-12.
5536
-
5537
-Sous réserve de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la réquisition civile des personnes, à la réintégration et à l'emploi par priorité des mobilisés et assimilés, nul employeur n'est tenu d'agréer le salarié qui lui est présenté par l'agence nationale pour l'emploi.
5538
-
5539
-Sous réserve de l'application des dispositions relatives à l'attribution des allocations prévues pour les travailleurs privés d'emploi, nul n'est tenu d'accepter l'emploi qui lui est proposé par cette agence.
5540
-
5541
-Toutefois, le motif du refus doit être notifié à l'agence.
5542
-
5543
-#### Chapitre II : PLACEMENT PRIVE
5544
-
5545
-##### SECTION 2 : PLACEMENT PAYANT.
5546
-
5547
-###### Article L312-11
5548
-
5549
-Il est interdit de vendre soit à l'abonnement, soit au numéro, des feuilles d'offres ou de demandes d'emploi.
5550
-
5551
-Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 312-4, ne sont pas considérées comme feuilles d'offres ou de demandes d'emploi les journaux ou périodiques qui, n'ayant manifestement pas pour objet des opérations de placement par voie d'annonces, insèrent les offres ou demandes d'emploi à condition qu'il ne soit pas consacré à ces offres ou demandes plus de la moitié de la surface du journal ou périodique.
5585
+Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont exclues de la liste des demandeurs d'emploi les personnes qui, sans motif légitime, refusent d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ou de répondre aux convocations de l'Agence nationale pour l'emploi.
5552 5586
 
5553 5587
 ## Livre III : EMPLOI
5554 5588
 
... ...
@@ -9622,6 +9656,16 @@ N'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occ
9622 9656
 
9623 9657
 ###### Paragraphe 3 : Placement.
9624 9658
 
9659
+####### Article L762-3
9660
+
9661
+Le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.
9662
+
9663
+Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
9664
+
9665
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
9666
+
9667
+Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
9668
+
9625 9669
 ####### Article L762-4
9626 9670
 
9627 9671
 L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
... ...
@@ -10070,24 +10114,6 @@ Toute infraction aux dispositions des articles L. 762-3, L. 762-5 à L. 762-8 et
10070 10114
 
10071 10115
 (1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1990.
10072 10116
 
10073
-## DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES PROFESSIONS
10074
-
10075
-### ARTISTES, AUTEURS, COMPOSITEURS, GENS DE LETTRES
10076
-
10077
-#### ARTISTES DE SPECTACLE
10078
-
10079
-##### PLACEMENT .
10080
-
10081
-###### Article L762-3
10082
-
10083
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 311-1 le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.
10084
-
10085
-Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.
10086
-
10087
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.
10088
-
10089
-Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.
10090
-
10091 10117
 ## Livre VIII : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer
10092 10118
 
10093 10119
 ### Titre préliminaire.