Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
303 | 2895 |
####### Article L117-3 |
304 | 2896 | |
305 | 2897 |
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de à vingt ans au plus -cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. |
306 | 2898 | |
307 | 2899 |
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet. |
11164 | 11168 |
#### Article L980-1 |
11165 | 11169 | |
11166 | 11170 |
Tout jeune de dix-huit seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. |
11167 | 11171 | |
11168 | 11172 |
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles. |
11169 | 11173 | |
11170 | 11174 |
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. |
11171 | 11175 | |
11172 | 11176 |
Elles sont organisées dans le cadre : |
11173 | 11177 | |
11174 | 11178 |
- de contrats de travail de type particulier ; |
11175 | 11179 |
- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ; |
11176 | 11180 |
- de différents stages de formation professionnelle. |
11178 | 11182 |
#### Article L980-2 |
11179 | 11183 | |
11180 | 11184 |
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans. |
11181 | 11185 | |
11182 | 11186 |
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. |
11183 | 11187 | |
11184 | 11188 |
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle . |
11185 | 11189 | |
11186 | 11190 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat . |
11187 | ||
11188 | 11190 |
Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage . |
11189 | 11191 | |
11190 | 11192 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas applicables au contrat de qualification. |
11191 | 11193 | |
11192 | 11194 |
Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification. |
11195 | ||
11196 |
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. |
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11212 | 11216 |
#### Article L980-6 |
11213 | 11217 | |
11214 | 11218 |
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code. |
11215 | 11219 | |
11216 | 11220 |
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée . |
11217 | ||
11218 | 11220 |
Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique . |
11219 | 11221 | |
11220 | 11222 |
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats. |
11223 | ||
11224 |
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. |
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11238 | 11242 |
#### Article L980-9 |
11239 | 11243 | |
11240 | 11244 |
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stage stages de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit seize à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance. |
11241 | ||
11242 | 11244 |
Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle , ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans Ils doivent prévoir une formation en alternance . |
11243 | 11245 | |
11244 | 11246 |
Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. |
11245 | 11247 | |
11246 | 11248 |
Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret. |