Code du travail


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Version consolidée au 17 juillet 1986 (version 3a41f27)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1986.

303 2895
####### Article L117-3
304 2896

                                                                                    
305 2897
Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins 
et de
à
 vingt
 ans au plus
-cinq ans
 au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
306 2898

                                                                                    
307 2899
Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
   

                    
11164 11168
#### Article L980-1
11165 11169

                                                                                    
11166 11170
Tout jeune de 
dix-huit
seize
 à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
11167 11171

                                                                                    
11168 11172
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
11169 11173

                                                                                    
11170 11174
Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.
11171 11175

                                                                                    
11172 11176
Elles sont organisées dans le cadre :
11173 11177

                                                                                    
11174 11178
- de contrats de travail de type particulier ;
11175 11179
- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;
11176 11180
- de différents stages de formation professionnelle.
   

                    
11178 11182
#### Article L980-2
11179 11183

                                                                                    
11180 11184
Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
11181 11185

                                                                                    
11182 11186
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
11183 11187

                                                                                    
11184 11188
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche
 ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle
.
11185 11189

                                                                                    
11186 11190
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat
.
11187

                                                                                    
11188 11190
Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage
.
11189 11191

                                                                                    
11190 11192
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
11191 11193

                                                                                    
11192 11194
Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
11195

                                                                                    
11196
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
   

                    
11212 11216
#### Article L980-6
11213 11217

                                                                                    
11214 11218
Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.
11215 11219

                                                                                    
11216 11220
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée
.
11217

                                                                                    
11218 11220
Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique
.
11219 11221

                                                                                    
11220 11222
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
11223

                                                                                    
11224
Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
   

                    
11238 11242
#### Article L980-9
11239 11243

                                                                                    
11240 11244
Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans,
L'Etat
 peut prendre l'initiative de programmes de 
stage
stages
 de formation professionnelle pour les jeunes de 
dix-huit
seize
 à vingt-cinq ans. Ces stages
 doivent prévoir une formation en alternance.
11241

                                                                                    
11242 11244
Ils
 ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle
,
 ou l'aide à l'orientation
 professionnelle
 approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. 
Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans
Ils doivent prévoir une formation en alternance
.
11243 11245

                                                                                    
11244 11246
Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
11245 11247

                                                                                    
11246 11248
Les stages d'orientation approfondie et d'initiation à la vie professionnelle ne peuvent bénéficier du concours de l'Etat prévu à l'article L. 980-10 que s'ils ont fait l'objet du contrat mentionné à l'alinéa précédent. Les clauses obligatoires de ce contrat sont fixées par décret.