Code du travail


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Version consolidée au 17 juillet 1986 (version 3a41f27)
La précédente version était la version consolidée au 9 juillet 1986.

... ...
@@ -300,12 +300,6 @@ Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par leq
300 300
 
301 301
 ###### SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
302 302
 
303
-####### Article L117-3
304
-
305
-Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
306
-
307
-Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
308
-
309 303
 ####### Article L117-7
310 304
 
311 305
 L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation.
... ...
@@ -2894,6 +2888,16 @@ Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses
2894 2888
 
2895 2889
 L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an en moyenne sur les années de scolarité. Toutefois, pour les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum ne peut être en aucun cas inférieur à 240 heures durant l'année de prorogation du contrat.
2896 2890
 
2891
+##### CHAPITRE 7 : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE
2892
+
2893
+###### SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE .
2894
+
2895
+####### Article L117-3
2896
+
2897
+Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
2898
+
2899
+Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.
2900
+
2897 2901
 ### Titre 5 : PENALITES
2898 2902
 
2899 2903
 #### Chapitre 2 : CONTRAT DE TRAVAIL
... ...
@@ -11163,7 +11167,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents
11163 11167
 
11164 11168
 #### Article L980-1
11165 11169
 
11166
-Tout jeune de dix-huit à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
11170
+Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées.
11167 11171
 
11168 11172
 Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.
11169 11173
 
... ...
@@ -11181,16 +11185,16 @@ Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnell
11181 11185
 
11182 11186
 Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
11183 11187
 
11184
-L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche.
11188
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.
11185 11189
 
11186 11190
 Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat.
11187 11191
 
11188
-Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage.
11189
-
11190 11192
 Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas applicables au contrat de qualification.
11191 11193
 
11192 11194
 Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.
11193 11195
 
11196
+Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
11197
+
11194 11198
 #### Article L980-3
11195 11199
 
11196 11200
 Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2.
... ...
@@ -11215,10 +11219,10 @@ Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi
11215 11219
 
11216 11220
 Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
11217 11221
 
11218
-Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique.
11219
-
11220 11222
 Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
11221 11223
 
11224
+Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.
11225
+
11222 11226
 #### Article L980-7
11223 11227
 
11224 11228
 Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.
... ...
@@ -11237,9 +11241,7 @@ Les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-
11237 11241
 
11238 11242
 #### Article L980-9
11239 11243
 
11240
-Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance.
11241
-
11242
-Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans.
11244
+L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.
11243 11245
 
11244 11246
 Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties.
11245 11247