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@@ -300,12 +300,6 @@ Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par leq |
300 | 300 |
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301 | 301 |
###### SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE . |
302 | 302 |
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303 |
-####### Article L117-3 |
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304 |
- |
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305 |
-Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. |
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306 |
- |
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307 |
-Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet. |
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308 |
- |
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309 | 303 |
####### Article L117-7 |
310 | 304 |
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311 | 305 |
L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation. |
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@@ -2894,6 +2888,16 @@ Le décret prévu à l'article L. 119-4 ci-après détermine celles des clauses |
2894 | 2888 |
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2895 | 2889 |
L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensées par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article L. 115-2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an en moyenne sur les années de scolarité. Toutefois, pour les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9, l'horaire minimum ne peut être en aucun cas inférieur à 240 heures durant l'année de prorogation du contrat. |
2896 | 2890 |
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2891 |
+##### CHAPITRE 7 : DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE |
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2892 |
+ |
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2893 |
+###### SECTION 2 : CONDITIONS DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE . |
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2894 |
+ |
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2895 |
+####### Article L117-3 |
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2896 |
+ |
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2897 |
+Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. |
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2898 |
+ |
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2899 |
+Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet. |
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2900 |
+ |
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2897 | 2901 |
### Titre 5 : PENALITES |
2898 | 2902 |
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2899 | 2903 |
#### Chapitre 2 : CONTRAT DE TRAVAIL |
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@@ -11163,7 +11167,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles les agents |
11163 | 11167 |
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11164 | 11168 |
#### Article L980-1 |
11165 | 11169 |
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11166 |
-Tout jeune de dix-huit à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. |
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11170 |
+Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées. |
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11167 | 11171 |
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11168 | 11172 |
Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles. |
11169 | 11173 |
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... | ... |
@@ -11181,16 +11185,16 @@ Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnell |
11181 | 11185 |
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11182 | 11186 |
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail. |
11183 | 11187 |
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11184 |
-L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche. |
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11188 |
+L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle. |
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11185 | 11189 |
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11186 | 11190 |
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. |
11187 | 11191 |
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11188 |
-Par dérogation prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, ces contrats peuvent concerner des jeunes de moins de dix-huit ans, lorsqu'un avis aura été donné par les instances d'orientation mises en place en application de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 et à la condition qu'il n'existe pas pour ces jeunes de possibilité de qualification par la voie de l'apprentissage. |
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11189 |
- |
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11190 | 11192 |
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-3-12 ne sont pas applicables au contrat de qualification. |
11191 | 11193 |
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11192 | 11194 |
Les dispositions de l'article L. 122-3-11, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification. |
11193 | 11195 |
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11196 |
+Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. |
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11197 |
+ |
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11194 | 11198 |
#### Article L980-3 |
11195 | 11199 |
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11196 | 11200 |
Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 980-2. |
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@@ -11215,10 +11219,10 @@ Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi |
11215 | 11219 |
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11216 | 11220 |
Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée. |
11217 | 11221 |
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11218 |
-Elles sont également, par dérogation à la règle d'âge fixée à l'article L. 980-1, ouvertes aux jeunes de moins de dix-huit ans, sortis du système éducatif après avoir achevé un cycle complet de première formation technologique. |
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11219 |
- |
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11220 | 11222 |
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats. |
11221 | 11223 |
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11224 |
+Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. |
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11225 |
+ |
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11222 | 11226 |
#### Article L980-7 |
11223 | 11227 |
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11224 | 11228 |
Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus aux articles L. 980-2 et L. 980-6 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation. |
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@@ -11237,9 +11241,7 @@ Les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980- |
11237 | 11241 |
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11238 | 11242 |
#### Article L980-9 |
11239 | 11243 |
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11240 |
-Dans le cadre des orientations prioritaires définies par le comité interministériel de la formation professionnelle prévues à l'article L. 910-1 du présent code, l'Etat, en plus des actions prévues par l'ordonnance du 26 mars 1982 pour la formation professionnelle des jeunes de seize à dix-huit ans, peut prendre l'initiative de programmes de stage de formation professionnelle pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans. Ces stages doivent prévoir une formation en alternance. |
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11241 |
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11242 |
-Ils ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle, ou l'aide à l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Sous réserve de faire l'objet d'une dérogation prononcée par l'autorité administrative de l'Etat après avis de l'une des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ou de l'une des missions locales mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, les stages ayant pour objet l'orientation approfondie et l'initiation à la vie professionnelle sont ouverts aux jeunes de seize à dix-huit ans. |
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11244 |
+L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'acquisition d'une qualification, l'adaptation à l'emploi, l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance. |
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11243 | 11245 |
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11244 | 11246 |
Un contrat peut être conclu entre l'organisme de formation ou de suivi conventionné, l'entreprise d'accueil et le jeune afin de préciser les modalités de l'alternance et les droits et obligations réciproques des parties. |
11245 | 11247 |
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