Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 1986 (version b02fef7)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 1986.

30849 30759
###### Article D341-1
30850 30760

                                                                                    
30851 30761
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise 
d'une carte
d'un titre
 de séjour 
temporaire
valant autorisation de travail ou
 portant 
la 
mention 
" salarié " ou d'une carte de résident
de celle-ci
 à un étranger titulaire d'un 
de ces titres
tel titre
 et en remplacement de celui-ci.
 
30762

                                                                                    
30851 30763
Les changements de 
validite
validité
 professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "
 
salarié
 
" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.