Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 mars 1986 (version 55e7ebd)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1986.

12649 12649
####### Article R124-12
12650 12650

                                                                                    
12651 12651
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
12652

                                                                                    
12653
Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
   

                    
12685 12683
####### Article R124-17
12686 12684

                                                                                    
12687 12685
L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8.
12688 12686

                                                                                    
12689 12687
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
12690 12688

                                                                                    
12691 12689
L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet 
d'un règlement
d'une procédure de redressement
 judiciaire ou 
d'une
de
 liquidation 
de biens ; dans
judiciaire. Dans
 ce cas
 le garant
, le gérant
 est informé
 du jugement
, dans les mêmes formes, par le 
syndic, du jugement qui l'a prononcé.
représentant des créanciers ou par le liquidateur.
   

                    
12693 12691
####### Article R124-18
12694 12692

                                                                                    
12695 12693
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
12696 12694

                                                                                    
12697 12695
En cas de règlement
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement
 judiciaire ou de liquidation 
de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic
judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur
 adresse au garant, dans le délai de dix jours 
prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée
suivant le prononcé du jugement
 et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge
-
 
commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes 
déjà 
versées par ses soins.
   

                    
12715 12713
####### Article R124-22
12716 12714

                                                                                    
12717 12715
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-
7
9
 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
12718 12716

                                                                                    
12719 12717
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de 
règlement
redressement
 judiciaire ou de liquidation 
de biens, le syndic,
judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur
 avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues
,
 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur
,
 dont il est délivré récépissé.
12718

                                                                                    
12719
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
   

                    
13479 13479
###### Article R152-5
13480 13480

                                                                                    
13481 13481
Sera puni 
de la peine d'amende prévue pour les
des peines applicables aux
 contraventions de 
la 5e
5ème
 classe :
13482 13482

                                                                                    
13483 13483
1° L'utilisateur qui
, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°,
 aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative 
prévu à l'article L. 124-2-1 
ou malgré un refus de cette autorité
, ou
 ;
13484

                                                                                    
13483 13485
2° L'utilisateur
 qui aura 
recouru à des missions successives pour un même poste de travail
fait appel à un salarié temporaire
 sans 
respecter le délai mentionné
avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu
 à l'article L. 124-2
, 4°, b
-7 ou malgré le refus de cette autorité
 ;
13484 13486

                                                                                    
13485
2
13487
3° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
13488

                                                                                    
13485 13489
4
° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13486 13490

                                                                                    
13487 13491
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 
5e
5ème
 classe commises en récidive seront applicables.
   

                    
13489 13493
###### Article R152-6
13490 13494

                                                                                    
13491 13495
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
13492 13496

                                                                                    
13493 13497
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ;
13494 13498

                                                                                    
13495 13499
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
13496 13500

                                                                                    
13497 13501
En cas de récidive, 
les peines prévues pour
l'amende sera celle prévue par
 les contraventions de 
la 3e
4e
 classe
 commises en récidive seront applicables
.
   

                    
13499 13503
###### Article R152-6-1
13500 13504

                                                                                    
13501 13505
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
13502 13506

                                                                                    
13503 13507
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ;
13504 13508

                                                                                    
13505 13509
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ;
13506 13510

                                                                                    
13507 13511
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
13508 13512

                                                                                    
13509 13513
En cas de récidive, 
les peines prévues pour
l'amende sera celle prévue par
 les contraventions de 
la 2e
3ème
 classe
 commises en récidive seront applicables
.