Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12649 | 12649 |
####### Article R124-12 |
12650 | 12650 | |
12651 | 12651 |
Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail. |
12652 | ||
12653 |
Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements. |
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12685 | 12683 |
####### Article R124-17 |
12686 | 12684 | |
12687 | 12685 |
L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l'article L. 124-8 lorsqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la réception d'une mise en demeure, il n'a pas payé tout ou partie des dettes énumérées à l'article R. 124-8. |
12688 | 12686 | |
12689 | 12687 |
La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure. |
12690 | 12688 | |
12691 | 12689 |
L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement d'une procédure de redressement judiciaire ou d'une de liquidation de biens ; dans judiciaire. Dans ce cas le garant , le gérant est informé du jugement , dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé. représentant des créanciers ou par le liquidateur. |
12693 | 12691 |
####### Article R124-18 |
12694 | 12692 | |
12695 | 12693 |
Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé. |
12696 | 12694 | |
12697 | 12695 |
En cas de règlement Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge - commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins. |
12715 | 12713 |
####### Article R124-22 |
12716 | 12714 | |
12717 | 12715 |
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11- 7 9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires. |
12718 | 12716 | |
12719 | 12717 |
Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de règlement redressement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic, judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur , dont il est délivré récépissé. |
12718 | ||
12719 |
Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande. |
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13479 | 13479 |
###### Article R152-5 |
13480 | 13480 | |
13481 | 13481 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les des peines applicables aux contraventions de la 5e 5ème classe : |
13482 | 13482 | |
13483 | 13483 |
1° L'utilisateur qui , dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité , ou ; |
13484 | ||
13483 | 13485 |
2° L'utilisateur qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail fait appel à un salarié temporaire sans respecter le délai mentionné avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2 , 4°, b -7 ou malgré le refus de cette autorité ; |
13484 | 13486 | |
13485 |
2 |
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13487 |
3° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ; |
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13488 | ||
13485 | 13489 |
4 ° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs. |
13486 | 13490 | |
13487 | 13491 |
En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e 5ème classe commises en récidive seront applicables. |
13489 | 13493 |
###### Article R152-6 |
13490 | 13494 | |
13491 | 13495 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
13492 | 13496 | |
13493 | 13497 |
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura conclu avec un salarié temporaire un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues par l'article L. 124-4 (2°, 4° et 5°) ; |
13494 | 13498 | |
13495 | 13499 |
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11. |
13496 | 13500 | |
13497 | 13501 |
En cas de récidive, les peines prévues pour l'amende sera celle prévue par les contraventions de la 3e 4e classe commises en récidive seront applicables . |
13499 | 13503 |
###### Article R152-6-1 |
13500 | 13504 | |
13501 | 13505 |
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe : |
13502 | 13506 | |
13503 | 13507 |
1° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura adressé au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi un relevé des contrats de travail non conforme aux prescriptions de l'article R. 124-4 ; |
13504 | 13508 | |
13505 | 13509 |
2° L'entrepreneur de travail temporaire qui aura enfreint les dispositions des articles R. 124-11 ou R. 124-12 ; |
13506 | 13510 | |
13507 | 13511 |
3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27. |
13508 | 13512 | |
13509 | 13513 |
En cas de récidive, les peines prévues pour l'amende sera celle prévue par les contraventions de la 2e 3ème classe commises en récidive seront applicables . |