Code du travail


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Version consolidée au 20 mars 1986 (version 55e7ebd)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 1986.

... ...
@@ -12650,8 +12650,6 @@ L'entreprise de travail temporaire adresse, dans les dix jours après l'obtentio
12650 12650
 
12651 12651
 Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de travail qui les tient à chacun des salariés mis à la disposition d'un utilisateur et les contrats de mise à disposition qu'ils concluent avec les utilisateurs, le nom et l'adresse de leur garant ainsi que la référence à l'article L. 124-8 du code du travail.
12652 12652
 
12653
-Ces mêmes indications doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.
12654
-
12655 12653
 ####### Article R124-13
12656 12654
 
12657 12655
 Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modèles des attestations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 124-8 et à l'article R. 124-11.
... ...
@@ -12688,13 +12686,13 @@ L'entrepreneur de travail temporaire est regardé comme défaillant au sens de l
12688 12686
 
12689 12687
 La mise en demeure peut émaner soit d'un salarié, soit d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, dès lors que leurs créances sont certaines, liquides et exigibles ; elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le garant est informé par le créancier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise, dont il est délivré récépissé, de l'envoi de la mise en demeure.
12690 12688
 
12691
-L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation de biens ; dans ce cas le garant est informé, dans les mêmes formes, par le syndic, du jugement qui l'a prononcé.
12689
+L'entrepreneur de travail temporaire est également regardé comme défaillant lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Dans ce cas, le gérant est informé du jugement, dans les mêmes formes, par le représentant des créanciers ou par le liquidateur.
12692 12690
 
12693 12691
 ####### Article R124-18
12694 12692
 
12695 12693
 Dès la constatation de la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 peut adresser au garant une demande de paiement par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise au destinataire, dont il est délivré récépissé.
12696 12694
 
12697
-En cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens de l'entreprise de travail temporaire, le syndic adresse au garant, dans le délai de dix jours prévu à l'article 51 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge-commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins.
12695
+Lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur adresse au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement et dans les formes prévues à l'alinéa précédent, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés, précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes versées par ses soins.
12698 12696
 
12699 12697
 ####### Article R124-19
12700 12698
 
... ...
@@ -12714,9 +12712,11 @@ Le garant qui a payé les sommes définies à l'article R. 124-8 est subrogé, 
12714 12712
 
12715 12713
 ####### Article R124-22
12716 12714
 
12717
-En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-7 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
12715
+En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est, malgré toute convention contraire et en dépit des obligations qui découlent pour l'entrepreneur de travail temporaire des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-9 du présent code, substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes définies à l'article R. 124-8, qui restent dues pour la durée de l'utilisation, par lui, des travailleurs temporaires.
12716
+
12717
+Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur dont il est délivré récépissé.
12718 12718
 
12719
-Dans ce cas, soit le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, soit, en cas de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, le syndic, avise l'utilisateur de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise à l'utilisateur, dont il est délivré récépissé.
12719
+Le paiement des sommes dues doit être effectué par l'utilisateur dans le délai de dix jours suivant la réception de la demande.
12720 12720
 
12721 12721
 ####### Article R124-23
12722 12722
 
... ...
@@ -13478,13 +13478,17 @@ Toute contravention aux articles L. 122-33 à L. 122-39 , R. 122-12 à R. 122-16
13478 13478
 
13479 13479
 ###### Article R152-5
13480 13480
 
13481
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
13481
+Sera puni des peines applicables aux contraventions de 5ème classe :
13482 13482
 
13483
-1° L'utilisateur qui, dans le cas prévu à l'article L. 124-2, 4°, aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative ou malgré un refus de cette autorité, ou qui aura recouru à des missions successives pour un même poste de travail sans respecter le délai mentionné à l'article L. 124-2, 4°, b ;
13483
+1° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-1 ou malgré un refus de cette autorité ;
13484 13484
 
13485
-2° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13485
+2° L'utilisateur qui aura fait appel à un salarié temporaire sans avoir obtenu l'accord préalable de l'autorité administrative prévu à l'article L. 124-2-7 ou malgré le refus de cette autorité ;
13486 13486
 
13487
-En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive seront applicables.
13487
+3° L'utilisateur qui n'aura pas respecté les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 124-7 ;
13488
+
13489
+4° La personne responsable de la gestion des installations ou des moyens de transport collectifs qui, dans une entreprise utilisatrice, aura contrevenu aux dispositions de l'article L. 124-4-7 en empêchant un salarié temporaire d'avoir accès, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, à ces équipements collectifs.
13490
+
13491
+En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe commises en récidive seront applicables.
13488 13492
 
13489 13493
 ###### Article R152-6
13490 13494
 
... ...
@@ -13494,7 +13498,7 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
13494 13498
 
13495 13499
 2° L'entrepreneur de travail temporaire qui n'aura pas fourni au directeur départemental du travail et de l'emploi ou à la section locale de l'Agence nationale pour l'emploi, dans le délai prévu à l'article R. 124-4, le relevé des contrats de travail mentionnés à l'article L. 124-11.
13496 13500
 
13497
-En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 3e classe commises en récidive seront applicables.
13501
+En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 4e classe.
13498 13502
 
13499 13503
 ###### Article R152-6-1
13500 13504
 
... ...
@@ -13506,7 +13510,7 @@ Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
13506 13510
 
13507 13511
 3° Le garant qui aura enfreint les dispositions de l'article R. 124-27.
13508 13512
 
13509
-En cas de récidive, les peines prévues pour les contraventions de la 2e classe commises en récidive seront applicables.
13513
+En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par les contraventions de 3ème classe.
13510 13514
 
13511 13515
 ##### Section 3 : Marchandage.
13512 13516