Code du travail


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Version consolidée au 18 mars 1986 (version 680a2c8)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 1986.

15311 15311
####### Article R231-51
15312 15312

                                                                                    
15313 15313
Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n
.
°
 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, 
les fabricants, les importateurs et les vendeurs de substances chimiques ou de préparations les contenant doivent
tout fabricant ou importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981 doit
 fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations 
prévues par
mentionnées au troisième alinéa de
 l'article L. 231-7 
(3e alinéa) pour toute
avant de mettre cette
 substance
 destinée à être mise pour la première fois
 sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation 
ou d'un matériel, et
lorsque cette substance ou cette préparation est
 susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
15314

                                                                                    
15315
La même obligation
15313
 Toute importation en provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
15314

                                                                                    
15315
Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés européennes.
15316

                                                                                    
15315 15317
L'obligation définie au troisième alinéa de l'article L. 231-7
 s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
15316 15318

                                                                                    
15317 15319
Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite obligation.
   

                    
15325 15331
####### Article R231-54
15326 15332

                                                                                    
15327 15333
I - Les informations à fournir en application 
du premier alinéa 
de l'article R. 231-51
 (1er alinéa) ci-dessus
 sont les suivantes pour toute substance chimique 
mise pour la première fois
préalablement à sa mise
 sur le marché :
15328 15334

                                                                                    
15329 15335
Nom
a) Les nom
, prénoms, adresse et qualité du 
signataire de l'envoi ;
15330

                                                                                    
15331
Désignation
15335
déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
15336

                                                                                    
15331 15337
b) La désignation
 chimique normalisée et
 la
 désignation commerciale de la substance et
,
 éventuellement
 de la préparation ou du matériel
, la désignation des préparations
 qui la 
contient ;
15333
Formule
15337
contiennent ;
15333 15337
Formule
contiennent ;
15338

                                                                                    
15333 15339
c) La formule
 chimique de la substance 
;
15334

                                                                                    
15337
Propriétés physiques de
15339
et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;
15336

                                                                                    
15337 15339
Propriétés physiques de
et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;
15340

                                                                                    
15337 15341
d) La nature des impuretés que peut contenir
 la substance 
et le pourcentage des principales d'entre elles 
;
15338 15342

                                                                                    
15339 15343
Impuretés et
e) Les
 additifs 
pouvant
qui peuvent
 être associés à la substance ;
15340 15344

                                                                                    
15341
S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel ;
15345
Méthodes
15345
e bis) Les données spectrales ;
15343
Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation ou du matériel où cette substance est incluse ;
15344

                                                                                    
15347
Résultats d'essais
15347
dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;
15346

                                                                                    
15345 15347
f) Les méthodes
 de détection et de dosage de la substance 
;
15346

                                                                                    
15347 15347
Résultats d'essais
dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;
15348

                                                                                    
15349
g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;
15350

                                                                                    
15351
h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ;
15352

                                                                                    
15353
i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions d'inflammation et d'explosion ;
15354

                                                                                    
15347 15355
j) Les résultats des essais
 de toxicité aiguë et subaiguë
,
 sur des espèces animales témoins et les résultats des études
 d'action corrosive 
ou
et
 irritante ;
15348 15356

                                                                                    
15349 15357
Résultats
k) Les résultats
 d'essais de 
mutagénèse
mutagenèse
 à court terme
 ;
15355
Le fabricant ou l'importateur doit
15357
.
15351
Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;
15352

                                                                                    
15353
Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
15354

                                                                                    
15355 15357
Le fabricant ou l'importateur doit
.
15358

                                                                                    
15359
II - En outre doivent être fournies :
15360

                                                                                    
15361
- une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ;
15362
- une proposition de classification et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
15363
- des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance.
15364

                                                                                    
15365
III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.
15366

                                                                                    
15355 15367
IV - Le déclarant doit également
 joindre aux informations 
prévues
et propositions
 ci-dessus
 énumérées
 tous autres éléments dont il dispose
 et
 qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment 
le
les
 résultats d'essais sur le métabolisme
 ou
,
 sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
15356

                                                                                    
15357
Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.
15358

                                                                                    
15359
II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
15360

                                                                                    
15361
Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
15362

                                                                                    
15363
Désignation commerciale de la préparation ;
15364

                                                                                    
15365
Composition qualitative de la préparation ;
15366

                                                                                    
15367
Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa) ;
15368

                                                                                    
15369
Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;
15370

                                                                                    
15371
Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
15372

                                                                                    
15373
III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
15374

                                                                                    
15375
IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.
   

                    
15459 15327
####### Article R231-53
15460 15328

                                                                                    
15461 15329
La fourniture des informations prévues par
Les dispositions du troisième alinéa de
 l'article L. 231-7 
(3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.
du code du travail ne s'appliquent pas aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.
   

                    
15369
####### Article R231-54-1
15370

                        
15371
I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
15372

                        
15373
a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
15374

                        
15375
b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;
15376

                        
15377
c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;
15378

                        
15379
d) Les données utilisées pour l'étiquetage.
15380

                        
15381
L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
15382

                        
15383
II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
15384

                        
15385
a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ;
15386

                        
15387
b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;
15388

                        
15389
c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.
15390

                        
15391
L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
15392

                        
15393
Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b ci-dessus.
15394

                        
15395
A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 231-54.
15396

                        
15397
III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-54-2, est dispensé de toute déclaration le fabricant ou l'importateur :
15398

                        
15399
a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ;
15400

                        
15401
b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article R. 231-54 ;
15402

                        
15403
c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires.
   

                    
15405
####### Article R231-54-2
15406

                        
15407
I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-54-1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention : substance non encore complètement testée".
15408

                        
15409
II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article R. 231-54-1, un document indiquant :
15410

                        
15411
a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
15412

                        
15413
b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.
15414

                        
15415
Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article R. 231-54-1 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.
   

                    
15417
####### Article R231-54-3
15418

                        
15419
I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-54, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ;
15420

                        
15421
L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-59.
15422

                        
15423
II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-54.
15424

                        
15425
III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-54.
   

                    
15427
####### Article R231-54-4
15428

                        
15429
Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
15430

                        
15431
- nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
15432
- désignation commerciale de la préparation ;
15433
- composition qualitative de la préparation ;
15434
- teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;
15435
- état physique et conditionnement commercial de la préparation ;
15436
- usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
   

                    
15438
####### Article R231-54-5
15439

                        
15440
Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
15441

                        
15442
En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
15443

                        
15444
a) Le nom commercial de la substance ;
15445

                        
15446
b) Les données physico-chimiques de la substance ;
15447

                        
15448
c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
15449

                        
15450
d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
15451

                        
15452
e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;
15453

                        
15454
f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
15455

                        
15456
Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
   

                    
15458
####### Article R231-54-6
15459

                        
15460
Les pièces à fournir en application des articles R. 231-54 à R. 231-54-5 inclus doivent être rédigées en langue française.
   

                    
15381 15466
####### Article R231-56
15382 15467

                                                                                    
15383 15468
Les informations visées à l'article R. 231-51 ci-dessus sont adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable.
15384 15469

                                                                                    
15385 15470
Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue 
et notifie, 
dans un délai 
d'un mois et notifie sa
de quinze jours la
 décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.
   

                    
15387 15472
####### Article R231-57
15388 15473

                                                                                    
15389 15474
Toute substance chimique ou préparation peut être
La
 mise sur le marché 
à titre onéreux ou gratuit dès que le
d'une substance ou d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-51, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un
 dossier
 a été
 reconnu recevable ou
 est
 considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
15475

                                                                                    
15476
Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :
15477

                                                                                    
15478
- des modifications des quantités mises sur le marché ;
15479
- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;
15480
- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;
15481
- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.
   

                    
15411 15503
####### Article R231-60
15412 15504

                                                                                    
15413 15505
L'un des organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) est désigné, avec l'accord de celui-ci, par arrêté du ministre chargé du travail en vue d'assurer la conservation et l'exploitation ultérieure des dossiers établis en application de l'article R. 231-51 ci-dessus ainsi que de leurs compléments et des résultats des essais prévus à l'article R. 231-59. Le ministre chargé du travail fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'organisme désigné exerce cette mission.
15414 15506

                                                                                    
15415 15507
Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ensemble des documents mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
15416 15508

                                                                                    
15417 15509
L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.
15418 15510

                                                                                    
15419 15511
L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (
2e
3e
 alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret 
de fabrication
industriel et commercial
.
15420 15512

                                                                                    
15421 15513
L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.
   

                    
15423 15515
####### Article R231-61
15424 15516

                                                                                    
15425 15517
Les responsables des organismes agréés
L'organisme agréé et les autorités administratives
 prennent toutes dispositions utiles pour que les informations 
mentionnées à l'article R. 231-54-III
reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial
 ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
   

                    
20934 21018
####### Article R351-13
20935 21019

                                                                                    
20936 21020
Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes relevant de l'article précédent doivent :
20937 21021

                                                                                    
20938 21022
1° Justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; en ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ;
20939 21023

                                                                                    
20940 21024
2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
20941 21025

                                                                                    
20942 21026
3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité 
et 
des prestations familiales
 et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971
.
20943 21027

                                                                                    
20944 21028
Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.