Code du travail


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... ...
@@ -15310,9 +15310,11 @@ Pour l'application de la présente sous-section, lorsque les substances ou prép
15310 15310
 
15311 15311
 ####### Article R231-51
15312 15312
 
15313
-Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n. 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, les fabricants, les importateurs et les vendeurs de substances chimiques ou de préparations les contenant doivent fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) pour toute substance destinée à être mise pour la première fois sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation ou d'un matériel, et susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code.
15313
+Sans préjudice de la déclaration prévue à l'article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques, tout fabricant ou importateur d'une substance chimique qui n'a pas fait l'objet d'une mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes avant le 18 septembre 1981 doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail les informations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l'état, soit au sein d'une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est susceptible d'être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du titre III du livre II du présent code. Toute importation en provenance d'un Etat extérieur aux Communautés européennes est considérée comme une mise sur le marché.
15314 15314
 
15315
-La même obligation s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
15315
+Tout importateur d'une substance déjà mise sur le marché d'un Etat membre des Communautés européennes doit être en mesure de justifier que cette substance a fait l'objet, dans cet Etat, d'une déclaration conforme aux règles qui y ont été édictées pour l'application de directives du Conseil des Communautés européennes.
15316
+
15317
+L'obligation définie au troisième alinéa de l'article L. 231-7 s'impose pour toute préparation destinée à être mise pour la première fois sur le marché et contenant l'une au moins des substances classées en application du livre V, titre III, chapitre Ier, du code de la santé publique (2è partie) ou des substances désignées par arrêté du ministre chargé du travail.
15316 15318
 
15317 15319
 Toutefois, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, fixer les seuils pour les substances contenues dans ces préparations au-dessous desquels les fabricants, les importateurs et les vendeurs seront dispensés de ladite obligation.
15318 15320
 
... ...
@@ -15322,57 +15324,140 @@ Les organismes agréés au sens de l'article L. 231-7 (3e alinéa) sont désign
15322 15324
 
15323 15325
 L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes, après que l'organisme agréé a été appelé à présenter ses observations, lorsque celui-ci ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires en vigueur ou qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission.
15324 15326
 
15327
+####### Article R231-53
15328
+
15329
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 231-7 du code du travail ne s'appliquent pas aux substances chimiques soit pour leur utilisation dans les médicaments, les matériaux au contact de denrées alimentaires, les produits servant au nettoyage de ces matériaux, les produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, les matières fertilisantes et supports de culture, les explosifs , soit pour leur utilisation à titre d'additifs ou d'auxiliaires technologiques dans les aliments.
15330
+
15325 15331
 ####### Article R231-54
15326 15332
 
15327
-I - Les informations à fournir en application de l'article R. 231-51 (1er alinéa) ci-dessus sont les suivantes pour toute substance chimique mise pour la première fois sur le marché :
15333
+I - Les informations à fournir en application du premier alinéa de l'article R. 231-51 sont les suivantes pour toute substance chimique préalablement à sa mise sur le marché :
15334
+
15335
+a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
15336
+
15337
+b) La désignation chimique normalisée et la désignation commerciale de la substance et, éventuellement, la désignation des préparations qui la contiennent ;
15338
+
15339
+c) La formule chimique de la substance et éventuellement, la composition des préparations qui la contiennent ;
15340
+
15341
+d) La nature des impuretés que peut contenir la substance et le pourcentage des principales d'entre elles ;
15342
+
15343
+e) Les additifs qui peuvent être associés à la substance ;
15344
+
15345
+e bis) Les données spectrales ;
15346
+
15347
+f) Les méthodes de détection et de dosage de la substance dans les préparations et dans les milieux où elle peut se rencontrer ;
15348
+
15349
+g) Les quantités que le déclarant prévoit de fabriquer ou d'importer avec l'indication des effets recherchés, des modes et des conditions d'utilisation et de distribution envisagés ;
15350
+
15351
+h) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ainsi que les dispositions à prévoir en cas d'accident de personne, de dispersion accidentelle ou d'incendie ;
15352
+
15353
+i) Les propriétés physico-chimiques de la substance, notamment ses conditions d'inflammation et d'explosion ;
15354
+
15355
+j) Les résultats des essais de toxicité aiguë et subaiguë sur des espèces animales témoins et les résultats des études d'action corrosive et irritante ;
15356
+
15357
+k) Les résultats d'essais de mutagenèse à court terme.
15358
+
15359
+II - En outre doivent être fournies :
15360
+
15361
+- une déclaration concernant les effets défavorables de la substance en fonction des différentes utilisations envisagées ;
15362
+- une proposition de classification et d'étiquetage appropriée aux dangers présentés par la substance ;
15363
+- des propositions de recommandations concernant la sécurité d'emploi de la substance.
15364
+
15365
+III - S'il n'est pas possible techniquement ou s'il ne paraît pas nécessaire de fournir une information, les raisons devront en être indiquées.
15366
+
15367
+IV - Le déclarant doit également joindre aux informations et propositions ci-dessus énumérées tous autres éléments dont il dispose et qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment les résultats d'essais sur le métabolisme, sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
15368
+
15369
+####### Article R231-54-1
15370
+
15371
+I - Dans le cas des substances mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
15372
+
15373
+a) Les nom, prénoms, adresse et qualité du déclarant et, le cas échéant, la raison sociale et le siège social de l'entreprise pour le compte de laquelle est faite la déclaration ;
15374
+
15375
+b) La désignation chimique et la désignation commerciale de la substance ;
15328 15376
 
15329
-Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
15377
+c) Les quantités qui doivent être mises sur le marché ;
15330 15378
 
15331
-Désignation chimique normalisée et désignation commerciale de la substance et éventuellement de la préparation ou du matériel qui la contient ;
15379
+d) Les données utilisées pour l'étiquetage.
15332 15380
 
15333
-Formule chimique de la substance ;
15381
+L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
15334 15382
 
15335
-Principe du procédé par lequel elle est obtenue ;
15383
+II - Dans le cas d'une substance en cours d'expérimentation et mise sur le marché en quantités limitées aux besoins de la recherche et du développement, mais supérieures à une tonne par an et par fabricant, les informations à fournir par le fabricant peuvent être limitées aux données suivantes :
15336 15384
 
15337
-Propriétés physiques de la substance ;
15385
+a) Les renseignements mentionnés au I ci-dessus ;
15338 15386
 
15339
-Impuretés et additifs pouvant être associés à la substance ;
15387
+b) La liste limitative et nominative des personnes, organismes ou entreprises auxquels doit être vendue ou remise la substance ;
15340 15388
 
15341
-S'il y a lieu, composition de la préparation ou nature du matériel qui contient la substance et teneur de la substance dans cette préparation ou ce matériel ;
15389
+c) L'engagement que la substance, et éventuellement toute préparation à laquelle elle serait incorporée, ne sera manipulée que par le personnel des clients mentionnés au b et qu'elle ne sera pas mise à la disposition du public.
15342 15390
 
15343
-Conditionnement commercial de la substance ou, s'il y a lieu, de la préparation ou du matériel où cette substance est incluse ;
15391
+L'organisme agréé propose éventuellement au ministre chargé du travail de prescrire toute mesure qu'il estimerait appropriée.
15344 15392
 
15345
-Méthodes de détection et de dosage de la substance ;
15393
+Le déclarant est tenu en outre de faire connaître à l'organisme agréé tout destinataire nouveau de la substance qui ne figure pas dans la liste mentionnée au b ci-dessus.
15346 15394
 
15347
-Résultats d'essais de toxicité aiguë et subaiguë, d'action corrosive ou irritante ;
15395
+A l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de réception de la déclaration par l'organisme agréé, le déclarant doit soit faire connaître à l'organisme agréé qu'il renonce à la mise sur le marché de la substance, soit établir et adresser un dossier dans les conditions prévues à l'article R. 231-54.
15348 15396
 
15349
-Résultats d'essais de mutagénèse à court terme ;
15397
+III - Sous réserve des dispositions de l'article R. 231-54-2, est dispensé de toute déclaration le fabricant ou l'importateur :
15350 15398
 
15351
-Résultats d'essais d'inflammation ou d'explosion ;
15399
+a) De polymérisats, polycondensats et polyadditions composés à raison de moins de 2 p. 100 d'un monomère sous forme liée qui n'a pas été mis sur le marché avant le 18 septembre 1981 ;
15352 15400
 
15353
-Usages envisagés dans les établissements visés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
15401
+b) Des substances soumises à la recherche et à l'analyse, dans la mesure où leur diffusion n'est faite qu'aux fins de déterminer leurs propriétés en vue de la constitution du dossier prévu à l'article R. 231-54 ;
15354 15402
 
15355
-Le fabricant ou l'importateur doit joindre aux informations prévues ci-dessus tous autres éléments dont il dispose qui seraient utiles à l'appréciation des risques encourus par les travailleurs, notamment le résultats d'essais sur le métabolisme ou sur la toxicité chronique ou sur d'autres effets à long terme si ces essais ont été réalisés.
15403
+c) Des substances en cours d'expérimentation mises sur le marché en quantités inférieures à une tonne par an et par fabricant ou importateur et uniquement destinées à des laboratoires.
15356 15404
 
15357
-Les fabricants ou importateurs de substances chimiques peuvent toutefois se dispenser de fournir tout ou partie des résultats d'essais prévus au premier alinéa ci-dessus s'ils peuvent établir par d'autres moyens l'innocuité ou le degré de nocivité de ces substances pour les travailleurs.
15405
+####### Article R231-54-2
15358 15406
 
15359
-II - Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
15407
+I - Toutes les substances auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article R. 231-54-1 doivent, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du fabricant ou l'importateur, être emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux dispositions nationales ou communautaires en vigueur. Lorsque ces substances sont importées d'un Etat membre des communautés européennes, l'étiquetage imposé par cet Etat doit être utilisé dans sa version française. Au cas où il n'est pas possible au déclarant de recourir à un étiquetage adapté, l'étiquette doit porter la mention : "Attention : substance non encore complètement testée".
15360 15408
 
15361
-Nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
15409
+II - Si une des substances mentionnées au I ci-dessus doit recevoir un étiquetage correspondant à la catégorie "très toxique" ou "toxique", le fabricant joint à sa déclaration, dans les cas prévus au I et au II de l'article R. 231-54-1, un document indiquant :
15362 15410
 
15363
-Désignation commerciale de la préparation ;
15411
+a) Les méthodes et précautions à prendre en ce qui concerne l'usage, le transport, la manipulation et le stockage de la substance ou des préparations qui la contiennent ;
15364 15412
 
15365
-Composition qualitative de la préparation ;
15413
+b) Les mesures à prendre en cas d'incendie, de contact avec l'eau, de dispersion accidentelle ou d'accident de personne.
15366 15414
 
15367
-Teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (2e alinéa) ;
15415
+Les fabricants ou les importateurs des substances énumérées au III de l'article R. 231-54-1 sont tenus, lorsque ces dernières appartiennent à la catégorie précitée, d'informer l'organisme agréé de leur mise sur le marché et de produire à l'appui le document prévu à l'alinéa précédent.
15368 15416
 
15369
-Etat physique et conditionnement commercial de la préparation ;
15417
+####### Article R231-54-3
15370 15418
 
15371
-Usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
15419
+I - Lorsqu'une substance a déjà fait l'objet d'une déclaration dans un Etat membre des communautés européennes, le déclarant en France peut se référer, pour la constitution du dossier technique prévu à l'article R. 231-54, aux résultats des essais et études effectués par les précédents déclarants, sous réserve de l'accord écrit de ces derniers ;
15372 15420
 
15373
-III - Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées aux I et II ci-dessus dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets de fabrication. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4e et 5e alinéas) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
15421
+L'organisme agréé peut toutefois inviter le déclarant à compléter son information conformément aux dispositions de l'article R. 231-59.
15374 15422
 
15375
-IV - Les pièces à fournir en application du présent article doivent être rédigées en langue française.
15423
+II - Lorsque la déclaration porte sur une substance dont l'étiquetage est réglementé en application du premier alinéa de l'article L. 231-6 du code du travail, le déclarant est dispensé de fournir la déclaration et les propositions prévues au II de l'article R. 231-54.
15424
+
15425
+III - Lorsque plus de dix ans se sont écoulés après la première déclaration régulière d'une substance dans un Etat membre des communautés européennes, le fabricant ou l'importateur en France de cette substance est seulement tenu de présenter un dossier technique restreint comportant les informations prévues aux rubriques a à h du I de l'article R. 231-54.
15426
+
15427
+####### Article R231-54-4
15428
+
15429
+Dans le cas de préparations visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa ci-dessus), les éléments suivants doivent être fournis :
15430
+
15431
+- nom, prénoms, adresse et qualité du signataire de l'envoi ;
15432
+- désignation commerciale de la préparation ;
15433
+- composition qualitative de la préparation ;
15434
+- teneurs dans la préparation des substances visées à l'article R. 231-51 (3ème alinéa) ;
15435
+- état physique et conditionnement commercial de la préparation ;
15436
+- usages envisagés dans les établissements mentionnés à l'article L. 231-1 et précautions à prendre dans l'utilisation.
15437
+
15438
+####### Article R231-54-5
15439
+
15440
+Le fabricant ou l'importateur fait connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé celles des informations mentionnées au I de l'article R. 231-54 et à l'article R. 231-54-4 dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation des secrets industriels et commerciaux. Ces dispositions ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 231-60 (4ème et 5ème alinéa) ni à l'application des règlements prévus à l'article R. 231-47 (1er alinéa).
15441
+
15442
+En ce qui concerne les substances, ne peuvent relever du secret industriel et commercial :
15443
+
15444
+a) Le nom commercial de la substance ;
15445
+
15446
+b) Les données physico-chimiques de la substance ;
15447
+
15448
+c) Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
15449
+
15450
+d) L'interprétation des essais toxicologiques ainsi que le nom de l'organisme responsable des essais ;
15451
+
15452
+e) Les méthodes et précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport de la substance ou des préparations la contenant et à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance ;
15453
+
15454
+f) Les mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne.
15455
+
15456
+Si, ultérieurement, le notifiant rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu d'en informer l'organisme agréé.
15457
+
15458
+####### Article R231-54-6
15459
+
15460
+Les pièces à fournir en application des articles R. 231-54 à R. 231-54-5 inclus doivent être rédigées en langue française.
15376 15461
 
15377 15462
 ####### Article R231-55
15378 15463
 
... ...
@@ -15382,11 +15467,18 @@ En tant que de besoin, des arrêtés du ministre chargé du travail définissent
15382 15467
 
15383 15468
 Les informations visées à l'article R. 231-51 ci-dessus sont adressées en deux exemplaires en recommandé avec avis de réception par le fabricant ou l'importateur à l'organisme agréé . L'organisme agréé fait connaître au fabricant ou à l'importateur dans un délai d'un mois si le dossier est recevable ou non. A défaut de réponse dans ce délai, le dossier est considéré comme recevable.
15384 15469
 
15385
-Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue dans un délai d'un mois et notifie sa décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.
15470
+Si l'organisme agréé estime le dossier irrecevable, il demande au fabricant ou à l'importateur de le rectifier ou de le compléter. L'organisme agréé adresse au ministre chargé du travail copie de sa demande de rectification ou de complément avec un exemplaire du dossier. Si le fabricant ou l'importateur conteste la demande de l'organisme agréé, il en saisit le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Le ministre chargé du travail statue et notifie, dans un délai de quinze jours la décision au fabricant ou à l'importateur et à l'organisme agréé. L'absence de notification d'une réponse à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. L'organisme agréé dispose à nouveau d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier rectifié ou complété pour examiner sa recevabilité.
15386 15471
 
15387 15472
 ####### Article R231-57
15388 15473
 
15389
-Toute substance chimique ou préparation peut être mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit dès que le dossier a été reconnu recevable ou est considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
15474
+La mise sur le marché d'une substance ou d'une préparation, soumise à déclaration en vertu de l'article R. 231-51, ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de 45 jours à compter du jour où l'organisme agréé a reçu un dossier reconnu recevable ou considéré comme tel en application de l'article R. 231-56.
15475
+
15476
+Le déclarant doit informer l'organisme agréé de tout élément de nature à modifier les termes des informations initialement fournies, notamment :
15477
+
15478
+- des modifications des quantités mises sur le marché ;
15479
+- des faits nouveaux découlant soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de la substance sur les travailleurs ;
15480
+- des utilisations nouvelles de la substance résultant notamment de son incorporation à des préparations ;
15481
+- des modifications des propriétés de la substance commercialisée, en ce qui concerne en particulier les impuretés qu'elle contient.
15390 15482
 
15391 15483
 ####### Article R231-58
15392 15484
 
... ...
@@ -15416,13 +15508,13 @@ Les autres organismes agréés adressent à l'organisme désigné copie de l'ens
15416 15508
 
15417 15509
 L'organisme désigné complète les dossiers ainsi recueillis pour chaque substance ou préparation par tout document s'y rapportant. A cette fin, les résultats des analyses prévues à l'article R. 231-46 du présent code sont adressés par le laboratoire agréé à l'organisme désigné.
15418 15510
 
15419
-L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (2e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret de fabrication.
15511
+L'organisme désigné est habilité à fournir à toutes personnes qui en font la demande et concernées par la protection des travailleurs, notamment aux médecins du travail, les renseignements qu'il détient relatifs aux dangers que présente une substance ou une préparation, aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination et à la nature et la teneur de toutes substances figurant dans la liste prévue à l'article R. 231-51 (3e alinéa) contenues dans une préparation, à l'exclusion de toute autre information relevant du secret industriel et commercial.
15420 15512
 
15421 15513
 L'organisme désigné est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie mentionnés à l'article L. 423 du code de la sécurité sociale et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés à l'article 1244-3 (2e alinéa) du code rural tout renseignement qu'il détient sur la composition des préparations. Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs des centres de traitement des intoxications prévus par l'article L. 658-3 du code de la santé publique qui son tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article 7 du décret n. 77-1558 du 28 décembre 1977 relatif à la constitution du dossier et aux transmissions préalables à la mise sur le marché d'un produit cosmétique ou d'un produit d'hygiène corporelle. Les demandes de renseignements au titre du présent alinéa sont faites par écrit à l'organisme désigné qui les enregistre.
15422 15514
 
15423 15515
 ####### Article R231-61
15424 15516
 
15425
-Les responsables des organismes agréés prennent toutes dispositions utiles pour que les informations mentionnées à l'article R. 231-54-III ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
15517
+L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre des communautés européennes comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.
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 ####### Article R231-62
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... ...
@@ -15452,14 +15544,6 @@ Les résultats des analyses sont adressés par le chef d'établissement à l'ins
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 S'il conteste la nature ou l'importance des analyses demandées ou le délai qui lui est imposé par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut adresser, dans les huit jours de la mise en demeure, un recours au directeur départemental du travail et de l'emploi, ou au fonctionnaire assimilé. Le recours est suspensif ; toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélévement.
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-##### SECTION 5 : SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES POUR LES LES TRAVAILLEURS
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15457
-###### SOUS-SECTION 2 : DECLARATION DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS.
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-####### Article R231-53
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-La fourniture des informations prévues par l'article L. 231-7 (3e alinéa) n'est pas exigée pour les préparations destinées exclusivement à des usages médicaux.
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-
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 #### Chapitre III : Sécurité
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 ##### Section 1 : Objets pesants.
... ...
@@ -20939,7 +21023,7 @@ Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes rele
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 2° Etre effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 351-16, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ;
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-3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité et des prestations familiales.
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+3° Justifier, à la date de leur demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 90 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 180 fois le même montant pour un couple ; les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que, le cas échéant, les ressources du couple à l'exclusion de la majoration éventuelle de l'allocation de solidarité des prestations familiales et de l'allocation de logement prévue au 4° de l'article 2 de la loi n°71-582 du 16 juillet 1971.
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 Lorsque les ressources de l'intéressé excèdent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.
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