Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1986 (version 4368c38)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 1986.

12271 12271
####### Article R117-1
12272 12272

                                                                                    
12273 12273
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise :
12274 12274

                                                                                    
12275 12275
a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ;
12276 12276

                                                                                    
12277 12277
b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ;
12278 12278

                                                                                    
12279 12279
c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ;
12280 12280

                                                                                    
12281 12281
d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant.
12282 12282

                                                                                    
12283 12283
Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après :
12284 12284

                                                                                    
12285 12285
Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après.
12286 12286

                                                                                    
12287 12287
Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis.
12288 12288

                                                                                    
12289 12289
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3.
12290 12290

                                                                                    
12291 12291
A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti.
12292

                                                                                    
12293
Les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9 ne sont pas pris en compte pour la détermination des plafonds d'emploi définis au présent article.