Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12271 | 12271 |
####### Article R117-1 |
12272 | 12272 | |
12273 | 12273 |
L'agrément prévu à l'article L. 117-5 est demandé par l'employeur au préfet du département du siège de l'entreprise ou de l'établissement. Cette demande précise : |
12274 | 12274 | |
12275 | 12275 |
a) les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise quand celle-ci est une société ; |
12276 | 12276 | |
12277 | 12277 |
b) le nombre de salariés de l'entreprise, autres que les apprentis ; |
12278 | 12278 | |
12279 | 12279 |
c) les noms et qualifications professionnelles des personnes responsables de la formation des apprentis ; |
12280 | 12280 | |
12281 | 12281 |
d) le nombre d'apprentis que l'employeur est à même d'accueillir simultanément, dans la limite du plafonnement prévu à l'alinéa suivant. |
12282 | 12282 | |
12283 | 12283 |
Des plafonds d'emploi simultané d'apprentis sont définis en vue d'assurer la qualité de la formation pratique donnée aux apprentis. Ils sont fixés dans les conditions ci-après : |
12284 | 12284 | |
12285 | 12285 |
Le nombre maximum d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux apprentis ne se trouvant pas dans la même année de formation lorsque l'employeur travaille seul dans son entreprise, et à un apprenti supplémentaire pour chaque personne autre que l'employeur travaillant dans l'entreprise et possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3 ci-après. |
12286 | 12286 | |
12287 | 12287 |
Lorsque l'employeur reçoit des élèves de classes préparatoires rattachées à des établissements d'enseignement professionnel ou à des collèges de premier cycle, ces élèves sont pris en compte, dans le calcul précédent, au même titre que les apprentis. |
12288 | 12288 | |
12289 | 12289 |
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel pris après avis de la commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer un ou des plafonds d'emploi simultané d'apprentis, différents de ceux qui sont prévus au présent article. Ces plafonds sont fixés en tenant compte, d'une part et s'il y a lieu, des divers types d'entreprises existant dans la branche considérée et, d'autre part, de la relation qui doit être maintenue entre le nombre des apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 117-3. |
12290 | 12290 | |
12291 | 12291 |
A titre temporaire, un chef d'entreprise ou d'établissement peut être autorisé par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi à engager en surnombre un élève d'une classe préparatoire rattachée à un établissement d'enseignement professionnel ou à un collège de premier cycle, s'il prend l'engagement de recruter ce dernier ultérieurement en qualité d'apprenti. |
12292 | ||
12293 |
Les apprentis dont le contrat a été prorogé en application des dispositions de l'article L. 117-9 ne sont pas pris en compte pour la détermination des plafonds d'emploi définis au présent article. |