Code du travail


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 1985 (version 9a89bc9)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1985.

6711 6711
##### Article L432-1
6712 6712

                                                                                    
6713 6713
Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel.
6714 6714

                                                                                    
6715 6715
Chaque année, le comité d'entreprise étudie l'évolution de l'emploi dans l'entreprise au cours de l'année passée et les prévisions d'emploi établies par l'employeur pour l'année à venir. Le procès-verbal de cette réunion est transmis dans un délai de quinze jours à l'autorité administrative compétente.
6716 6716

                                                                                    
6717 6717
Le comité d'entreprise est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression des effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. Cet avis est transmis à l'autorité administrative compétente.
6718 6718

                                                                                    
6719 6719
Le comité est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article 354 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée. Le chef d'entreprise doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. Il est également tenu de consulter le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et de l'informer lorsqu'il a connaissance d'une prise de participation dont son entreprise est l'objet.
6720 6720

                                                                                    
6721 6721
Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l'activité ainsi que lors de l'élaboration du projet de plan de redressement de l'entreprise dans les conditions prévues aux articles 20, 25 et 89 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée. La ou les personnes qu'il a désignées selon les dispositions de l'article 226 de ladite loi sont entendues par le tribunal compétent dans les conditions fixées aux articles 6, 23, 36, 61 et 68 de ladite loi.
6722 6722

                                                                                    
6723 6723
Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
6724 6724

                                                                                    
6725 6725
Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche 
et de développement technologique 
de l'entreprise.
 A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
   

                    
11255 10641
##### Article L931-13
11256 10642

                                                                                    
11257 10643
I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
11258 10644

                                                                                    
10645
Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
10646

                                                                                    
11259 10647
II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement
 ou de recherche
, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
11260 10648

                                                                                    
11261 10649
III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
11262 10650

                                                                                    
11263 10651
Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
11264 10652

                                                                                    
11265 10653
Les salariés en congé d'enseignement 
ou de recherche 
ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
11266 10654

                                                                                    
11267 10655
Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
 Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées et les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.