Code du travail


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Version consolidée au 27 décembre 1985 (version 9a89bc9)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 1985.

... ...
@@ -6722,7 +6722,7 @@ Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation de
6722 6722
 
6723 6723
 Il est habilité à donner un avis sur les augmentations de prix. Il peut être consulté par les autorités chargées de la fixation et du contrôle des prix.
6724 6724
 
6725
-Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche de l'entreprise.
6725
+Le comité d'entreprise est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. A défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues.
6726 6726
 
6727 6727
 ##### Article L432-2
6728 6728
 
... ...
@@ -10638,6 +10638,22 @@ Pour les travailleurs des entreprises qui ne relèvent pas d'un accord conclu en
10638 10638
 
10639 10639
 3. Les règles selon lesquelles est déterminée, pour un travailleur, la périodicité des congés auxquels il peut prétendre en vertu du présent titre, compte non tenu des congés dont il a pu bénéficier antérieurement par application de l'article L. 931-14.
10640 10640
 
10641
+##### Article L931-13
10642
+
10643
+I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
10644
+
10645
+Le congé visé au premier alinéa est également accordé au salarié qui souhaite se livrer à une activité de recherche et d'innovation dans un établissement public de recherche, une entreprise publique ou privée.
10646
+
10647
+II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement ou de recherche, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
10648
+
10649
+III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
10650
+
10651
+Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
10652
+
10653
+Les salariés en congé d'enseignement ou de recherche ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
10654
+
10655
+Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées et les conditions dans lesquelles l'employeur a la faculté de s'opposer à l'exercice de ce droit s'il établit que celui-ci compromet directement la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
10656
+
10641 10657
 ##### Article L931-14
10642 10658
 
10643 10659
 I. - Les salariés qui ne sont pas titulaires d'un diplôme professionnel, ou qui ne sont pas liés par un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle répondant à des conditions fixées par voie législative ou réglementaire, ont droit, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de vingt-cinq ans révolus, à un congé permettant de suivre des stages du type de ceux définis à l'article L. 900-2. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé.
... ...
@@ -11248,24 +11264,6 @@ Soit avec l'Etat quand les actions sont organisées à l'initiative de celui-ci,
11248 11264
 
11249 11265
 ## Livre IX : FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
11250 11266
 
11251
-### Titre III : DES DROITS INDIVIDUELS ET DES DROITS COLLECTIFS DES    SALARIES EN MATIERE DE FORMATION
11252
-
11253
-#### Chapitre Ier : DE LA FORMATION INDIVIDUELLE ET DU CONGE DE FORMATION.
11254
-
11255
-##### Article L931-13
11256
-
11257
-I. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés définis au premier alinéa de l'article L. 931-1 et qui justifient d'une ancienneté de deux ans dans leur entreprise, ont droit, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique ou professionnel en formation initiale ou continue, à une autorisation d'absence correspondant à la durée maximale d'un an, pourvu que cet enseignement soit donné dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat, ou concerne un stage agréé ou conventionné par l'Etat ou les régions. La durée de ce congé peut toutefois dépasser un an par accord entre l'entreprise et le centre de formation.
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11259
-II. - Dans les établissements de deux cents salariés et plus, lorsque plusieurs travailleurs remplissant les conditions fixées au paragraphe précédent, demandent un congé d'enseignement, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée afin que le pourcentage de travailleurs simultanément absents au titre de ce congé ne dépasse pas 1 p. 100 du nombre total des travailleurs dudit établissement.
11260
-
11261
-III. - Dans les établissements de moins de deux cents salariés, cette satisfaction peut être différée si le nombre d'heures de congé demandées dépasse 1 p. 100 du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année.
11262
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11263
-Toutefois, le nombre d'heures de congé auxquelles les salariés de ces établissements ont droit pourra être reporté sur demande d'une année sur l'autre sans que ce cumul puisse dépasser quatre ans.
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-Les salariés en congé d'enseignement ne sont pas pris en compte pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation tel qu'il est fixé par application des dispositions des articles L. 930-1-2, L. 930-1-3 et L. 930-1-8.
11266
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11267
-Un décret précise les modalités d'application du présent article et détermine notamment les conditions dans lesquelles les autorisations d'absence pourront être accordées.
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11269 11267
 ### Titre V : DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE.
11270 11268
 
11271 11269
 #### Article L950-2