Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1562 | 1562 |
###### Article L124-8 |
1563 | 1563 | |
1564 | 1564 |
Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : |
1565 | 1565 | |
1566 | 1566 |
Des salaires et de leurs accessoires ; |
1567 | 1567 | |
1568 | 1568 |
Des indemnités résultant du présent chapitre ; |
1569 | 1569 | |
1570 | 1570 |
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ; |
1571 | 1571 | |
1572 | 1572 |
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 160 244-8 du code de la sécurité sociale. |
1573 | 1573 | |
1574 | 1574 |
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise. |
1575 | 1575 | |
1576 | 1576 |
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes. |
1577 | 1577 | |
1578 | 1578 |
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1618 | 1618 |
###### Article L124-13 |
1619 | 1619 | |
1620 | 1620 |
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application. |
1621 | 1621 | |
1622 | 1622 |
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus. |
1623 | 1623 | |
1624 | 1624 |
Les dispositions de l'article L. 148 243-11 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs. |
3960 | 3960 |
##### Article L231-8-1 |
3961 | 3961 | |
3962 | 3962 |
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 468 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. |