Code du travail


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Version consolidée au 21 décembre 1985 (version 6023441)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1985.

1562 1562
###### Article L124-8
1563 1563

                                                                                    
1564 1564
Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1565 1565

                                                                                    
1566 1566
Des salaires et de leurs accessoires ;
1567 1567

                                                                                    
1568 1568
Des indemnités résultant du présent chapitre ;
1569 1569

                                                                                    
1570 1570
Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;
1571 1571

                                                                                    
1572 1572
Le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions dans les conditions prévues à l'article L. 
160
244-8
 du code de la sécurité sociale.
1573 1573

                                                                                    
1574 1574
En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans son entreprise.
1575 1575

                                                                                    
1576 1576
Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
1577 1577

                                                                                    
1578 1578
Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette garantie dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
1618 1618
###### Article L124-13
1619 1619

                                                                                    
1620 1620
Les fonctionnaires et agents du contrôle de l'application du droit du travail, des lois sociales en agriculture et du droit de la sécurité sociale et notamment les agents de contrôle des organismes de sécurité sociale, ainsi que les officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et des textes pris pour leur application.
1621 1621

                                                                                    
1622 1622
Ils peuvent se faire présenter les contrats prévus aux articles L. 124-3, L. 124-4 ci-dessus.
1623 1623

                                                                                    
1624 1624
Les dispositions de l'article L. 
148
243-11
 du code de la sécurité sociale sont applicables aux utilisateurs.
   

                    
3960 3960
##### Article L231-8-1
3961 3961

                                                                                    
3962 3962
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux. Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 
468
452-1
 du code de la sécurité sociale est de droit pour le salarié ou les salariés qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.